Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2014, n° 13/01498

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 31 janv. 2014, n° 13/01498
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/01498
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 février 2013, N° F12/00090

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 13/01498

A

C/

EREA

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 04 Février 2013

RG : F 12/00090

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 JANVIER 2014

APPELANT :

Y A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Mme B C (Délégué syndical ouvrier) munie d’un pouvoir

INTIMÉ :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme Samia BENDALI, proviseure de l’établissement,

assistée de M. Alexandre ROUSSELET (Attaché juridique du rectorat) muni d’un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2013

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Nicole BURKEL, président

— Marie-Claude REVOL, conseiller

— Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Y A a été embauchée par l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS selon contrats d’accompagnement à l’emploi du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 en qualité d’auxiliaire de vie scolaire.

Y A a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT-ETIENNE ; elle a demandé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause et elle a réclamé l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité au titre des frais irrépétibles et ses droits individuels à la formation.

Par jugement du 4 février 2013, le conseil des prud’hommes a débouté Y A de l’ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens de l’instance.

Le jugement a été notifié le 8 février 2013 à Y A qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 22 février 2013.

Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y A :

— demande la requalification des contrats d’accompagnement à l’emploi en contrat de travail à durée indéterminée et avance trois moyens : en premier lieu l’employeur a manqué à son obligation d’assurer des actions de formation, d’accompagnement, d’orientation professionnelle et de validation des acquis, en deuxième lieu, le contrat a été prolongé sans évaluation préalable des actions destinées à l’insertion du salarié, et, en troisième lieu, l’établissement a conclu le contrat pour faire des économies et a ainsi détourné la finalité du contrat,

— analyse le terme des relations contractuelles en un licenciement privé de cause,

— réclame la somme de 935,28 euros à titre d’indemnité de requalification, la somme de 280,58 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 935,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 93,52 euros de congés payés afférents, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— sollicite la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS :

— objecte à la demande de requalification que :

* le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 24 octobre 2012 a précisé que les personnes publiques ne pouvaient recourir au contrat d’accompagnement dans l’emploi que dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée,

* la requalification conduirait à la reconnaissance d’un contrat conclu par une personne publique,

* dans la mesure où il a respecté la convention conclue avec l’Etat dans le cadre de la conclusion du contrat d’accompagnement dans l’emploi, la demande de requalification revient à quereller la légalité de la convention individuelle passée avec l’Etat et relève de la compétence des juridictions administratives à qui une question préjudicielle doit être posée,

* les contrats d’accompagnement dans l’emploi n’obéissent pas aux règles régissant les contrats à durée déterminée, sont soumis à un régime dérogatoire et peuvent être conclus pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,

* une formation a été proposée à Y A qui ne l’a pas suivie intégralement, Y A était accompagnée par un tuteur et les contrats n’imposaient pas qu’une formation soit dispensée,

— au principal, est au rejet des demandes et à la confirmation du jugement entrepris,

— au subsidiaire, chiffre l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 935,28 euros et les dommages et intérêts à la somme de 5.611,68 euros et soutient que les indemnités ne se cumulent pas et est au rejet de la demande fondée sur les frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat :

La salariée ne discute nullement la convention passée entre l’Etat et l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à l’occasion de la conclusion du contrat d’accompagnement à l’emploi qu’elle a conclu avec ce dernier ; elle ne demande pas son intégration en qualité de salariée de l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS ; elle réclame uniquement le paiement de sommes en réparation de ses préjudices.

En conséquence, le litige relève de la compétence du juge judiciaire et aucune question préjudicielle ne doit être posée aux juridictions administratives s’agissant de l’exécution d’un contrat de travail de droit privé.

L’article L. 5134-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat donne pour objectif au contrat d’accompagnement à l’emploi de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et dispose que le contrat doit comporter des actions d’accompagnement professionnel.

Dans sa décision n 2012-656 DC du 24 octobre 2012, le Conseil Constitutionnel a apporté aux articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail la réserve selon laquelle les collectivités territoriales et les autre personnes publiques ne peuvent recourir au contrat d’accompagnement à l’emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; le Conseil a expressément décidé que cette réserve s’appliquait aux contrats conclus postérieurement à la publication de sa décision.

La réserve émise par le Conseil Constitutionnel ne s’applique donc pas à la cause, les contrats en litige étant tous antérieurs à l’année 2012.

L’action de formation est substantielle au contrat d’accompagnement à l’emploi ; dès lors, le manquement par l’employeur à son obligation de faire bénéficier le salarié d’actions d’accompagnement professionnel est sanctionné par la requalification du contrat d’accompagnement conclu à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat conclu entre la salariée et l’employeur ne fait aucunement état d’actions d’accompagnement professionnel et les emplois du temps de la salariée n’intègrent pas la moindre formation.

L’employeur verse le justificatif d’une formation prodiguée les 5 et 9 février 2010 ; cette formation avait pour objet l’adaptation au poste ; il s’agit de la formation que l’employeur doit dispenser à tout salarié nouvellement embauché et nullement d’une formation spécifique ayant vocation à accompagner professionnellement un salarié qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ; l’enseignant référent handicap atteste que Y A a été conviée aux réunions des 17 mars 2011, 21 avril 2011 et 20 mai 2011 concernant le suivi de la scolarisation d’un garçon agité ; ces réunions de travail ne peuvent s’analyser en une formation ; l’établissement a établi trois attestations de compétence.

Il résulte de ces éléments que l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS n’a pas, comme la loi le lui imposait, mis en 'uvre d’actions de formation et d’accompagnement professionnel au profit de Y A.

En conséquence, le contrat d’accompagnement à l’emploi conclu à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail Y A a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au dernier état de la collaboration, Y A percevait un salaire mensuel brut de 935,28 euros ; il doit donc être fait droit à sa demande portant sur ce montant.

En conséquence, l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS doit être condamné à verser à Y A la somme de 935,28 euros à titre d’indemnité de requalification.

Sur le terme des relations contractuelles :

La requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée conduit à qualifier le terme des relations contractuelles en un licenciement dépourvu de cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Au dernier état de la collaboration, Y A percevait un salaire mensuel brut de 935,28 euros et comptabilisait une ancienneté de 18 mois.

En application de l’article L. 1234-1-2 du code du travail, Y A a droit à une indemnité compensant un préavis d’un mois.

En conséquence, l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS doit être condamné à verser à Y A la somme de 935,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 93,52 euros de congés payés afférents.

En application de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement se monte à la somme de 280,58 euros se calculant comme suit : 935,28 euros divisés par 5 et multipliés par 1,5 années.

En conséquence, l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS doit être condamné à verser à Y A la somme de 280,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, Y A peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Y A est née le XXX ; elle rencontre des difficultés d’insertion professionnelles ; l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS offre la somme de 5.611,68 euros ; les éléments de la cause conduisent à retenir cette somme.

En conséquence, l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS doit être condamné à verser à Y A la somme de 5.611,68 euros net devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Ces indemnités doivent se cumuler conformément aux dispositions du code du travail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité commande de condamner l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à verser à Y A la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

L’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Se déclare compétente pour connaître du litige,

Juge qu’aucune question préjudicielle ne doit être posée aux juridictions administratives,

Infirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Requalifie le contrat d’accompagnement à l’emploi conclu à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à verser à Y A la somme de 935,28 euros à titre d’indemnité de requalification,

Qualifie le terme des relations contractuelles en un licenciement dépourvu de cause,

Condamne l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à verser à Y A la somme de 935,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 93,52 euros de congés payés afférents,

Condamne l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à verser à Y A la somme de 280,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

Condamne l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à verser à Y A la somme de 5.611,68 euros net devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Rappelle que ces indemnités se cumulent,

Condamne l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS à verser à Y A la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne l’établissement régional d’enseignement adapté de SORBIERS aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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