Cour d'appel de Lyon, 8 juillet 2013, n° 13/00142

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 juill. 2013, n° 13/00142
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/00142

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Juillet 2013

N° R.G. Cour : 13/00142

DEMANDEURS :

Amar X

XXX

XXX

représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON

Fatima Zohra RASENNADJA épouse X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, la AARPI CHORUS CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON

Audience de plaidoiries du 24 Juin 2013

DEBATS : audience publique du 24 Juin 2013 tenue par Bernard BOULMIER, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Anita RATION, Greffier ;

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 Juillet 2013 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Bernard BOULMIER, Président de chambre et Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''

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Faits et procédure antérieure :

monsieur et madame X relèvent appel du jugement rendu le 11 avril 2013 par le tribunal d’instance de Villeurbanne (69) qui, dans le cadre de la procédure les opposant à la XXX et à la XXX, les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés à payer à la XXX, la somme de 1 729 euros, outre allocation d’un article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés ;

Cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Référé:

Suivant assignation délivrée à la partie adverse le 6 juin 2013, les appelants demandent au premier président d’arrêter cette exécution provisoire au motif qu’elle va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que les époux X sont financièrement dans l’incapacité de s’acquitter des sommes mises à leur charge, le tribunal d’instance ayant par ailleurs préalablement violé le principe du contradictoire, puisqu’il n’a pas retenu une partie des doléances ou désordres invoqués par les demandeurs (cf malfaçons extérieures) ;

De façon subsidiaire, un échelonnement des paiements est sollicité sur une période de deux ans, outre bénéfice d’un article 700 du code de procédure civile ;

Les intimés concluent au rejet de ces demandes : ils font valoir en substance que monsieur et madame X doivent avoir les fonds nécessaires puisqu’ils ont obtenu un prêt bancaire pour financer leur projet immobilier et que la demande de délais de paiement est en tout état de cause irrecevable devant le premier président ; la XXX relève, pour ce qui la concerne, que la garantie dommages-ouvrages ne peut être invoquée et qu’elle se trouve attraite sur ce litige de manière parfaitement infondée ;

Un article 700 du code de procédure civile est sollicité par chacune des intimées, in fine ;

SUR CE:

Vu les conclusions des parties, les pièces qui y sont jointes et les explications orales développées à l’audience ;

L’argumentation soutenue concernant une violation supposée du principe du contradictoire sera écartée dés lors que le juge, tenue par les termes de l’assignation qui définit les limites et l’objet du litige, a la possibilité, au terme de l’article 38 du code de procédure civile, de ne statuer que sur la demande initiale, ce qui a été le cas en l’espèce, de sorte qu’aucun grief ne peut lui être lui être adressé sur le fondement d’une prétendue violation du principe rappelé plus haut ;

L’article 524 du code de procédure civile permet au premier président – à titre exceptionnel – d’arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de première instance dés lors que cette mesure va entraîner – de façon démontrée par la partie qui les invoque – des conséquences manifestement excessives ;

En l’espèce, il résulte du dossier et des débats que ces conséquences manifestement excessives sont prouvées par la situation financière de monsieur et madame X, c’est à dire d’une part les ressources qui sont les leurs chaque mois et, en comparaison, les débours ou charges auxquelles ils doivent faire face toujours mensuellement ;

Un examen de ce rapport mensuel montre que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas véritablement établies puisque si la somme due au total au terme du jugement est non négligeable en soi, elle représente – d’après les éléments soumis à la Cour – un mois de ressources pleines du couple ;

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Le premier président n’a enfin pas compétence pour accorder des délais de paiement dans le cadre d’un référé-suspension ;

Il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS

Déboutons monsieur et madame X de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 11 avril 2013,

Déclarons irrecevable la demande de délais de paiement,

Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de monsieur et madame X.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 8 juillet 2013, n° 13/00142