Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 2 décembre 2010, n° 09/04660

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 2 déc. 2010, n° 09/04660
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/04660
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juin 2009, N° 09/00137
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 09/04660

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 26 juin 2009

RG : 09/00137

A

Z

Z

Z

C/

FONDS DE GARANTIE

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 02 Décembre 2010

APPELANTS :

Madame D K épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

domicile élu :chez Maître Malik NEKAA, Avocat

XXX

XXX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

domicile élu : chez Maître Malik NEKAA, Avocat

XXX

XXX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON

Monsieur H Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

domicile élu : chez Maître Malik NEKAA, Avocat

XXX

XXX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON

N F Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

domicile élu : chez Maître Malik NEKAA, Avocat

XXX

XXX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON

RG 09/4660

INTIMEE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

représenté par son Directeur Général en exercice,

XXX

XXX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2010

Date de mise à disposition : 02 Décembre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Paul Y, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Danièle COLLIN JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Monique CARRON, greffier

A l’audience, Monsieur Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Monsieur Y, à l’audience publique du 02 Décembre 2010, date indiquée à l’issue des débats. par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Y, président, et par Monique CARRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 23 mars 2009, monsieur B Z, madame D Z née K et leurs enfants, monsieur H Z et N F Z, ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, en complément d’indemnisation du préjudice moral et d’affection subi du fait du décès survenu le 17 octobre 2003 de madame L Z, leur fille et soeur, victime d’un meurtre pour lequel l’auteur, Joseph X a été condamné par la Cour d’assises de l’ISERE par un arrêt du 17 mars 2006. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 706-8 du Code de procédure pénale.

Par arrêt civil, la Cour d’assises a accordé à chacun des parents une indemnité de 15.000 euros et à chacun des frère et soeur, une indemnité de

8.000 euros.

RG 09/4660

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a été saisie en indemnisation par une requête en date du 20 février 2007. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2007, l’accord des parties et du Fonds de garantie a été homologué sur la base de montants identiques à ceux alloués par l’arrêt civil.

Sur appel de monsieur X, la Cour d’assises du Rhône a confirmé l’arrêt sur l’action publique et sur l’action civile, et a alloué aux parents, chacun, une indemnité de 20 000 euros et à chacun des frère et soeur, une indemnité de 10 000 euros.

Le Fonds de garantie s’est opposé à la demande de complément d’indemnité au motif que la transaction avait autorité de la chose jugée et que les dispositions de l’article 706-8 du Code de procédure pénale n’avaient pas vocation à s’appliquer.

Par une décision en date du 26 juin 2009, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a déclaré les requérants irrecevables en leurs demandes au motif que l’accord du 12 juillet 2007, qui dispose que le Fonds de garantie est déchargé à leur égard de toutes obligations, vaut transaction au sens de l’article 2052 du Code civil.

Monsieur B Z, madame D Z-K, monsieur H Z et N F Z ont fait appel de cette décision. ils concluent à l’allocation d’un complément d’indemnisation de 5.000 euros pour chacun des deux parents et de 2.000 euros pour chacun des frère et soeur.

Ils font valoir que les dispositions de l’article 706-8 du Code de procédure pénale constituent une exception légale au principe de l’autorité de la chose jugée qui est attachée tant aux transactions qu’aux décisions de justice devenues définitives et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les décisions d’homologation d’un accord avec le Fonds de garantie et les décisions au fond. Ils ajoutent que l’irrecevabilité, est contraire à la volonté du législateur qui a instauré un préalable amiable pour permettre une indemnisation plus rapide et une procédure d’acceptation de l’offre du Fonds de garantie régie par les dispositions de l’article 706-5-1 du Code de procédure pénale, et non pour lui interdire ensuite de faire valoir ses droits, ce qui aurait pour effet d’inciter les victimes à refuser toute offre transactionnelle de la part du Fonds de garantie.

Ils précisent que l’article R 50-12-2 du Code de procédure pénale considère bien l’homologation d’un constat d’accord, comme une décision émanant de la Commission qui donne force exécutoire à l’accord intervenu.

Ils exposent qu’ils ont oralement avisé la Cour d’assises de la Drôme, le 1er avril 2008, de ce qu’ils avaient précédemment obtenu une indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions en application des dispositions de l’article 706-12 du Code de procédure pénale, ce qui ressort de l’arrêt civil, et dénient au Fonds de garantie la qualité pour solliciter la nullité de l’arrêt civil en application de cet article.

Au fond, ils font valoir qu’ils n’ont pas à justifier d’éléments nouveaux par rapport à la première décision, mais que l’organisation d’un nouveau procès en appel, a entraîné un traumatisme supplémentaire s’agissant du décès tragique de leur fille et soeur qui permet de considérer que le préjudice subi s’est aggravé de ce fait.

RG 09/4660

Le Fonds de garantie conclut principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement, vu l’article 706,12 du Code de procédure pénale, à l’irrecevabilité des demandes sur le constat de ce que les consorts Z n’ont pas loyalement informé la Cour d’assises de la Drôme des indemnités antérieurement versées, et à l’absence de démonstration de la majoration du préjudice depuis les transactions intervenues.

Il rappelle que le régime d’indemnisation des victimes d’infraction constitue un mode de réparation autonome par la collectivité répondant à des règles qui lui sont propres et qui ne sauraient dépendre des décisions de la juridiction répressive.

DISCUSSION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE FORMÉE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 706-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

L’article 706-5-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 9 mars 2004 a imposé au Fonds de garantie des victimes des actes et terrorisme et autres infractions de présenter à la victime une offre d’indemnisation. En cas d’acceptation par la victime de cette offre, le constat d’accord est transmis au président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales aux fins d’homologation.

L’article R 50-12-2 dispose que dans le cas d’homologation, il est conféré force exécutoire au constat.

La procédure de transmission du constat d’accord aux fins d’homologation est obligatoire et les termes de l’article R 50-12-2 réserve implicitement la possibilité pour le président de la commission de ne pas homologuer l’accord intervenu par l’acceptation de l’offre d’indemnisation.

L’homologation constitue un acte juridictionnel, l’autorité de la chose jugée n’existe que par le contrôle juridictionnel opéré par le président de la commission.

Du fait des caractéristiques propres de la procédure instaurée par les dispositions de l’article 706-5-1 du Code de procédure pénale, le constat d’accord homologué ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil qui relève du domaine contractuel et suppose une contestation née ou à naître, un litige, dont l’objet est d’éviter la voie judiciaire.

L’article 706-8 du Code de procédure pénale ouvre à la victime un droit d’agir en complément d’indemnité lorsque la juridiction statuant sur intérêts civils a alloué des dommages intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission.

La décision d’homologation du constat d’accord constituant un acte juridictionnel, il n’y a pas lieu de distinguer entre la décision de la commission ou l’homologation du constat d’accord par le président de la commission.

Les demandes de monsieur B Z, madame D Z-K, monsieur H Z et N F Z sont en conséquence recevables. Le jugement sera infirmé sur ce point.

RG 09/4660

SUR LE MOYEN TIRE DE L’ARTICLE 706-12 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Cet article impose à la victime ou ses ayants droit, qui se constituent partie civile devant une juridiction répressive contre les personnes responsables du dommage, d’indiquer, en tout état de la procédure, s’ils ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

La sanction du défaut d’indication est la nullité du jugement, en ce qui concerne les dispositions civiles qui peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif.

En l’espèce le fonds de garantie ne tire aucune conséquence de ce moyen qui, est sans intérêt, d’une part parce que la nullité relative éventuelle de l’arrêt civil n’a pas d’influence sur la décision à venir de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application de l’article 706-12, la commission étant une juridiction autonome, d’autre part, parce que l’arrêt civil de la Cour d’assises de la DROME, dans son dispositif, a donné acte aux parties civiles de ce qu’elles ont saisi la commission d’indemnisation des victimes.

Le Fonds de garantie est en conséquence mal fondé en ce moyen.

SUR LE COMPLÉMENT D’INDEMNITÉ

Les victimes requérantes ont été confrontées à un nouveau procès devant la Cour d’assises d’appel, à compter du 31 mars 2008, soit près de cinq ans après le meurtre perpétré le 17 octobre 2003, et près de deux ans après l’arrêt de la Cour d’assises de l’ISÈRE en date du 17 mai 2006.

Il convient de prendre en considération le préjudice moral qui a été ainsi causé aux proches de la victime.

Il sera alloué les compléments d’indemnité sollicités, soit 5.000 euros pour chacun des deux parents et 2.000 euros pour chacun des frère et soeur.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS

Le Fonds de garantie des victimes des actes et terrorisme et autres infractions sera condamné à payer aux requérants, ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le TRESOR PUBLIC distraits au profit de la SCP LIGIER ET LIGIER DE MAUROY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en toutes ses dispositions.

RG 09/4660

Dit monsieur B Z, madame D Z-K, monsieur H Z et N F Z recevables en leur action en complément d’indemnité.

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes et terrorisme et autres infractions à payer à titre de complément d’indemnité:

— à monsieur B Z la somme de 5.000 euros,

— à madame D Z-K la somme de 5.000 euros,

— à monsieur H Z la somme de 2.000 euros,

— à N F Z la somme de 2.000 euros,

Et ensemble, monsieur B Z, madame D Z-K, monsieur H Z et N F Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le TRESOR PUBLIC distraits au profit de la SCP LIGIER ET LIGIER DE MAUROY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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