Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2014, n° 13/01516

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 31 janv. 2014, n° 13/01516
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/01516
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roanne, 28 janvier 2013, N° F12/00066

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/01516

X

C/

SA D’HABITATION A LOYER MODERE 'LE TOIT FAMILIAL'

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE

du 29 Janvier 2013

RG : F 12/00066

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 JANVIER 2014

APPELANTE :

Z X

XXX

42155 POUILLY-LES-NONAINS

représentée par Me Brice Paul BRIEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA D’HABITATION A LOYER MODÉRÉ 'LE TOIT FAMILIAL'

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane CHAUTARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud’hommes de Roanne, section commerce et services commerciaux, par jugement contradictoire du 29 janvier 2013, a :

— dit que le licenciement de madame Z X est intervenu pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement

— débouté madame Z X de sa demande de dommages et intérêts

— condamné la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial à payer à madame Z X les sommes de:

* 378,74 euros à titre de rappel de salaire

* 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir

— condamné la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial aux dépens de l’instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par madame X par lettre postée le 22 février 2013 réceptionnée au greffe le 25 février 2013;

Attendu que madame X a été embauchée le 1er février 1983 par la société le Toit Familial et a occupé les fonctions d’assistante au sein de la direction développement et patrimoine;

Qu’à compter du 1er septembre 2011, elle a été affectée avec son accord au sein du service moyens généraux et a occupé des fonctions d’assistant technique G3 statut agent de maîtrise ;

Que son revenu mensuel brut s’est élevé à 2343,48 euros;

Attendu que madame X a été placée en arrêt de travail à compter 5 septembre 2011 jusqu’au 11 janvier 2012;

Qu’elle soutient, qu’à la suite de la modification de ses fonctions, qu’elle a été contrainte d’accepter, avoir été victime le 5 septembre 2011 d’un choc émotionnel pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle;

Attendu que le médecin du travail, par deux avis des 11 et 25 janvier 2012 a déclaré madame X inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise;

Attendu que les délégués du personnel ont été consultés le 7 mars 2012 et ont donné « un avis favorable au constat de l’impossibilité de reclassement de madame Z X » ;

Attendu que par lettre du 8 mars 2012, la société le Toit Familial a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser ;

Attendu que madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 mars 2012 par lettre du 9 mars 2012 et licenciée pour inaptitude par lettre du 30 avril 2012;

Attendu que la société le Toit Familial emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel

Que la convention collective applicable est celle du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM;

Attendu que madame X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 mai 2013, visées par le greffier le 29 novembre 2013 et soutenues oralement, de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société le Toit Familial au paiement de la somme de 378, 77 euros à titre de rappel de salaire et 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— le réformer sur le surplus

— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société le Toit Familial au paiement de la somme de 85000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société le Toit Familial aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 juillet 2013, visées par le greffier le 29 novembre 2013 et soutenues oralement, de :

— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse

— confirmer le jugement entrepris et débouter madame Z X de sa demande de dommages et intérêts

— débouter madame Z X de sa demande de rappel de salaire et la condamner au remboursement de 378,84 euros

— condamner madame Z X au paiement de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que madame X poursuit son employeur à lui payer la somme de 378,74 euros correspondant à une retenue de salaire au titre de l’imputation de la CSG CRDS sur les indemnités journalières ;

Que la société le Toit Familial soutient avoir perçu 5266,94 euros nets d’indemnités journalières au titre de la subrogation de madame X et devoir déterminer le complément de rémunération à maintenir après déduction des indemnités journalières calculées en brut et ce afin de ne devoir supporter la CSG CRDS qu’une seule fois ;

Qu’elle en déduit le caractère justifié de la retenue opérée et en demande le remboursement ;

Attendu que madame X par lettre du 21 janvier 2012 a alerté son employeur sur la différence de salaire net perçu entre décembre 2011(1362, 45 euros) et celui habituellement perçu (1741,22 euros) soit un différentiel de 378,77 euros ;

Que l’employeur lui répond, par lettre du 1er février 2012, que la différence chiffrée à 378,74 euros correspond à la CSG CRDS imputée aux indemnités journalières perçues du 6 septembre au 5 décembre 2011;

Attendu que la société le Toit Familial justifie avoir perçu les sommes de 141,09 euros au titre des indemnités journalières des 6, 7 et 8 septembre 2011, de 4122,65 euros au titre des indemnités journalières des 9 septembre au19 novembre 2011 et de 1003,20 euros au titre des indemnités journalières des 20 novembre au 5 décembre 2011 soit 5266,94 euros, le montant des prélèvements CSG CRDS s’élevant à 378,71 euros ;

Que sur le bulletin de salaire de décembre 2011, l’employeur déduit les indemnités journalières brutes du 6 septembre au 5 décembre 2011 et recrédite les indemnités journalières nettes sur la même période soit un différentiel de 378,23 euros ;

Que madame X a perçu en :

— septembre 2011 un salaire de 1805,38 euros net

— octobre 2011 un salaire de 1741,22 euros net

— novembre 2011 un salaire de 3555,43 euros net

— décembre 2011 un salaire de 1362,45 euros net ;

Attendu que madame X a droit au maintien intégral de son salaire, ce qui n’est pas contesté par l’employeur ;

Que la salariée prend comme salaire de référence celui d’octobre 2011 soit 1742, 21 euros et n’a perçu en décembre 2011 que la somme de 1362,45 euros soit un différentiel de 378,77 euros ;

Qu’elle est fondée à obtenir paiement de la somme de 378,77 euros à titre de rappel de salaires, comme elle le demande ;

Que la demande de la société le Toit Familial tendant à voir faire supporter à la salariée le coût de la CSG et CRDS sur les indemnités journalières fait échec au maintien du salaire intégral, les indemnités journalières étant par ailleurs servies à l’employeur par l’effet de la subrogation et la salariée ayant assumé la charge des cotisations sociales sur le salaire garanti ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la rupture des relations contractuelles


Attendu que madame X soutient que l’origine de son inaptitude est imputable à la faute de son employeur, lui reprochant de lui avoir imposé une modification de ses conditions de travail, à laquelle elle n’a consenti qu’à posteriori et de manière non libre et éclairée ;

Qu’elle précise que cette modification de fonction a été source d’anxiété et a été perçue par elle et les clients comme une mesure de rétrogradation n’exerçant plus des missions techniques ;

Attendu que la société le Toit Familial dénie tout manquement soutenant que l’affectation de madame X au sein du service moyens généraux s’est inscrite dans le cadre d’une réorganisation des services demandée par la direction générale et de l’encadrement d’une assistante administrative, avoir obtenu l’accord de madame X, qui aspirait à ce changement, avoir fait bénéficié madame X d’une promotion ;

Qu’elle soutient que le changement de service n’est pas la cause directe et certaine de l’inaptitude de la salariée, confrontée à des difficultés personnelles ;

Attendu que madame X a accepté en apposant sa signature le 1er septembre 2011 de passer de la direction développement et patrimoine où elle a occupé les fonctions d’assistante catégorie agent de maîtrise G2 à la direction des moyens généraux pour occuper les fonctions d’assistante technique catégorie agent de maîtrise G3, son salaire de base mensuel brut restant inchangé à hauteur de 2302,04 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

Que d’ailleurs par courriel du 31 août 2011, elle a précisé ne pas « s’opposer au changement de fonction », faisant part d’une inquiétude « si nos attentes réciproques concernant cette nouvelle affectation ne sont pas à la hauteur de nos espérances mutuelles » ;

Attendu que le 5 septembre 2011, madame X a été victime d’un accident du travail décrit par l’employeur comme un « choc émotionnel », un prestataire suite au changement de poste intervenu « aurait parlé de rétrogradation » ;

Que l’employeur dans une annexe à la déclaration d’accident du travail du 6 septembre 2011 a précisé :

« En l’occurrence, Madame Z X a été reçue par son supérieur et la directrice générale le jeudi 25 août pour évoquer avec elle un changement de poste. Elle a alors annoncé qu’elle n’avait plus le même allant ni la même envie de travail qu’auparavant et que si le changement de poste ne lui convenait pas après essai, elle demanderait une rupture conventionnelle pour avril 2012.

Elle a indiqué avoir des projets personnels et vouloir prendre du temps pour elle. Elle a ensuite exprimé quelques craintes et demandé un nouveau rendez-vous. Lors de celui-ci après discussion, elle a souhaité signer son changement de situation. Je l’ai accompagné à la porte et elle m’a indiqué être satisfaite et que l’entreprise pouvait compter sur elle.

Lundi 5 septembre après midi, elle s’est révoltée car un fournisseur voire plusieurs lui auraient laissé entendre qu’elle avait été rétrogradée, ce qui par ailleurs n’est pas le cas, d’où une crise de larmes ou d’angoisse qui ne peut être considérée comme un accident du travail.

Madame X est coutumière d’états émotifs intenses lorsqu’elle est contrariée. Plusieurs collègues m’ont rapporté l’avoir vu en larmes et suffoquer dans les années précédent mon arrivée dès qu’elle était en désaccord avec les consignes données. » ;

Attendu que par courriel du 7 septembre 2011, madame X a donné des « nouvelles » à son employeur la concernant imputant la survenue du malaise à une « accumulation de stress et fatigue » et à des réflexions extérieures sur sa rétrogradation qui « ont fait déborder la situation », précisant « il est navrant qu’il se soit produit lors de nouvelles prises de fonctions », remerciant son employeur de l’avoir « toujours reçue avec courtoisie, respect et écoute et (avoir) fait preuve de sollicitude à mon égard » et sollicitant « une rupture conventionnelle pour la fin de l’année » ;

Que par lettre du 19 septembre 2011, madame X a réitéré sa demande de rupture conventionnelle à son employeur, lequel a, par lettre du 4 octobre 2011, fait une réponse d’attente ;

Attendu que madame X est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant de manquements fautifs susceptibles d’avoir été commis par son employeur qui soient à l’origine de son inaptitude ;

Attendu que madame X, en congés payés du 1er au 21 août 2011, selon les mentions figurant sur les bulletins de salaires, s’est vue, à son retour, proposer par son employeur une mutation dans une autre direction qu’elle a acceptée ;

Qu’aucun élément ne vient établir que son consentement ait pu être vicié ou exprimé de manière ni libre ni éclairé ;

Que le fait que l’entretien officiel entre la directrice générale et madame X ait pu avoir lieu le 22 ou le 25 août 2011 et qu’une offre d’emploi pour un assistant technique service maintenance ait pu être diffusé le 23 août 2011à 18h38 au sein de l’entreprise ne peuvent suffire à caractériser un manquement alors même que la salariée écrivant à son employeur le remercie de son comportement à son égard;

Qu’aux termes de son courriel du 31 août 2011, avant même toute acceptation officielle, la salariée a adhéré à cette nouvelle affectation sans à aucun moment faire référence à une manipulation de son employeur dont elle aurait pu être victime;

Attendu que madame X a imputé elle-même la survenue de son malaise le 5 septembre 2011 dans son courriel du 7 septembre 2011 à une « accumulation de fatigue et stress », son changement de fonction n’ayant fait que «déborder la situation », sans en être la cause réelle;


Attendu que madame X soutient également que son employeur a manqué à l’obligation de reclassement lui incombant, en l’absence de toute proposition au regard de la taille de l’entreprise, en consultant le médecin du travail sur des postes déjà pourvus, en faisant preuve de précipitation, n’a pas respecté l’obligation légale lui incombant édictée par l’article L1226-10 du code du travail ;

Attendu que la société le Toit Familial soutient au contraire avoir rempli son obligation de reclassement ;

Attendu que la société le Toit Familial démontre avoir à réception du 1er avis d’inaptitude du médecin de travail du 11 janvier 2012 demandé à ce dernier, par lettre du 17 janvier 2012, de se rendre dans l’entreprise pour une étude de poste ;

Que par lettre du 31 janvier 2012, elle a adressé à ce même médecin un listing de 11 postes « susceptibles de correspondre aux compétences » de madame X pour lequel le médecin du travail a exclu toute compatibilité du poste avec l’aptitude du salarié » et a précisé par lettre du 6 février 2012 que madame X est inapte à tout poste dans l’entreprise et il n’y a donc aucun poste qui pourrait convenir à son état de santé ;

Qu’elle justifie avoir également interrogé la Cité Nouvelle, Entreprises Habitat, la société Doloise des HLM du Jura, par lettres du 13 février 2012, sur un reclassement externe ;

Que ces trois entités par lettres respectivement des 23 février 2012, 16 février 2012 et 15 février 2012, ont répondu ne disposer d’aucun poste vacant ;

Attendu que si madame X verse aux débats une capture écran du site internet du groupe Entreprises Habitat faisant étant « d’un groupe de 350 personnes'6 pôles territoriaux'4 filiales immobilières dont 3 ESH'4000 entreprises adhérentes », la société intimée produit une attestation de la directrice générale d’Entreprises Habitat qui indique que « toutes les filiales du groupe, hors ESH sont dépourvues du personnel’toute la politique ressources humaines de ces sociétés est gérée par le service ressources humaines d’Entreprises Habitat qui a connaissance de toutes les offres d’emploi » ;

Attendu que l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur qui a licencié ce dernier d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le reclasser, conformément aux prescriptions de l’article L. 1226-10 du code du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu que d’une part, concernant la recherche de reclassement en interne, la société le Toit Familial ne démontre aucunement s’être trouvée dans l’impossibilité de reclasser la salariée appelante ;

Qu’en l’absence de production du livre d’entrée et sortie du personnel, elle ne permet pas à la cour de vérifier si la liste de postes figurant dans sa lettre du 31 janvier 2012 adressée au médecin du travail englobe tous les postes effectivement disponibles et compatibles avec les compétences de madame X, positionnée au dernier état de la relation contractuelle agent de maitrise G3;

Que dans son listing de postes, l’employeur a unilatéralement exclu toute possibilité d’aménagement du temps de travail ou de transformation de poste et mentionné que les postes sont pourvus ;

Qu’aucun élément ne vient établir que la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ait été effectivement impossible ;

Attendu que d’autre part, concernant la recherche de reclassement en externe, même à admettre que le groupe auquel appartient la société le Toit Familial se limite aux trois sociétés consultées, cette recherche effectuée avec comme critères « l’emploi tenu par la salariée, ses restrictions d’aptitude » ne peut être considérée comme une recherche loyale et sérieuse en l’absence a minima d’une fiche de présentation de cette salariée et de ses compétences professionnelles ;

Attendu qu’enfin, si la société le Toit Familial invoque un effectif de moins de 50 salariés, aucun élément ne vient établir la réalité de cet effectif, le seuil de 50 salariés imposant que le médecin du travail formule des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté ;

Que la consultation menée auprès du médecin du travail ne concerne aucunement l’éventualité d’une formation, contrairement à ce que soutient l’employeur ;

Attendu que l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

Attendu que madame X réclame indemnisation à hauteur de la somme de 85000 euros au regard de son ancienneté dans l’entreprise (29 ans), de son investissement, de sa conduite irréprochable tout au long de sa relation contractuelle, de la perte de revenu et de ses droits à la retraite ;

Qu’elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi à compter du 5 juillet 2012 et produit un relevé de carrière délivré par la CARSAT Rhône Alpes ;

Attendu que madame X est en droit de percevoir une indemnité en application de l’article L1226-15 du code du travail ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaires ;

Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge de la salariée née en 1953, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame X une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 50000 euros ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial à payer à madame Z X la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de la société le Toit Familial qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à madame X une indemnité complémentaire de 1200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l’appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial à payer à madame Z X la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance

L’infirme en ses autres dispositions

Statuant à nouveau de ces chefs

Dit que le licenciement dont madame X a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial à payer à madame Z X les sommes suivantes :

—  50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1226-15 du code du travail

—  378,77 euros à titre de rappel de salaire

Y ajoutant,

Condamne la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial à payer à madame Z X la somme complémentaire de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société d’Habitation à Loyer Modéré le Toit Familial aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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