Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2014, n° 13/04534

  • Tva·
  • Valeur ajoutée·
  • Forclusion·
  • Déclaration de créance·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Entreprise·
  • Valeur·
  • Cotisations

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 avr. 2014, n° 13/04534
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/04534
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 23 avril 2013, N° 2012f3642

Texte intégral

R.G : 13/04534

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 24 avril 2013

RG : 2012f3642

XXX

SAS AVLM

C/

Comptable du service des impôts des entreprises de LYON 7e

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 03 Avril 2014

APPELANTS

SAS AVLM

Maître X en qualité d’administrateur judiciaire du plan de redressement de la SAS AVLM

Maître Y en qualité de mandataire judiciaire du plan de redressement de la SAS AVLM

XXX

XXX

Représentée par la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Le Comptable du service des impôts des entreprises de LYON 7e

XXX

XXX

Représenté par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2014

Date de mise à disposition : 03 Avril 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— I-J K, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, I-J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par I-J K, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 28 février 2012, la société AVLM a été placée en redressement judiciaire, maître C D Y a été nommé en qualité de mandataire judiciaire et maître Z A X en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur .

Le 3 avril 2012, le Service des Impôts des Entreprises de LYON 7 ème, a procédé à une première déclaration de créance au passif de la société AVLM, déclarant :

> la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (ci après la CVAE), pour l’année 2011,

>la somme de 213 590 euros à titre provisionnel au titre de la TVA sur les mois de janvier et février 2012

Le 3 mai 2012, la société AVLM a procédé, par télé déclaration, à la déclaration de liquidation et régularisation de la CVAE, pour l’année 2011, pour un montant de 18 671 euros.

Le 15 mai 2012, le SIE a procédé à une déclaration de créance complémentaire, à titre provisionnel à hauteur de 17 000 euros au titre de la CVAE 2011.

Le 11 juin 2012, la société AVLM arguant d’une erreur dans le mode de calcul de la valeur ajoutée, sur laquelle est basée la CVAE, a procédé à une déclaration rectificative pour un montant de 39 604 euros.

Le 11 juillet 2012 le SIE a procédé à une déclaration de créance définitive pour la CVAE d’un montant de 18 671 euros seulement. Par ordonnance en date du 13 août 2012, Monsieur le Juge Commissaire a admis la créance du SIE sur l’état des créances de la société AVLM pour la somme définitive de 18 671 euros au titre de la CVAE.

Le 3 avril 2012, le SIE a déclaré, au passif de la société AVLM, la somme de 213 590 euros a titre provisionnel au titre de la TVA sur les mois de janvier et février 2012. Le 10 mai 2012, il a déclaré, à titre définitif, sa créance au titre de la TVA sur les mois de janvier et février 2012 pour la somme de 213 590 euros. Il n’a procédé à aucune déclaration provisionnelle au titre de la TVA encaissée sur les prestations antérieures au redressement judiciaire sur les mois de mars et avril 2012.

Par requête déposée au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 12 juillet 2012, le SIE a sollicité du Juge Commissaire qu’il le relève de sa forclusion à hauteur de la somme de 274 283 €, répartie comme suit:

>au titre de la CVAE 2011, à hauteur de 20 933 euros,

>au titre de la TVA, à hauteur de 253 350 euros.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2012, Monsieur le Juge Commissaire a fait droit à sa demande et a relevé le SIE de sa forclusion.

Par déclaration déposée au greffe du Tribunal de Commerce le 18 octobre 2012, la société AVLM a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue

Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de commerce de LYON a :

— déclaré l’opposition sur l’ordonnance du juge commissaire formée par la société AVLM recevable mais non fondée,

— débouté la société AVLM de l’intégralité de ses demandes

— confirmé l’ordonnance attaquée en tous points

— relevé le SIE Lyon 7e de sa forclusion pour les sommes de 20.933 € au titre de la CVAE 2011 et 253.350 € au titre de la TVA, soit un montant total de 274.283 €

— condamné la société AVLM aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 juin 2013, la SAS AVLM a fait appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est du 14 janvier 2014.

Dans ses dernières écritures , du 6 janvier 2014 , la SAS AVLM demande de:

A titre liminaire,

— Dire et juger l’appel interjeté contre le jugement entrepris recevable,

A titre principal,

— lnfirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue le 10 octobre 2012 et relevé le SIE de sa forclusion pour la somme de 274.283 € au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises de l’année 2011 et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

En conséquence,

— Constater que le Service des Impôts des Entreprises de LYON 7e avait connaissance de l’existence des créances au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

— Constater que le Service des impôts des Entreprises de LYON 7e ne réunit pas les conditions autorisant le relevé de sa forclusion,

— Rejeter la demande en relevé de sa forclusion du Service des Impôts des Entreprises de LYON 7e à hauteur de 20 933 euros au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises,

— Rejeter la demande en relevé de sa forclusion du Service des Impôts des Entreprises de LYON 7e à hauteur de 253 350 euros au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

En toute hypothèse,

— Condamner le Service des Impôts des Entreprises de LYON 7e à verser à la société AVLM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner le Service des Impôts des Entreprises de LYON 7e aux entiers dépens, avec distraction de ceux d’appel en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir que:

— Il est prétendu que le délai d’appel aurait couru du fait de la notification de la décision en cause au conseil de la société AVLM qui serait intervenue le 26 avril 2013. Or le conseil de la société AVLM n’est pas la société AVLM elle même. Et le délai d’appel court à compter de la notification à la partie elle même, à l’exclusion de toute autre personne. La notification de la décision à son conseil n’a donc pas pu faire courir le délai d’appel. Aucune notification du jugement entrepris n’a été accomplie à l’égard la société AVLM elle même donc le délai d’appel de dix jours n’a jamais commencé de courir à l’égard de l’appelante.

— Sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises: le Tribunal n’a pas appliqué correctement l’article L.622 26 du Code de commerce puisque le SIE avait forcément connaissance de sa créance: Le SIE a eu connaissance de l’existence de cette créance puisqu’il l’a déclarée à titre provisionnel, puis à titre définitif, pour un montant de 18 671 euros. Or il lui appartenait d’être plus prévoyant et de déclarer un montant provisionnel supérieur pour être certain de couvrir le montant réellement dû. En outre, le SIE et le Tribunal de commerce ne peuvent prétendre que ce serait l’erreur dans la déclaration initiale de la société AVLM qui aurait conduit le premier à déclarer une somme provisionnelle insuffisante pour couvrir l’intégralité de I’impôt dû. En tout état de cause, le SIE ne justifie pas répondre aux conditions pour être relevé de sa forclusion puisqu’il ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de I’existence de la créance au titre de la CVAE.

— Sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée:La pratique de la déclaration de TVA dissociée en matière de redressement judiciaire est connue de l’administration fiscale et le SIE ne peut prétendre ne pas avoir l’habitude de ce type de procédure. En outre le SIE ne pouvait pas connaître avec précision le montant de TVA encaissé avant la fin du délai de déclaration des créances en raison des délais de déclaration de TVA. Le SIE aurait été hors délai s’il attendait les déclarations de la société AVLM. Il devait nécessairement faire une déclaration de créance provisionnelle calculée en fonction du chiffre d’affaires déclaré sur les derniers mois pour s’assurer de déclarer un montant correspondant au montant exact de sa créance. Le SIE n’avait pas à prévoir une augmentation du chiffre d’affaires, celle ci étant déjà existante et il en avait fait lui même le constat. Le SIE avait nécessairement connaissance de I’existence de la créance de TVA antérieure. Il avait parfaitement connaissance du fait que la société AVLM continuerait d’encaisser de la TVA après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Il le reconnaît d’aiIIeurs explicitement dans ses conclusions de première instance. Il avait ainsi parfaitement connaissance de I’existence de sa créance. Il aurait dû, et aurait pu, déclarer de la TVA, à titre provisionnel pour les mois de mars, avril et mai. Il a été particulièrement négligent puisqu’il n’a déclaré aucune créance de TVA pour ces trois mois. Son erreur ressort de ce simple constat et il en est le seul responsable.

Pour sa part, par dernières conclusions du 4 octobre 2013, le comptable du SIE 7e demande de:

— Statuer ce que de droit sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de la société AVLM,

— Confirmer totalement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon, le 24 avril 2013, en ce qu’il a confirmé en tous points l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 octobre 2012 et a relevé le SIE de Lyon 7e de la forclusion pour la somme de 274 283 € se décomposant en la somme de 20 933 € au titre de la CVAE 2011 et la somme de 253350€ au titre de la TVA,

— Condamner la Société AVLM à payer au Comptable du Service des impôts des Entreprises de LYON 7e la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du CPC,

— Condamner la société AVLM aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers.

Elle expose notamment que:

— Sur Ia Cotisation sur Ia valeur ajoutée des entreprises ( CVAE ) pour I’année 2011: II est reproché au comptable de n’avoir pas été assez prévoyant et de n’avoir pas déclaré, à ce titre un montant supérieur. Mais Ie comptable du SIE avait bien déclaré sa créance et ce n’est que parce que Ia société a souscrit Ie 11 juin 2012, soit postérieurement au délai de déclaration, une déclaration rectificative de liquidation et de régularisation pour un montant de 39 604 €, soit pour une somme supérieure de 20 933 € à celle déclarée, qu’iI était dès lors, dans I’impossibiiité de déclarer cette créance de CVAE dont il ne pouvait avoir connaissance.

— Sur la Taxe sur Ia valeur ajoutée due sur encaissements de créances nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire : la société AVLM était redevable auprès du SIE de Lyon 7e de la TVA sur les encaissements a compter du jour du jugement d’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. Elle savait, dans ces conditions, qu’elle devait fournir deux déclarations distinctes, une pour les sommes encaissées au titre de factures antérieures au jugement du 28 février 2012, et une pour les sommes encaissées sur les factures postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Les sommes dues pour les factures postérieures au jugement ont fait l’objet de déclarations conformes et dans les délais. Mais la société n’a pas communiqué dans les délais légaux les sommes dues au titre des encaissements de fin février, mars et avril 2012 pour les factures antérieures au jugement du 28 février 2012. Ces créances n’étaient pas connues du service ni au moment de l''ouverture de Ia procédure, le 28 février 2012, ni au cours de son développement. Le service n’avait aucun moyen de prévoir une augmentation du chiffre d’affaires au titre des mois précédant la déclaration de cessation de paiement de la société AVLM.

Dans ces conditions, à la date d’expiration du délai de déclaration de créances, soit Ie 15 mai 2012, le comptable du SIE se trouvait dans l’impossibilité de déclarer ces créances de TVA encaissées par Ia société et s’éIevant au total à 253 350 €.

— Dans ces conditions, Ia défaillance du SIE de Lyon 7e n’est pas de son fait.

Par courrier du 25 juin 2013 maître C-D Y, mandataire judiciaire, ait indiqué ne disposer d’aucun fonds dans ce dossier de sorte qu’il ne pourrait être représenté . Que cependant, le 27 août 2013 Maîtres C-D Y, mandataire judiciaire, et Z-A X, commissaire à l’exécution du plan, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. L’arrêt sera donc contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l’appel:

Attendu que la recevabilité de l’appel, qui n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, ne peut plus l’être devant la cour;

Que la demande tendant à dire que l’appel serait irrecevable pour avoir été formé hors délai est elle-même irrecevable;

Sur le fond:

Attendu qu’il résulte des articles L622-24, L624-1 et L622-26 du code de commerce que:

— le créancier fiscal bénéficie d’un système dérogatoire qui lui permet de déclarer à titre provisionnel sa créance dans les délais classiques de la déclaration de créance,

— à défaut de déclaration à titre provisionnel dans les délais classiques, la créance sera, sauf relevé de forclusion, inopposable à la procédure collective,

— s’il n’a pas déclaré à titre provisionnel une créance suffisante pour couvrir ce qui lui est finalement dû, il doit procéder par voie de déclaration complémentaire, dans le délai classique de déclaration de créance,

— à défaut il est forclos, sauf à solliciter un relevé de forclusion dans les conditions de droit commun,

— ce relevé de forclusion suppose que le créancier démontre qu’il ne pouvait prévoir l’augmentation de sa créance définitive par rapport à sa créance provisionnelle;

>Sur la CVAE 2011:

Attendu que le 3 mai 2012 la société AVLM a souscrit, par télé déclaration, une déclaration de liquidation et de régularisation de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE ) pour 2011 qui indiquait un montant de cotisation due pour une somme de 18 671 euros;

Que c’est cette somme qui a été régulièrement déclarée au passif de la procédure les 3 avril 2012 (2 000 €) et 15 mai 2012 (17 000 E);

Qu’il est fait grief au comptable du SIE de n’avoir pas été assez prévoyant en ne déclarant à titre provisionnel que cette somme ;

Mais attendu que le 11 juin 2012, après expiration du délai de déclaration des créances, la société AVLM a souscrit spontanément, par télé déclaration, une déclaration rectificative de liquidation et de régularisation de CVAE pour 2011 faisant apparaître une cotisation de 39 604 €, au lieu de 18 671 €, c’est à dire une différence de 20 933 €;

Qu’ainsi, à la date d’expiration du délai de déclaration de créances, c’est à dire le 15 mai 2012, le SIE, dépendant du système déclaratif spontané de la CVAE, se trouvait dans l’impossibilité de déclarer cette créance dont il ne pouvait avoir connaissance dans sa totalité; Qu’il ne pouvait prévoir que cette créance serait supérieure de plus de 20 000 € à celle initialement déclarée par la SAS AVLM et que sa défaillance n’est pas de son fait;

>Sur la TVA:

Attendu que ce n’est que le 26 juin 2012, soit après le 15 mai 2012 date de forclusion, que la SAS AVLM a déposé spontanément trois déclarations de TVA pour les mois de février, mars et avril 2012, mentionnant la TVA due sur les encaissements se rapportant à des créances nées antérieurement au redressement judiciaire (27 246 € pour février, 135 816 € pour mars et 90 288 € pour avril 2012, soit au total 253 350 €);

Que la SAS AVLM n’ignorait pas qu’elle devait fournir deux déclarations distinctes, une pour les sommes encaissées au titre des factures antérieures au 28 février 2012, date d’ouverture de la procédure collective, et une pour les sommes encaissées sur les factures postérieures à cette date; Que si elle a déclaré dans les délais les sommes dues pour les factures postérieures au jugement, ce qui a permis des déclarations de créances dans les délais, il n’en a pas été de même pour les encaissements de février, mars et avril ayant trait à des factures antérieures au jugement; Que ces trois déclarations ont toutes été souscrites hors du délai légal (délai fixé au 26/03/2012 pour celle de février, au 24/04/2012 pour celle de mars et au 24/05/2012 pour celle d’avriI); Que, pourtant la SAS AVLM, même si elle exerce une activité de prestation de services, ne pouvait ignorer, chaque mois, le montant de la TVA qu’elle encaissait pour le compte de tiers et qui venait gonfler sa trésorerie;

Que, dès lors, le comptable du SIE ne pouvait connaître connaître l’existence même de ces créances de 253 350 € à la date d’expiration du délai de déclaration de créances, soit Ie 15 mai 2012; Que si le délai déclaratif de la troisième déclaration expirait postérieurement au 15 mai, il n’en demeure pas moins que, si la SAS AVLM avait fait ses deux premières déclarations dans les délais, le SIE aurait pu faire une déclaration de créances avant la survenance de la forclusion mentionnant les sommes dues au titre de février et de mars et aurait alors pu provisionner avec prudence une somme forfaitaire au titre d’avril; Qu’il ne pouvait en revanche prévoir l’augmentation du chiffre d’affaires de la SAS AVLM dans les mois précédent la déclaration de cessation des paiements ; Que sa défaillance n’est donc pas de son fait;

Qu’il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise;

Sur l’article 700:

Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile;

Que les demandes formées de ce chef seront donc rejetées;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

DIT irrecevable la demande tendant à dire l’appel irrecevable,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS AVLM aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2014, n° 13/04534