Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2013, n° 13/04245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 24 oct. 2013, n° 13/04245
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/04245
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mars 2013, N° 12/00086

Texte intégral

R.G : 13/02938

et R.G 13/4245

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond

du 28 mars 2013

RG : 12/00086

XXX

X

C/

B

Z

Etablissement CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 24 Octobre 2013

APPELANTS

appelant procédure numéro 13/2938

M. C X

né le XXX à LYON

XXX

XXX

appelants procédure numéro 13/4245

M. C X

né le XXX à LYON

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représenté par Me Eric-AT LEVY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

procédure numéro 13/2938

Mme R B

née le XXX à Montélimar

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON

La SELARL MDP, mandataires judiciaires prise en la personne de Maître AV Z T es qualités de liquidateur de la selarl C X

XXX

XXX

Représenté par la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocats au barreau de LYON plaidant

Etablissement CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RHONE

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

procédure numéro 13/4245

La SELARL MDP, mandataires judiciaires prise en la personne de Maître AV Z T es qualités de liquidateur de la selarl C X

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée par la SELARL SEIGLE & ASSOCIES – PRIMALEX, avocats au barreau de LYON plaidant

Etablissement CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RHONE

prise en la personne de Maître Claire CATALDO , présidente

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Selarl C X prise en la personne de Mme B R, administrateur de l’office

XXX

XXX

Non représenté

Mme R B

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon

Assistée de Maître Charles CROZE, avocat au barreau de Lyon

Monsieur AM-AN AO

XXX

XXX

Non représenté

Monsieur E W

XXX

XXX

Non représenté

Mme R B

née le XXX à Montélimar

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON

Monsieur le Procureur Général

XXX

XXX

Représenté par Monsieur AB AC , avocat générél

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 24 Octobre 2013

Audience tenue par AJ-AK AL, Président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

en présence de Monsieur AB AC, XXX

en présence d’Alain MANSION, Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

A l’audience, AJ AK AL a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— AJ-AK AL, Président

— Hélène HOMS, Conseiller,

— Philippe SEMERIVA, Conseiller

Arrêt avant dire droit rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par AJ-AK AL, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:

1°) LA PROCEDURE 13/04245:

Le tribunal de grande instance de LYON a, le 30 janvier 2013:

— rejeté les offres de cession du droit de présentation de la SELARL d’huissiers de justice C X présentées par Monsieur AM AN AO et Monsieur W E,

— arrêté la cession de droit de présentation attaché a la SELARL d’huissiers de justice C X et la cession des matériels et mobiliers de cette étude au profit de Madame R B,

— dit que cette cession est faite sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément de Madame R B par Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,fixé les conditions de cette cession de Ia manière suivante :

1) le prix au titre du droit de présentation est de 145.000 € et celui du mobilier et matériel de 5.000 €,

2) le paiement de ce prix est immédiat entre les mains de Maître I Z,

3) les contrats concernant un logiciel, un photocopieur et une machine à affranchir sont repris,

4) Ie transfert se fera des l’obtention de l’agrément de Madame R B par Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

5) Maitre I Z conservera le prix payé jusqu’à cette dernière décision et en cas de non agrément le prix sera restitué à Madame R B,

— fixé la date d’entrée en jouissance au jour de l’agrément donné par Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

— chargé Maître I Z de passer tous les actes nécessaires pour réaliser définitivement ces cessions, sous la réserve que Madame R B atteste préalablement ce qui est prévu aux articles R.642 1 et L.642 3 du Code de commerce, -maintenu Monsieur AJ AT AU, Juge Commissaire, et Madame AD AE, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à la reddition des comptes de l’administrateur et du représentant des créanciers,

— prolongé la poursuite d’activité de la débitrice jusqu’au 14 mai 2013,

— autorisé Maître I Z a licencier le dernier salarié de cette étude,

— dit que Maître I Z continuera à exercer les fonctions de liquidateur encore nécessaires notamment pour la distribution du prix et l’éventuelle remise d’un boni au titulaire de ce droit,

— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés.

Par déclaration enregistrée le 24 mai 2013, C X et la XXX ont fait appel total de cette décision.

Par ordonnance du 18 juin 2013, le président de la 3e chambre A de la cour d’appel de LYON a, sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, fixé les plaidoiries à la date du jeudi 19 septembre 2013. La clôture a été prononcée le 19 septembre 2013.

Dans leurs dernières écritures récapitulatives, du 17 septembre 2013, C X et la XXX demandent de:

— Ordonner la jonction de la procédure d’appel du jugement rendu sur tierce opposition avec la procédure d’appel nullité,

— Constater que C X n’est pas forclos à interjeter un appel nullité contre le jugement du 30 janvier 2013,

— Constater que le défaut de suivi d’une procédure à jour fixe ne vicie pas la déclaration d’appel-nullité qui est régulière,

— Constater que le jugement en date du 30 janvier 2013 de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de Lyon est entaché d’excès de pouvoir,

— Constater que le jugement en date du 30 janvier 2013 de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de Lyon viole des principes essentiels de procédure,

— Dire et juger recevable l’appel nullité de Monsieur X à l’encontre du jugement du 30 janvier 2013,

— Dire et juger bien fondée l’appel nullité de Monsieur X à l’encontre du jugement du 30 janvier 2013,

En conséquence,

— Infirmer le jugement du 30 janvier 2013,

Et statuant à nouveau,

— Autoriser la remise en vente du droit de présentation attaché à la SELARL C X et des matériels mobiliers attachés à cette étude,

— Dire et juger que la publicité de la cession devra s’effectuer au niveau national sur la base du bilan de SELARL C X de l’exercice du 01/012012 au 14/11/2012,

— Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

> R B à lui payer la somme de 2000 euros ,

> Maître Z à lui payer la somme de 1000 euros,

> la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros ,

— CONDAMNER solidairement Madame B, Maître Z, la chambre

départementale des huissiers de justice du Rhône aux entiers dépens

Ils font notamment valoir que:

— Outre la quasi identité des parties dans les deux procédures, C X demande dans la procédure d’appel du jugement rendu sur tierce opposition et dans la procédure d’appel nullité, l’annulation du jugement de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 janvier 2013.Il serait donc d’une bonne administration de la Justice de prononcer la jonction des procédures.

— La voie d’appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoirs. En outre il y a eu violation d’un principe essentiel de procédure.

— La décision entreprise méconnait le principe essentiel du droit à la défense en tant qu’elle n’a pas véritablement reconnu la qualité de partie à C X.

— Même destitué, l’huissier ne peut être privé de son droit sur la valeur de l’office. Il possède un intérêt patrimonial direct sur le prix de cession de l’office qui constitue en l’espèce le gage effectif des créanciers de l’étude. Il s’agit d’un intérêt personnel de qui est

également patrimonial voire objectif dans la mesure où l’indemnité de cession de l’étude profitera aux créanciers de l’étude.

— Il est en outre titulaire d’un intérêt lui donnant qualité pour être considéré comme partie au jugement en liquidation judiciaire simplifiée motif pris de ce que le jugement en date du 30 janvier 2013, fixant les conditions de la cession de son ancienne étude lui fait grief.

— Il serait inéquitable que R B, devienne titulaire de l’office avec la possibilité par la suite de monnayer l’exercice de son droit de présentation sans en avoir payé le juste prix, et que les créanciers de Monsieur X destitué subissent par contrecoup la sanction qui le frappe.

— La décision entreprise méconnait le principe essentiel du contradictoire en ce sens que Monsieur X n’ayant pas été reconnu comme partie à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, n’a pas été rendu destinataire des actes de la procédure: Même s’il a été convoqué à l’audience, on lui a refusé un renvoi.

— Par sa mission d’administrateur provisoire, Madame B avait, pendant quelques mois voire même en l’espèce, une année, recueilli les pouvoirs légaux dont les organes de la SELARL X étaient investis et effectué les actes de gestion et d’administration nécessaires au fonctionnement de l’étude d’huissier dont elle avait été, de ce fait, pendant cette période, la dirigeante. Elle était donc frappée de l’interdiction résultant de l’article L642-3 du code de commerce et, par voie de conséquence, inéligible à la reprise de l’étude d’huissier dont elle a été l’administratrice. La décision entreprise est donc entachée d’excès de pouvoir.

Pour sa part, R B, dans ses dernières conclusions du 13 août 2013, demande de:

— Dire et juger irrecevables les appels interjetés par Monsieur C X et par la XXX à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Lyon le 30 janvier 2013, en raison du non respect de la procédure à jour dxe,

— Dire et juger irrecevables les appels interjetés par Monsieur C X et par la XXX à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 30 janvier 2013, en raison de l’absence de justification de la qualité de partie et du non respect du délai d’appel,

— Dire et juger irrecevables les appels interjetés par Monsieur C X et par la XXX a l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 30 janvier 20l3, en raison de l’absence d’intérêt,

A titre subsidiaire,

— Si par extraordinaire, la Cour estimait les appels recevables, confirmer en tous points le jugement entrepris, en l’absence de violation d’un principe essentiel de procédure et en l’absence de tout excès de pouvoir,

En toute hypothèse,

— Condamner solidairement la XXX et Monsieur C X au paiement d’une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

— Condamner solidairement la XXX et Monsieur C X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.

Elle expose notamment que :

— Elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la jonction des procédures.

— L’appel interjeté par Monsieur C X et la SCI. SAXE est irrecevable en raison :

> En premier lieu, du non respect de la procédure à, jour fixe : S’agissant de l’appel d’un plan de cession, les dispositions d’ordre public relatives aux procédures collectives imposaient, en cas d’appel, le recours à la procédure à jour fixe, régie par les articles 917 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, la déclaration d’appel de C X et de la XXX est du 24 mai 2013.alors qu’ils auraient dû présenter une requête à Monsieur le Premier Président de la Cour pour être autorisé à assigner les intimes à jour fixe, ce avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la déclaration d’appel soit le 3 juin 2013.

> En deuxième lieu, du non respect du délai d’appel et de l’absence de qualité de partie de la XXX : C X ne s’estime pas partie au jugement querellé, puisqu’il a formé une tierce opposition déclarée irrecevable par le Tribunal de Grande Instance de Lyon et, a supposer qu’il soit partie au jugement entrepris, son délai de recours était de 10 jours à compter du prononcé du jugement ayant arrêté le plan de cession, de sorte qu’il a expiré le 11 février 2013. Quant à la XXX, elle n’était pas partie au jugement de première instance. Elle n’a pas davantage été convoquée et n’avait aucun intérêt à faire valoir. L’appel réformation, comme l’appel nullité étant réservé aux parties, la Cour ne pourra que dire et juger irrecevable ce recours.

> En troisième lieu, de l’absence d’intérêt à agir : Le seul intérêt qui semble transparaître des écritures de C X et de la XXX semble être la faiblesse du prix de cession qui nuirait aux créanciers de la SELARL C X et à C X personnellement. Or l’intérêt dont semblent faire état Monsieur C X et la XXX ne leur est pas personnel, mais est en réalité l’intérêt de la SELARL C N et/ou de la SELARL MDP Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités. En outre les valeurs de l’étude auxquelles C X fait référence sont dénuées de tout caractère pertinent dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a permis de mettre en évidence que les éléments comptables sur la base desquels il valorisait son étude étaient erronés. Aucun candidat acquéreur ne s’est présenté auprès de Maître Z, ès-qualités, en proposant un prix de cession supérieur a celui proposé par Madame R B. L’essentiel des clients de la SELARL C X est parti, suite au prononcé de la liquidation judiciaire.

— Subsidiairement, la recevabilité et le bien fondé d’un appel nullité ne peuvent résulter de la violation d’un principe essentiel de procédure seul l’excès de pouvoir permettant de rendre recevable et bien fondée l’appel nullité. Par ailleurs les premiers juges n’ont pas dénié la qualité de partie à C X mais l’ont expressément considéré comme tel, raison pour laquelle C X a été régulièrement convoqué par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lyon en vue de l’audience d’arrêté de plan de cession et pour laquelle C X et son conseil ont pu former une demande de renvoi, en vue de l’audience du 29 janvier 2013. De même, les premiers juges n’ont pas porté atteinte au principe du contradictoire: C BENECHOU a été régulièrement convoqué pour l’audience du 29 janvier 2013. Son absence à l’audience du 29 janvier 2013, quelles qu’en soient les raisons, ne saurait fonder une atteinte au principe du contradictoire, d’autant que C X s’est fait représenter par son avocat qui a sollicité le renvoi, pas plus que le fait que le renvoi ait été refusé,ni C X, ni son conseil n’ayant pris la peine de se présenter à l’audience.

— Enfin, le Tribunal de Grande lnstance de Lyon, par son jugement du 30 janvier 2013, n’a commis aucun excès de pouvoir, puisque, si la cession est bien intervenue au bénéfice de Madame R B, administrateur provisoire, celle-ci n’a jamais eu les pouvoirs de dirigeant de la SELARL C X.

Par conclusions du 12 septembre 2013, la SELARL MDP, représentée par Me Z T, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL X, requièrent de:

— Constater que les appelants n’ont pas respecté la procédure à jour fixe prévue par l’article R.661-6 alinéa 2 du Code de commerce,

— Déclarer en conséquence leur appel irrecevable,

Subsidiairement,

— Dire et juger irrecevable, l’appel interjeté par C X comme ayant été formé postérieurement au délai de dix jours fixé par la loi d’ordre publique, monsieur C X ayant eu la qualité de partie au jugement et ayant été valablement représenté à l’audience du 30 janvier 2013.

— Subsidiairement, dire et juger que C X ne peut se prévaloir d’aucun excès de pouvoir ni d’aucun intérêt à agir en conséquence le débouter de sa demande.

— A titre infiniment subsidiaire, dans tous les cas, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 30 janvier 2013.

— Débouter la XXX de son appel comme irrecevable, celle-ci n’ayant pas eu la qualité de partie au jugement du 30 janvier 2013.

— Condamner C X à payer à la SELARL MDP mandataires judiciaires associés, ès qualités, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des créanciers n’ayant pas à supporter le coût de la présente procédure,

— Condamner la XXX à payer à la SELARL MDP mandataires judiciaires associés, ès qualités, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des créanciers n’ayant pas à supporter le coût de la présente procédure,

— Condamner monsieur C X et la XXX ensemble aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits .

Son argumentaire, au plan procédural, est sensiblement le même que celui de Rémy B.

La chambre départementale des huissiers de justice du RHONE, dans ses conclusions du 18 septembre 2013, demande de:

— Déclarer irrecevable l’appel du jugement du 30 janvier 2013, en l’absence de respect de la procédure à jour fixe,

Subsidiairement,

— Dire et juger irrecevable l’appel du jugement du 30 janvier 2013, car diligenté hors délai,

— Débouter la XXX de son appel comme irrecevable, celle-ci n’ayant pas qualité de partie au jugement du 30 janvier 2013

A titre infiniment subsidiaire,

— Dire et juger irrecevables les appels formés par C X et la XXX contre le jugement du 30 janvier 2013, pour absence d’intérêt à agir,

A titre surabondant,

— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la jonction sollicitée par C X,

— Dire et juger irrecevables et infondées les prétentions de C X et la XXX,

— Les rejeter,

— Confirmer le jugement du 30 janvier 2013 ,

— Condamner C X et la XXX à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.

Elle expose notamment que:

— Il résulte des articles 122 du code de procédure civile et R661-6 du code de commerce que l’appel des jugement arrêtant un plan de cession est soumis à la procédure de jour fixe. N’ayant pas agi dans les formes de l’article 917 du code de procédure civile, les appelants ne sont pas recevables en leur appel,

— L’article R661-3 du code de commerce prévoit en la matière un délai d’appel de 10 jours à compter du prononcé du jugement. L’appel est du 24 mai 2013, il aurait du être formalisé avant le 11 février, il est donc irrecevable.

— C X n’est pas titulaire du droit de présentation qui est un actif de la SELARL C X dont il n’est plus le représentant légal. Il n’a donc plus qualité à agir.

— En tout état de cause il n’y a pas eu violation d’un principe essentiel de la procédure et il n’y a pas eu d’excès de pouvoir.

Le procureur général conclut, le 29 août 2013:

— au rejet de la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 13/02938 ;

— à l’irrecevabilité des appels M. C X et de la XXX à l’encontre du jugement du 30 janvier 2013 ;

— à la confirmation de la décision entreprise.

Enfin AM-AN AO et E W bien qu’intimés n’ont pas été assignés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

2°) LA PROCEDURE 13/02938:

Le tribunal de grande instance de LYON a, le 28 mars 2013:

— déclaré irrecevable la tierce opposition effectuée par C X contre le jugement du 30 janvier 2013,

— arrêté la cession de droit de présentation attaché a la SELARL d’huissiers de justice C X et la cession des matériels et mobiliers de cette étude au profit de Madame R B,

— condamné C X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

1) à R B la somme de 2 000 €,

2) à la chambre départementale des huissiers du Rhône la somme de 1 500 €,

3) à maître AP I Z, ès qualités, la somme de 800 €,

— condamné C X aux dépens .

Par déclaration enregistrée le 9 avril 2013, C X a fait appel total de cette décision.

Par ordonnance du 18 juin 2013, le président de la 3e chambre A de la cour d’appel de LYON a, sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, fixé les plaidoiries à la date du jeudi 19 septembre 2013. La clôture a été prononcée le 19 septembre 2013.

Dans ses dernières écritures récapitulatives du 17 septembre 2013 C X demande de:

— Constater que le jugement en date du 30 janvier 2013 de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de Lyon est entaché d’excès de pouvoir,

— Constater que le jugement en date du 30 janvier 2013 de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de Lyon viole des principes essentiels de procédure,

— Dire et juger recevable la tierce opposition de Monsieur X à l’encontre du jugement du 30 janvier 2013,

— Infirmer en conséquence, le jugement en date du 28 mars 2013 de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de Lyon en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

— Dire et juger bien fondée la tierce opposition

En conséquence,

— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 mars 2013,

— Ordonner par suite la rétractation de la décision rendue le 30 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,

— Autoriser la remise en vente de présentation attachée à la SELARL C X et des matériels mobiliers attachés à cette étude,

— Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

> R B au paiement de la somme de 2000 euros

> Maître Z au paiement de la somme de 1000 euros

> la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône au paiement de la somme de 1500 euros

— Condamner solidairement Madame B, Maître Z, la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône aux entiers dépens.

Il fait notamment valoir que:

— Citant une décision de 1994, il résulte des dispositions de l’article L.661-7 du code de commerce que ne sont pas susceptibles de tierce opposition, fût ce aux fins de prononcé de leur nullité, les jugements ou arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, à moins que ne soit en cause la violation d’un principe essentiel de procédure ou l’excès de pouvoir.

— La décision du 30 janvier 2013 méconnait le principe essentiel du droit à la défense en tant qu’elle n’a pas reconnu sa qualité de partie alors que l’huissier destitué ne se trouve pas privé de tout droit ni de tout intérêt sur la valeur de cession de l’office dont il perd la titularité. Il ne peut être privé de son droit sur la valeur de l’office.

— Cette décision méconnait le principe essentiel du contradictoire en ce sens que C X n’ayant pas été reconnu comme partie à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, n’a pas été rendu destinataire des actes de la procédure, sa convocation à l’audience n’étant que de pure forme dans la mesure où on lui a refusé le renvoi.

— R B était frappée de l’interdiction résultant de l’article L642-3 du code de commerce et, par voie de conséquence, inéligible à la reprise de l’étude d’huissier dont elle a été l’administratrice. La décision entreprise est donc entachée d’excès de pouvoir.

Pour sa part, R B, dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2013, demande de:

— Dire et juger recevables les demandes de R B,

— Statuer ce que de droit sur la jonction sollicitée par C X entre la présente instance et l’appel enregistré sous le numéro RG 13/04245,

— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 28 mars 2013, qui, à bon droit, a déclaré irrecevable la tierce opposition réformation formée

par Monsieur C N a l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de

Grande Instance de Lyon le 30 janvier 2013,

— Rejeter l’appeI formé par C X consistant à soutenir que son recours serait une tierce opposition nullité recevable et bien fondée, aux motifs :

> Qu’il ne justifie pas être tiers, mais est en réalité partie au jugement de plan de cession,

> Qu’il était, en toute hypothèse, représenté à l’instance ayant conduit à l’arrêté du plan de cession,

> Qu’il ne justifie pas d’un intérêt personnel et distinct de celui des parties à l’instance ayant conduit à l’arrêté du plan de cession,

> Qu’il ne justifie pas d’un intérêt,

> Qu’il se fonde sur la violation d’un principe essentiel de procédure, qui n’est plus un critère de recevabilité et de bien fondé de la tierce opposition,

> Que le jugement du Tribunal de Grande instance de Lyon du 30 janvier 2013, ayant arrêté le plan de cession, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir,

— Dire et juger irrecevable et, en toute hypothèse, infondée la tierce opposition nullité de C X,

— Confirmer le jugement entrepris,

— Condamner C X au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

— Condamner C X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction de ceux d’appel.

Elle expose notamment que :

— C X et la XXX ont régularisé des conclusions d’incident devant le Conseiller de le Mise en Etat tendant à obtenir la jonction de le présente procédure avec la procédure pendante devant le 3e Chambre A de la Cour de LYON, enregistrée sous le numéro 13/04245, mais s’agissant d’une procédure sous le régime de l’article 905 du Code de procédure civile, aucune demande de jonction ne saurait prospérer devant le Conseiller de la Mise en Etat. C X et le XXX ont réitéré leur demande, au fond, devant la cour. Madame R B s’en rapporte à la sagesse de la Cour.

— L’article L.661-7 du Code de Commerce prohibe par principe toute tierce opposition à l’encontre des jugements rendus en matière de procédure collective arrêtant un plan de cession. L’irrecevabilité de la tierce opposition contre la décision ayant arrêté la cession était donc manifeste.

— C X ne justifie pas être tiers au jugement querellé et ne fait pas davantage état dans son recours de moyens propres et distincts de ceux de la collectivité des créanciers rendant l’irrecevabilité d’autant plus patente.

— Pour la première fois, en cause d’appel, C X soutient que son recours n’était pas une tierce opposition réformation, mais une tierce opposition nullité mais il n’avait jamais soutenu devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon que son recours était une tierce opposition nullité. Les premiers juges ne pouvaient donc que déclarer sa tierce opposition irrecevable.

— Si la tierce opposition nullité est possible à l’encontre d’un jugement pour lequel la tierce opposition réformation est fermée, encore faut il que l’auteur du recours justifie ne pas avoir été partie et ne pas avoir été représenté en première instance, avoir qualité pour agir et avoir un intérêt distinct de celui des parties. Or il a été régulièrement convoqué par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lyon en vue de l’audience d’arrêté de plan de cession et pour laquelle C X et son conseil ont pu former une demande de renvoi, en vue de l’audience du 29 janvier 2013. A supposer qu’il soit justifié d’un intérêt personnel et distinct rendant recevable la tierce opposition, celui ci n’est pas distinct de celui des parties à la procédure et notamment de celui de Maître Z, ès qualités.

Enfin, Les valeurs de l’étude auxquelles C X fait référence sont dénuées de tout caractère pertinent dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a permis de mettre en évidence que les éléments comptables sur la base desquels il valorisait son étude étaient erronés.

— Même s’il transforme sa tierce opposition réformation en tierce opposition nullité, la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition de C X ne peuvent résulter de la violation d’un principe essentiel de procédure seul l’excès de pouvoir le permettant . Par ailleurs les premiers juges n’ont pas dénié la qualité de partie à C X mais l’ont expressément considéré comme tel, raison pour laquelle C X a été régulièrement convoqué par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lyon en vue de l’audience d’arrêté de plan de cession et pour laquelle C X et son conseil ont pu former une demande de renvoi, en vue de l’audience du 29 janvier 2013. De même, les premiers juges n’ont pas porté atteinte au principe du contradictoire: C BENECHOU a été régulièrement convoqué pour l’audience du 29 janvier 2013. Son absence de C X à l’audience du 29 janvier 2013, quelles qu’en soient les raisons, ne saurait fonder une atteinte au principe du contradictoire, d’autant que C X s’est fait représenter par son avocat qui a sollicité le renvoi, pas plus que le fait que le renvoi ait été refusé,ni C X, ni son conseil n’ayant pris la peine de se présenter à l’audience.

— Enfin, le Tribunal de Grande lnstance de Lyon, par son jugement du 30 janvier 2013, n’a commis aucun excès de pouvoir, puisque, si la cession est bien intervenue au bénéfice de Madame R B, administrateur provisoire, celle-ci n’a jamais eu les pouvoirs de dirigeant de la SELARL C X.

Pour sa part la SELARL MDP, représentée par Me Z T, es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL X, dans ses ultimes écritures du 19 septembre 2013, requiert de:

— Déclarer irrecevable, la tierce opposition de droit commun, en conséquence confirmer le jugement dont appel.

— Dire et juger irrecevable la tierce opposition nullité à raison du défaut de la qualité de tiers de C X, de l’absence d’excès de pouvoir, et de l’absence d’intérêt à agir.

— Débouter C X de l’intégralité de ses demandes,

— Condamner C X à payer à la SELARL MDP mandataires judiciaires et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL C X, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les créanciers n’ayant pas à supporter le coût de la présente procédure,

— Condamner monsieur C X aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait notamment valoir que:

— Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l’article L. 661-7 du code de commerce qui vise notamment le jugement arrêtant le plan de cession.

— Le bien fondé de la tierce opposition nullité n’est pas justifié, C X n’étant pas tiers au jugement du 30 janvier 2013.

— Il invoque des jurisprudences anciennes qui ont fait l’objet d’une évolution aujourd’hui acquise postérieurement à l’arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 28 janvier 2005, aux termes duquel seul l’excès de pouvoir peut justifier et fonder une tierce opposition nullité.

— A tort, il soutient qu’il y aurait eu excès de pouvoir, au motif que le droit de présentation aurait été cédé à R B qui aurait géré l’étude comme administrateur: Le 21 mars 2012, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé la suspension provisoire de monsieur C X. Il a désigné en qualité d’administrateur provisoire maître AJ-AV D, huissier de justice honoraire, maître K Y, huissier de justice, et madame R B, titulaire de l’examen professionnel d’huissier de justice. Ainsi, seuls maître D et maître Y ont géré la SELARL C X comme représentants légaux de celle-ci puisqu’eux seuls disposaient de la signature pour engager la SELARL et honorer les paiements. Madame R B avait pour mission de réaliser les actes dans le cadre de la gestion des dossiers en cours à savoir constats, procès-verbaux. Elle n’a pas géré la SELARL C X.

La chambre départementale des huissiers de justice du RHONE, dans ses conclusions du 18 septembre 2013, demande de:

— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la demande de jonction présentée par C X,

— Déclarer irrecevables et infondés l’appel du jugement du 28 mars 2013 et la tierce opposition nullité formée contre le jugement du 30 janvier 2013,

— Débouter C X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

— Confirmer le jugement du 28 mars 2013 , rectifié suivant jugement du 10 avril 2013,

— Condamner C X à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.

Elle expose notamment que:

— Il résulte des articles L661-6 et L661-7 du code de commerce que la tierce opposition à l’encontre d’un plan de cession, dans le cadre d’une procédure collective est irrecevable,

— Pour la première fois en appel, C X prétend qu’il s’agit d’une tierce opposition nullité, ce qui rendrait son recours recevable s’il n’avait pas été partie en première instance et s’il avait qualité pour agir. Or il a été convoqué à l’audience, y était représenté et a fait appel de la décision. Sa tierce opposition nullité est donc irrecevable.

— En outre il n’est pas titulaire du droit de présentation qui est un actif de la SELARL C X dont il n’est plus le représentant légal. Il n’a donc plus qualité à agir.

— En tout état de cause il n’y a pas eu violation d’un principe essentiel de la procédure et il n’y a pas eu d’excès de pouvoir.

Le procureur général conclut, le 29 août 2013:

— au rejet de la demande de jonction de la présente instance avec celle (RG 13/04245) ;

— à la confirmation de la décision entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la jonction des procédures:

Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »;

Attendu que C X a fait appel:

— d’une part, d’un jugement du 30 janvier 2013, relatif à la cession de l’étude d’huissier qui avait été la sienne avant sa destitution du 14 mai 2012 (Procédure 13/04245),

— d’autre part, d’un jugement du 28 mars 2013 qui a déclaré irrecevable la tierce opposition qu’il avait formé contre ce même jugement du 30 janvier 2013 (Procédure 13/02938);

Qu’en d’autres termes il se présente, dans le cadre du premier dossier, comme partie à la procédure relative à la cession et, dans le cadre du second, comme tiers à cette même procédure, ce qu’il ne peut être à la fois;

Qu’il ne peut être statué sur le point de savoir s’il est tiers ou partie qu’en comparant les deux procédures, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble;

Que, d’ailleurs, la jonction est sollicitée par l’appelant et que deux des intimés, R B, et la SELARL MDP, représentée par Me Z T, ne s’y opposent pas;

Qu’il convient donc d’ordonner la jonction de la procédure 13/02938 à la procédure 13/04245;

Sur la réouverture des débats:

Attendu que C X et la XXX ont intimé AM AN AO , E P, et la SELARL C X représentée par Madame R B, administrateur de l’office;

Que, la procédure a été diligentée dans le cadre procédural de l’article 905 du code de procédure civile;

Qu’il apparaît, après la lecture du dossier et consultation du RPVA, qu’aucune assignation n’a été délivrée à AM AN AO , E F la SELARL C X représentée par Madame R B, administrateur de l’office ;

Qu’il convient donc de réouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur cette difficulté de procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,

ORDONNE la jonction de la procédure 13/02938 (appel de l’irrecevabilité de la tierce opposition) à la procédure 13/04245 (appel du jugement arrêtant la cession),

RABAT l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2013,

REOUVRE les débats,

ENJOINT aux parties de conclure sur la difficulté procédurale posée par l’absence d’assignation de AM AN AO , E W, et la SELARL C X représentée par Madame R B, administrateur de l’office

ce avant le 5 décembre 2013,

RENVOIE les parties à l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2013 à A,

DIT que la clôture interviendra à cette audience.

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2013, n° 13/04245