Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 mars 2012, n° 11/07173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 mars 2012, n° 11/07173
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/07173
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 6 octobre 2011, N° 11/010122

Texte intégral

R.G : 11/07173

Décision

du tribunal de commerce de

Bourg-en-Bresse

Au fond du 07 octobre 2011

RG : 11/010122

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 08 Mars 2012

DEMANDEURS AU CONTREDIT :

SARL N-O P W-EXPERTISE COMPTABLE-CONSEIL

XXX

XXX

représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

N-O P, commissaire aux comptes

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

IDEFENDEURS AU CONTREDIT :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL INTER-BARREAUX LYON JURISTE, avocats au barreau d’AVIGNON et Maître Delphine NACFER, avocat au barreau de PARIS, substituées par Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de Lyon

X Y

né le XXX à SAINT-QUENTIN (AISNE)

XXX

XXX

représenté par la SELARL INTER-BARREAUX LYON JURISTE, avocats au barreau d’AVIGNON et Maître Delphine NACFER, avocat au barreau de PARIS, substituées par Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de Lyon

F M épouse Y

née le XXX à SAINT-QUENTIN (AISNE)

XXX

XXX

représentée par la SELARL INTER-BARREAUX LYON JURISTE, avocats au barreau d’AVIGNON et Maître Delphine NACFER, avocat au barreau de PARIS, substituées par Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de Lyon

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2012

Date de mise à disposition : 08 Mars 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— H I, président

— François MARTIN, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par H I, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 07 octobre 2011 qui se déclare compétent pour connaître de la demande formée à l’encontre de N-O P et de la Sarl P W-expertise-comptable- conseil, appelée en intervention forcée par assignation du 31 mai 2011 ;

Vu le contredit formé par N-O P et par la Sarl P le 18 octobre 2011 ;

Vu les convocations pour l’audience du 05 janvier 2012 faites par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2011 pour N-O P, du 14 novembre 2011 pour la Sarl P, du 17 novembre 2011 pour X Y, du 17 novembre 2001 pour F Y, du 10 novembre 2011 pour la Sarl H.P.B. Equipement ;

Vu les conclusions de N-O P et la Sarl N-O P déposées à l’audience du 05 janvier 2011 qui soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal de grande instance de Lyon devant lequel l’affaire doit être renvoyée, et qui réclame 5.000 euros en application de l’article 1382 du code civil et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :

1° l’article 66 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce qui concerne la compétence matérielle du tribunal de commerce, alors que l’article 51 du code de procédure civile doit recevoir application ;

2° il existe une absence d’indivisibilité, la responsabilité du commissaire aux comptes étant indépendante de la responsabilité de l’organe qui arrête les comptes ;

3° les règles de procédure relatives aux procédures collectives sont inapplicables, car l’action ne concerne pas la procédure collective et l’article 112 du décret du 22 décembre 1967 ne s’applique pas ;

4° la jonction ordonnée ne se justifie pas ;

5° la saisine volontaire d’une juridiction manifestement incompétente constitue un abus du droit d’ester en justice ;

Vu les conclusions de la Sarl H.P.B. Equipement et des époux X et Chrystelle Y déposées à l’audience du 05 janvier 2012 qui concluent à la confirmation de la décision attaquée et au mal fondé du contredit, réclament, en outre, 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

A l’audience du 05 janvier 2012, les parties ont donné leurs explications orales, développant leurs conclusions écrites, communiquées contradictoirement entre les parties, après le rapport de Monsieur le Président H I.

DECISION

Vu les articles 66 et 333 du code de procédure civile ;

Il résulte du second texte que le tiers appelé en intervention forcée ne peut pas décliner la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il est mis en cause.

Mais ce texte n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce qui concerne la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse;

En effet, N-O P et la Sarl P soutiennent que le tribunal de commerce n’a pas de compétence matérielle pour statuer sur la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes.

En effet, l’appel en intervention forcée, formé par l’assignation du 31 mai 2011, reproche bien une faute professionnelle au commissaire aux comptes qui aurait arrêté les comptes au 31 décembre 2006 pour permettre la cession intervenue entre les époux Z et les époux Y, le 07 décembre 2006.

Cette question ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce : aucun texte n’attribue cette compétence à la juridiction commerciale. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour en connaître.

Et il n’existe aucune indivisibilité entre la question soumise à l’origine au tribunal de commerce dans le litige opposant les cédants et les cessionnaires et celle de la responsabilité du commissaire aux comptes.

Enfin, vu l’article 367 du code de procédure civile, il n’y avait aucune nécessité de joindre les deux litiges. De plus les premiers juges ont statué sur la jonction, sans débat contradictoire et sans informer les époux Z qui sont défendeurs à l’instance principale, engagée par les époux Y et la Sarl H.P.B. Equipement qui entend mettre en jeu la garantie d’actif et de passif accordée lors de la cession.

En conséquence le jugement attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour connaître de la demande faite dans la citation du 31 mai 2011, à l’encontre de la Sarl P et de N-O P.

Les époux Y et la Sarl H.P.B. Equipement n’ont pas commis un abus de droit en assignant devant une juridiction, matériellement incompétente. Leur erreur n’est pas constitutive d’un abus. Leur persistance à maintenir leur position ne l’est pas, non plus, en l’espèce.

Cependant l’équité commande d’allouer à N-O P et à la Sarl P la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du contredit sont à la charge des époux Y et de la Sarl H.P.B. Equipement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant sur contredit ;

— reçoit le contredit formé par N-O P et la Sarl P W-Expertise-Comptable-Conseil ;

— le déclare fondé en son entier ;

— en conséquence, annule le jugement du 07 octobre 2011 en toutes ses dispositions;

— déclare que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse n’était pas compétent ;

— déclare que le tribunal de grande instance de Lyon est seul compétent pour connaître des prétentions contenues dans l’assignation du 31 mai 2011 à l’encontre de N-O P et de la société N-O P W-Expertise-Comptable-Conseil ;

— renvoie cette affaire devant cette juridiction ;

— dit que le greffe procédera comme il est dit à l’article 87 du code de procédure civile;

— condamne solidairement la Sarl H.P.B. Equipement et les époux Y à payer à N-O P et la Sarl N-O P W-Expertise-Comptable-Conseil, la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déboute N-O P et la Sarl N-O P W-Expertise-Comptable-Conseil de leur demande de dommages intérêts pour abus ;

— condamne solidairement la Sarl H.P.B. Equipement et les époux Y aux dépens et frais de ce contredit en application de l’article 88 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX H I

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