Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2014, n° 12/06022

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 10 février 2023

Vous avez constaté que les branches d'arbres de vos voisins dépassent sur votre terrain et vous ne savez pas quoi faire ? Vos voisins ne coupent pas les branches qui dépassent sur votre terrain spontanément et ce, malgré vos nombreuses demandes ? Voici quelques conseils. 1. Ne pas couper les branches d'arbres vous-même. En effet, le Code civil est très clair sur le sujet. L'article 673 du Code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés …

 

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Dans cette affaire, la mère demandait l'exercice exclusif de l'autorité parentale alors que le père, sénégalais, avait été reconduit à la frontière en 2009 et n'a plus revu son enfant depuis. Elle demandait également, en première instance, la réduction du droit de visite paternel à la journée, durant l'été au Sénégal, puis, à hauteur de l'appel, sa suspension pure et simple. Elle se voit déboutée de l'intégralité de ses demandes par le Juge aux affaires familiales lyonnais pour ne pas avoir rapporté d'éléments corroborant ses allégations. La Cour d'appel en décide autrement. Se basant sur …

 

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C.A. Lyon, chambre civile 6, 6 mars 2014, n° 12/06022 Note par Virginie Pezzella, docteur en droit L'affaire est banale. Deux voisins sont en conflit en raison d'une haie qui a été mal entretenue durant plusieurs années. Des branches d'arbres appartenant au premier ont ainsi dépassé sur le fonds du second de 2008 à 2012, date à partir de laquelle la haie a finalement été régulièrement entretenue. L'action est classique. Elle est engagée par le propriétaire du fonds sur lequel ces branches dépassaient à l'encontre de son voisin, d'une part, sur le fondement des articles 671 à 673 …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6 mars 2014, n° 12/06022
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/06022
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 mai 2012, N° 1111001219

Texte intégral

R.G : 12/06022

Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 11 mai 2012

RG : 1111001219

XXX

X

C/

Y

L EPOUSE Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 06 Mars 2014

APPELANTE :

Mme G X

5 impasse T

XXX

Représentée par la SCP Z NOUVELLET,

avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. C Y

7 impasse T

XXX

Représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON

Mme K L épouse Y

7 impasse T

XXX

Représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2014

Date de mise à disposition : 06 Mars 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— M N, président

— Olivier GOURSAUD, conseiller

— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par M N, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame X a acquis un terrain S T à Corbas sur lequel elle a fait édifier une maison.

Monsieur et Madame Y ont acheté la maison du 7 S T.

Madame X explique :

— que de 2008 à 2012, les époux Y n’ont pas véritablement taillé ou fait tailler leur haie malgré les engagements pris devant la police municipale,

— que la haie des époux Y lui porte préjudice,

— que si depuis 2012, les époux Y entretiennent régulièrement leur jardin haies comprises, cela n’a aucune valeur probante quant à l’entretien préalablement à cette date.

Par jugement en date du 11 mai 2012, le tribunal d’instance de Villeurbanne l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à verser aux époux Y la somme de 262 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 450 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 550 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame X a relevé appel de ce jugement.

Elle maintient ses explications et demande à la cour de :

'Vu les articles 671,672 et 673 du code civil,

Vu le principe du trouble excessif en matière de voisinage,

Vu les pièces,

RECEVOIR madame X en sa demande et la déclarer fondée,

INFIRMER la décision rendue par le Juge d’Instance dans l’ensemble de ses dispositions,

RECEVOIR Monsieur et Madame Y dans leur demande reconventionnelle mais les déclarer infondés,

CONDAMNER Monsieur & madame Y

Au paiement des sommes de :

1.500 euros préjudice matériel

1.500 euros préjudice moral

1.500 euros préjudice de jouissance

toutes sommes outre intérêt de droit au jour de l’assignation

3.000 euros au titre de l’article 700

CONDAMNER Monsieur et madame Y aux entiers dépens de l’instance distraits aux frais de la SCP Z NOUVELLET sur son affirmation de droit.'

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 février 2013, Monsieur et Madame C Y répliquent :

— que le constat d’huissier n’est pas probant car l’huissier n’a pas mesuré la hauteur des plantations et n’a pas mesuré la distance des plantations par rapport à la limite de sa propriété,

— que les attestations n’établissent pas le non-respect de leurs obligations, qu’elles n’expliquent pas comment les appréciations de distance ont été faites et dans quelles circonstances,

— qu’ils établissent avoir toujours correctement entretenu leur haie, par la production de photos de mai 2011, janvier 2012 et avril 2012, d’un journal de la commune relatant qu’ils ont emporté le prix du concours JARDINS ET MAISONS FLEURIS pour l’excellence de leur jardin, de différentes attestations d’amis, de voisins, et d’employeurs de Madame Y (qui est assistante maternelle) confirmant le parfait entretien de leur propriété,

— qu’il s’agit pour Madame X de nuire à ses voisins pour des raisons obscures voire inexistantes,

— que par gain de paix, ils ont décidé de détruire leur haie et de la remplacer par un mur, ce qui engendre un coût qui n’était pas dans leur projet, de sorte qu’il est justifié de faire supporter une partie de ce coût par Madame X,.

Ils demandent à la cour de :

'Vu les articles 671 et suivants du code civil, les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Déclarer les époux Y recevables et bien fondés en leurs demandes,

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses prétentions à leur égard,

Condamner Madame X à verser aux époux Y les sommes suivantes :

> 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi, les pertes de salaire du fait de leur présence aux audiences et à la tentative de conciliation,

> 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

> 1.387,68 euros représentant la moitié des frais à engager pour construire le mur à la place de la haie litigieuse,

> 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame X aux entiers dépens.'.

L’ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2013.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande principale de Madame X en dommages et intérêts

Attendu que l’article 671 du code civil du code civil dispose : 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.' ;

Que selon l’article 672 : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales’ ;

Que selon l’article 673 : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.' ;

Attendu qu’il n’est produit aucun document officiel tel un procès-verbal de constat d’huissier, aucun rapport d’expertise judiciaire ou même amiable établissant que les plantations des époux Y ne respecteraient pas les distances et les hauteurs résultant de l’article 671 du code civil ; qu’en effet, sur le procès-verbal de constat d’huissier de la SCP Edouard et O-P Q en date du 12 avril 2011, la mention de 'lauriers’ au-dessus de thuyas et les mentions '60 + 30 = 90 termine à 3 m de hauteur’ sont manuscrites dans des conditions et pour des raisons ignorées à l’inverse de tous les autres éléments du constat qui sont dactylographiés ; qu’elles apparaissent avoir été ajoutées comme annotations par Madame X étant observé que Monsieur et Madame Y rappellent les termes de ce constat en faisant abstraction de ces mentions manuscrites ; qu’elles sont dénuées de valeur probante quant à un dépassement des distance et /ou hauteur légales d’autant qu’il n’est pas fait état des conditions de détermination de ces mesures et des moyens et modalités de la prise desdites mesures et que figure au dossier du tribunal un exemplaire de ce même procès verbal de constat ne comportant pas ces mentions manuscrites ; que l’attestation de Monsieur E X qui, bien que la rubrique 'lien de parenté ou d’alliance avec les parties’ ne soit pas renseignée apparaît être le fils de Madame X, fait état d’une hauteur de la haie le 24 juin 2011 de 2,20 m et 3 m sans davantage de précision quant aux modalités de détermination de cette hauteur ; qu’il en est de même de l’écrit de Madame A B en date du 9 novembre 2011 qui fait état d’une hauteur de haie de 2,30 mètres à 3 mètres ; que ces attestations qui, bien que non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, présentent des garanties suffisantes d’authenticité , n’établissent pas la réalité des hauteurs qui y sont mentionnées ;

Attendu que le procès-verbal de constat susvisé de a SCP Edouard et O-P Q mentionne en revanche dans des conditions qui ne peuvent laisser place à aucun doute que les branches de la haie de Monsieur et Madame Y dépassent sur la propriété de Madame X sur une largeur que l’huissier estime à 30 cm étant observé que quand bien même les conditions de détermination de cette mesure sont ignorées, la réalité du dépassement qui est en soit illicite au regard de l’article 673 du code civil, quelque soit son importance, est établie ;

Attendu que le compte rendu des interventions de la police municipale du vendredi 20 juin 2008 établit qu’à cette date un dépassement des branches de la haie de Monsieur et Madame Y sur la propriété de Madame X avait déjà été constaté que les agents municipaux avaient estimé à 50 cm, sans que cette mesure, faute de davantage de précision quant à sa détermination, puisse être considérée comme certaine ;

Attendu que des photographies confirment ces dépassements de branches ;

Attendu en définitive que Madame X n’établit que la réalité d’un dépassement des branches de la haie de Monsieur et Madame Y sur sa propriété en juin 2008 et avril 2011 étant observé que Madame X avait fait établir un devis par Monsieur I J, paysagiste, en date du 28 février 2011 d’un montant de 454,48 € TTC pour la taille d’une haie de Cyprès sur une longueur de 20 m à 60 cm de la clôture et 2 mètres maximum en hauteur;

que les attestations que produisent Monsieur et Madame Y quant à l’entretien de leur propriété et à sa bonne présentation ne démentent pas la réalité de ce dépassement ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la haie est actuellement régulièrement entretenue et que ses branches ne dépassent plus sur la propriété de Madame X ;

Attendu que le dépassement de branches d’une propriété sur une propriété voisine est en soi illicite en application de l’article 673 du code civil, quand bien même il ne constituerait pas un trouble anormal de voisinage ; qu’il peut dès lors ouvrir droit à dommages intérêts ;

Attendu que quelque soit la sensibilité de Madame X sur ce point, un dépassement ponctuel des branches d’une haie de lauriers sur sa propriété n’a pu lui occasionner qu’un préjudice minime ; que les certificats médicaux qu’elle produit en date des 27 juin 2011 et 24 juillet 2012 font état d’un état de stress et d’anxiété apparaissant préexistant et d’une aggravation possible par ses problèmes de voisinage étant à cet égard observé qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame Y ne sont pas les seuls voisins avec qui il existe des difficultés ; qu’elle affirme sans l’établir que les lauriers perdent leurs feuilles et qu’une très importante quantité se répand sur sa propriété ; que si un rapport de la police municipale versé au dossier par les époux Y démontre qu’elle a déposé des feuilles devant leur domicile le 8 avril 2011, il apparaît que c’est suite à la taille de la haie et non à une chute des feuilles par elles-mêmes ou en raison des conditions climatiques ; que son préjudice matériel, moral et de jouissance, toutes causes confondues doit faute de plus amples justificatifs être réparé par l’allocation de la somme de 800 €;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame Y en dommages et intérêts

Attendu que Madame X est fondée à prétendre que la haie des époux Y respecte les distance et hauteur prescrites et que ses branches ne dépassent pas sur sa propriété ;

Attendu qu’il n’est pas établi qu’elle ait introduit la présente procédure de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, pour nuire à Monsieur et Madame Y ; qu’elle obtient partiellement gain de cause ;

Attendu que s’il ressort d’un rapport administratif émanant de la police municipale que le 4 avril 2011 elle souhaitait que la haie soit taillée de son côté sans pour autant laisser les époux Y pénétrer sur sa propriété et qu’elle avait fini par accepter qu’ils rentrent, elle n’a ce faisant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;

Attendu qu’il ressort en revanche de ce même rapport administratif et d’un compte rendu d’activité de la police municipale du 8 avril 2011 qu’à cette date, elle a déposé un tas de feuilles devant le portail de Monsieur Y qu’elle a accepté de ramasser sur intervention de la police municipale ; que ce comportement qui a un caractère fautif justifie l’allocation à Monsieur et Madame Y de dommages et intérêts qui ne sauraient excéder 200 € ; que pour le surplus, il n’est pas établi d’agissements fautifs de Madame X ayant un lien de cause à effet avec l’hospitalisation de Monsieur Y le 13 décembre 2011 ; que le compte rendu d’hospitalisation qui note un grand stress et mentionne patient en conflit avec le voisinage n’impute pas formellement la crise convulsive ayant conduit à l’hospitalisation à ce stress et aux troubles de voisinage ; que les médecins hospitaliers n’ont du reste pu que reproduire sur ce point les déclarations des époux Y ; que certes ceux-ci produisent des témoignages selon lesquels ils sont devenus soucieux, stressés et affectés par le conflit de voisinage mais qu’il s’agit là de conséquences liées à toute situation conflictuelle même ne procédant pas d’un abus ; qu’ils sont mal fondés à prétendre à des dommages et intérêts à ces titres alors qu’ils n’établissent pas que le conflit aurait eu d’autres manifestations de la part de Madame X que les faits relatés dans les comptes rendus de police municipale dont il a déjà été question dans le présent arrêt et la poursuite de la présente procédure qui n’a pas un caractère abusif ; qu’il ne peuvent davantage prétendre à des dommages et intérêts au titre des jours de congés qu’ils ont dû prendre pour les audiences et la tentative de conciliation alors que l’action de Madame X est partiellement fondée et qu’elle obtient partiellement gain de cause ; qu’il appartient aux époux Y de faire en sorte que leurs plantations respectent en tous points et en permanence les prescriptions légales, et notamment que leurs branches ne dépassent pas sur la propriété voisine, d’autant qu’ils ne peuvent plus ignorer la particulière sensibilité de Madame X sur cette question ; qu’en tout état de cause, les choses apparaissent s’être apaisées depuis 2012 de part et d’autre, ce qui aurait pu justifier de part et d’autre d’en rester là ;

Attendu s’agissant de leur demande au titre de la construction d’un mur aux lieu et place de la haie, que rien ne justifie que Madame X supporte la moitié de son coût ; que Monsieur et Madame Y ne peuvent valablement et utilement soutenir qu’ils sont contraints de construire ce mur du fait de Madame X ; qu’ils n’ont nullement l’obligation de construire un tel mur, qu’une telle construction relève de leur seul choix ;

que pèse sur eux l’obligation, s’ils désirent se clore, qu’il s’agisse d’une haie ou d’un mur, de respecter les prescriptions légales ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau.

Condamne Monsieur et Madame Y à payer à Madame X la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts,

Prononce la compensation entre les créances réciproques,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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