Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015, n° 13/04271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 22 janv. 2015, n° 13/04271
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/04271
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 avril 2013, N° 11/07749

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/04271

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 22 avril 2013

RG : 11/07749

XXX

Z

Z

C/

Entreprise Y RHONE ALPES AUVERGNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE SAVOIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 22 Janvier 2015

APPELANTS :

Monsieur M Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP AGUIRAUD D,

avocats au barreau de LYON

Assisté de Maître O-Eleonore AFONSO,

avocat au barreau de PARIS

Madame O-P Z

curatrice légale de son époux M Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD D,

avocats au barreau de LYON

Assistée de Maître O-Eleonore AFONSO,

avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite 'Y RHONE ALPES AUVERGNE'

XXX

XXX

Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS,

avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE SAVOIE

XXX

XXX

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2014

Date de mise à disposition : 22 Janvier 2015

Audience tenue par G H, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— G H, président

— Olivier GOURSAUD, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par G H, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 octobre 2005, vers 7h30, Monsieur M Z, qui circulait au volant de sa moto Kawasaki immatriculée sous le numéro 8338 TW 73, assurée auprès de la MAAF, pour se rendre sur son lieu de travail, a subi une violente collision avec un scooter conduit par Monsieur E F, assuré auprès de Y Rhône-Alpes Auvergne.

Monsieur M Z a présenté un polytraumatisme comprenant notamment un traumatisme crânien grave avec hémorragie sous arachnoïdienne et coma coté à 5 sur le score de Glasgow, un traumatisme rachidien cervical grave complexe, un traumatisme thoracique, un traumatisme rétro-péritonéal, un traumatisme du membre supérieur droit et du membre inférieur droit.

Par jugement du 19 novembre 2006 la victime a été placée sous curatelle, son épouse, Madame O-P Z, ayant été désignée en qualité de curatrice.

Une expertise a été ordonnée le 3 juillet 2007 par le juge des référés afin de déterminer les préjudices subis par la victime à qui a été allouée une provision de 100 000 €.

L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2008.

Par acte d’huissier de justice délivré le 28 juin 2011 Monsieur M Z et Madame O-P Z ont fait assigner Y Rhône Alpes Auvergne et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de Y à les indemniser des préjudices subis du fait de l’accident.

Par jugement du 22 avril 2013 le tribunal de grande instance de Lyon a :

— fixé le préjudice global de la victime à la somme de 1 032 970,70 €

— condamné Y Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur M Z la somme de 375 592,23 €, provisions de 120 000 € déduites, en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal doublé à compter du 23 mars 2009 jusqu’au 22 avril 2013 et intérêts légaux à compter du jugement

— condamné Y Rhône-Alpes Auvergne à payer à Madame O-P Z la somme de 3000 € au titre de ses frais de déplacement, 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 5000 € au titre du préjudice sexuel

— condamné Y Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur M Z la somme de 1500 € et à Madame O-P Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné Y Rhône-Alpes Auvergne à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Monsieur M Z, assisté de Madame O-P Z, curatrice légale de son époux suivant jugement du juge des tutelles d’Aix les bains en date du 9 novembre 2006, et Madame O-P Z, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de son mari, ont interjeté appel par déclaration reçue le 24 mai 2013.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 8 novembre 2013 Monsieur M Z et Madame O-P Z demandent à la cour de :

— réformer le jugement rendu le 22 avril 2013 par la 4e chambre du tribunal de grande instance de Lyon

— désigner un expert judiciaire ergothérapeute ayant une compétence en matière de traumatisés crâniens avec pour mission principalement de se prononcer sur la nécessité pour Monsieur M Z d’être assisté par une tierce personne, nécessaire pour compenser les difficultés d’effectuer les activités essentielles de la vie quotidienne mais aussi les actes élaborés de celle-ci

— faire application du barème de capitalisation publié dans la gazette du palais du 27 mars 2013 basé sur les tables d’espérance de vie INSEE table 2006-2008, France entière, définitive et un taux d’intérêt de 1,20 %

— condamner Y à payer à Monsieur M Z la somme de 607 808,04€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux (hors tierce personne passée et future), avec intérêt au double du taux légal du 23 mars 2009 jusqu’à la date du jugement devenu définitif

— réserver les postes de tierce personne passée et future qui seront liquidés après l’expertise confiée à l’ergothérapeute

— condamner Y à verser à Madame O-P Z la somme de 103 416,95 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux

— débouter Y de toutes ses demandes, fins et conclusions

— à titre subsidiaire, si la cour rejetait la demande d’expertise, condamner Y à verser à Monsieur M Z la somme de 3 692 942,84 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, avec intérêt au double du taux légal du 23 mars 2009 jusqu’à la date du jugement devenu définitif

— condamner Y à verser à Monsieur M Z la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame O-P Z la somme de 2000 € au même titre

— condamner Y aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD – NOUVELET, avocats aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2013 la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne dite 'Y Rhône-Alpes Auvergne’ demande à la cour de :

— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur X en date du 23 octobre 2008

— rejeter la demande de contre-expertise

— donner acte à Y du versement de la somme de 433 369,14 € au titre de l’exécution provisoire

— lui donner acte de son appel incident et y faisant droit infirmer pour partie la décision entreprise

— rejeter l’application du barème de la gazette du palais 2011 et 2013

— fixer les préjudices comme suit :

* DSA (CPAM) : 163 833,78 €

* DSF (CPAM) : 23 533,13 €

* frais divers : 480,65 €

* frais d’aménagement du domicile : 3119,61 €

* PGPA : 0,00 €

* DFTT : 8400,00 €

* DFP : 184 800,00 €

dont à déduire le reliquat de la créance de la caisse

— assistance tierce personne avant consolidation

jusqu’au 11 décembre 2006 : 8640,00 €

— assistance tierce personne avant

consolidation jusqu’à consolidation : 18 250,00 €

— assistance tierce personne après consolidation : 94 326,56 €

* PGPF : 106 858,33 €

dont à revenir après imputation rente : 0,00 €

* souffrances endurées : 12 000,00 €

* préjudice esthétique permanent : 2500,00 €

* préjudice d’agrément : 5000,00 €

* préjudice sexuel : 5000,00 €

— dire que le préjudice de retraite n’est pas démontré

— réduire les demandes présentées par Madame Z

— rejeter la demande au titre des frais de déplacement

— en toute hypothèse, réduire les demandes à de plus justes proportions

— imputer le solde de la rente sur les postes d’incidence professionnelle, et en dernier lieu le déficit fonctionnel permanent

— dire n’y avoir lieu à doublement du taux d’intérêt

— déduire des sommes allouées le montant des sommes versées au titre de l’exécution provisoire pour un montant global de 433 369,14 €

— le cas échéant condamner les consorts Z à restituer le trop-perçu

— limiter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BALAS & METRAL, avocats sur son affirmation de droit.

La caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, elle a été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 15 novembre 2013 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, cette assignation s’accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées au RPVA par les époux Z le 8 novembre 2013.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2014 et l’affaire, plaidée le 25 novembre 2014, a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE LA COUR

Il convient à titre liminaire de constater que la compagnie Y Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 5 octobre 2005.

Sur les demandes de Monsieur M Z

Les conclusions du docteur I X, dans son rapport établi le 23 octobre 2008, sont les suivantes :

Les lésions initiales imputables de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du 5 octobre 2005 sont :

— traumatisme crânien grave, avec coma traumatique coté à cinq sur le score de Glasgow, hémorragie méningée sous-arachnoïdienne et inter pédonculaire, lésions de contusions intéressant la région fronto- temporo- sylvienne gauche, la région temporale droite ainsi qu’une atteinte thalamique

— traumatisme du rachis cervical, complexe, associant diverses fractures de vertèbres mais surtout une contusion médullaire entre la cinquième et la sixième vertèbre cervicale, l’ensemble expliquant le syndrome pyramidal qui a été noté constamment par la suite, à l’origine sous forme d’un syndrome de tétraplégie motrice pure, associée à des troubles vésico-sphinctériens

— traumatisme thoracique avec fractures ayant affecté l’arc antérieur de la deuxième côte droite, l’arc antérieur et l’arc postérieur de la troisième côte droite, un pneumothorax bilatéral prédominant à droite et des plages de contusions pulmonaires; une fracture déplacée de la clavicule gauche

— traumatisme rétro péritonéal

— traumatisme du membre supérieur droit avec association luxation radio carpien- rupture du ligament scapho-lunaire

— traumatisme du membre inférieur droit avec plaie articulaire du genou.

Monsieur M Z a séjourné du 5 octobre 2005 au 31 octobre 2005 au sein du service de réanimation chirurgicale du centre hospitalo-universitaire de Grenoble où il a subi notamment une intervention orthopédique, puis au centre de rééducation fonctionnelle de Saint Alban Leysse du 31 octobre 2005 au 6 mai 2006. Les broches d’ostéosynthèse ont été retirées lors d’un séjour du 8 au 9 février 2006 au CHU de Grenoble. Le fauteuil roulant E a été abandonné au mois de mai 2006 et le déambulateur utilisé jusqu’au 6 juin 2006. Le patient a effectué une réadaptation fonctionnelle en hôpital de jour toujours au domaine de Saint Alban du 6 mai 2006 au 1er décembre 2006 avec des allers et retours effectués en taxi. Il est revenu à son domicile le 11 décembre 2006. Il a bénéficié d’une kinésithérapie et poursuit toujours à la date de l’examen une rééducation orthophonique.

Le déficit temporaire total (DFT) a couvert l’ensemble des périodes d’hospitalisation rendues nécessaires, soit du 5 octobre 2005 au 1er décembre 2006.

La période imputable d’arrêt de travail va du 5 octobre 2005 au 7 janvier 2008.

La date de consolidation est fixée au 8 janvier 2008.

Le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ou d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne imputable à l’accident est évalué à 66 % en tenant compte des éléments constitutifs suivants :

— sur le plan anatomique :

* au niveau du rachis : séquelle anatomique de contusion cervicale et persistance d’un matériel d’ostéosynthèse mis en place chirurgicalement entre C 4 et C 6

* au niveau crânio- encéphalique : atrophie corticale sus-tensorielle et sous-corticale, séquelles de contusions intéressant l’hémisphère cérébral gauche dans la région frontale antérieure et dans la région temporo-polaire, séquelles de contusion temporo-polaire droite, XXX

— sur le plan auto neurologique : persistance d’une anosmie associée à une dysgueusie

— sur le plan orthopédique : d’une part, au niveau du segment distal du membre supérieur droit, persistance d’un enraidissement et d’une discrète déformation du poignet, d’autre part au niveau de l’épaule gauche, réduction de 10° des mouvements du fait de la permanence d’un cal hypertrophique intéressant la clavicule gauche

— sur le plan neurologique : dystonie d’attitude affectant le segment distal du membre supérieur gauche, les doigts ayant l’aspect de celui adopté par les 'danseuses balinaises', permanence d’un syndrome extra pyramidal akineto- rigide, affectant le membre supérieur gauche, permanence d’un syndrome pseudo-bulbaire, gênant l’alimentation en raison de fausses route alimentaires, permanence d’un syndrome tri pyramidal à disposition lambdoïde, gênant la marche, intéressant outre les deux membres inférieurs, le membre supérieur gauche. Il existe de plus une hémiparésie gauche, avec force musculaire cotée à 3+/5.

La symptomatologie pyramidale et le déficit moteur intéressant les membres inférieurs

altèrent non seulement la marche mais également l’équilibration, avec une tendance rétropulsive, des difficultés lors de l’accomplissement du relever et une perte totale de l’érection

— sur le plan neuropsychologique : syndrome dysexécutif comportemental, à savoir lenteur physique et psychique, altération des choix stratégiques, d’où des difficultés d’organisation, altération des fonctions de mémorisation, altération de la compréhension, apragmatisme, distractibilité, mauvais contrôle de l’inhibition (brefs troubles de caractère) altération de la mémoire de travail.

Il n’y a pas de nécessité d’appareillage ou d’aide technique, ni d’aménagement du véhicule, Monsieur Z ne conduisant pas.

Les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ont donné lieu à des travaux d’aménagement : création d’une douche à l’italienne et mise en place d’un siège rehausseur sur la cuvette des WC.

Les besoins en tierce personne sont évalués comme suit :

* avant la consolidation médico-légale, de début avril au 11 décembre 2006, aide de son épouse lors des retours à domicile, lors des permissions de sortie thérapeutique, à raison de 12 heures sur 24

* après la consolidation médico-légale

— aide d’un prestataire de services, 'mille services’ qui intervient à domicile et

se charge également des transports chez des auxiliaires médicaux, 5 heures par semaine soit 20 heures par mois

— aide vigilante et non qualifiée de son épouse, à hauteur de 1 heure sur 24

heures, 7 jours sur 7.

Soins futurs postérieurs à la consolidation : quatre consultations annuelles auprès du médecin traitant, poursuite d’un traitement médical viager avec Dépakine chrono 500, les deux autres médicaments pouvant être modifiés ou supprimés à tout moment de l’évolution.

Prise en charge pendant les cinq années faisant suite à la consolidation : deux séances hebdomadaires de kinésithérapie et une séance hebdomadaire de rééducation orthophonique, jusqu’au mois de juillet 2013.

Préjudice professionnel : définitivement inapte à la reprise de ses activités professionnelles antérieures (chef d’équipe dans un garage automobile) Monsieur M Z ne pourra pas davantage opérer une reconversion; il se trouve donc en état d’inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.

Souffrances endurées : 6/7

Préjudice esthétique définitif : 2,5/7

Préjudice d’agrément : ce dernier existe de manière définitive pour les activités sportives

Préjudice sexuel caractérisé, en raison des lésions neurologiques : perte totale de l’érection contrastant avec une conservation des pulsions libidinales.

Concernant la fertilité et la procréation, la question ne se pose pas car le couple Z n’avait avant ou après l’accident d’octobre 2005 aucune envie ou idée de procréer.

Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert à l’exception des besoins en tierce personne s’agissant des appelants qui sollicitent sur ce point la désignation d’un expert judiciaire ergothérapeute avec pour mission de décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de Monsieur Z depuis la consolidation de son état, de se prononcer sur la nécessité pour lui d’être assisté par une tierce personne, nécessaire pour compenser la difficulté d’effectuer les activités essentielles de la vie quotidienne mais aussi les actes élaborés de celle-ci, dans l’affirmative de préciser si cette tierce personne doit être ou non spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant non spécialisé et de l’assistant spécialisé, de donner toutes informations utiles sur le coût horaire de la tierce personne nécessaire au handicap de Monsieur Z.

Ils se prévalent du rapport réalisé à leur demande par Monsieur B, ergothérapeute clinicien, et reprochent à l’expert judiciaire de n’avoir jamais évalué les besoins en tierce personne nécessaires pour pallier au handicap de Monsieur C, se contentant d’entériner l’aide humaine payée par le blessé, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice.

Il ressort toutefois du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci a effectué le descriptif d’une journée type de Monsieur Z, d’abord selon son épouse, puis selon ses propres critères d’interrogatoire.

L’expert relève ainsi que Monsieur Z se lève seul, qu’il prépare lui-même son petit déjeuner composé de tartines qu’il peut beurrer lui-même, qu’il déjeune au prix de « fausses routes », qu’il pense à débarrasser son couvert, qu’il fait lui-même sa toilette complète et peut s’habiller sans besoin d’aide humaine ; qu’ensuite soit il se rend à ses séances de rééducation, soit il reste chez lui occupé avec son ordinateur, soit il sort avec son épouse pour faire des courses de proximité ; que le déjeuner est préparé par son épouse et qu’il utilise sans difficulté couteau et fourchette mais qu’il faut souvent lui couper les aliments durs ; que l’après-midi il effectue une sieste puis regarde les programmes télévisés ou sort avec son épouse ; que le dîner est encore préparé par cette dernière et pris lentement avec toujours quelques fausses routes pour les aliments durs ; que Monsieur Z est apte à se dévêtir seul et à se mettre en tenue de nuit. L’expert précise que les gestes rendus difficiles sont : lever le bras gauche, couper les aliments durs, courir, s’accroupir ; que Monsieur Z peut monter et descendre les escaliers sans éprouver des difficultés particulières. Il ajoute que Monsieur Z utilise le prestataire de services « Mille services » depuis le mois de septembre 2007 à raison de 20 heures par mois à domicile et à l’occasion des transports chez les auxiliaires médicaux pour un coût horaire de 23,50 € outre les frais kilométriques et que la somme mensuelle engagée pour ce type de prestation se monte à environ 600 € ; qu’à domicile Monsieur Z ne dispose d’aucune autre aide sinon celle de sa conjointe. Il évalue les besoins en tierce personne avant consolidation à 12 heures sur 24 et après consolidation à 5 heures par semaine s’agissant de l’aide d’un prestataire de services « Mille services » qui intervient à domicile et se charge également des transports chez les auxiliaires médicaux, outre 1 heure sur 24 et 7 jours sur 7 s’agissant de l’aide vigilante et non qualifiée de son épouse.

Dans le dire qu’ils ont fait parvenir à l’expert Monsieur et Madame Z indiquent que Monsieur Z a besoin, sept jours sur sept, de 2 heures par jour d’aide ménagère, de 2 heures 30 de surveillance pour les repas, de 5 heures d’aide d’incitation, stimulation, contrôle et d’une heure par semaine au titre de la gestion administrative et financière.

L’expert a répondu que l’état de Monsieur Z ne nécessitait en rien l’aide d’une tierce personne de substitution au cours de l’après-midi, au cours de la soirée et au cours de la nuit, les seuls gestes rendus difficiles étant ceux cités ci-dessus. Il a ajouté que le degré d’autonomie de Monsieur Z était beaucoup plus important que ne le mentionnait son conseil et ne nécessitait en rien 5 heures d’aide journalière pour incitation, stimulation, contrôle et surveillance, pas plus que 2 heures 30 de surveillance pour les repas, Monsieur et Madame Z n’ayant pas salarié d’aide ménagère. Il a rappelé que M. M Z ne se mettait jamais en danger et qu’il ne faisait jamais de chute et a maintenu ses conclusions s’agissant des besoins en tierce personne.

L’étude réalisée par Monsieur K B ne permet pas de contredire les conclusions de l’expert judiciaire dès lors que cet ergothérapeute clinicien n’évalue les besoins au titre des soins personnels et de la vie domestique qu’à une heure pendant cinq jours et deux heures par semaine, insistant davantage sur l’aide à apporter au niveau des relations familiales et sociales, ce qui n’est pas la demande formée par les époux Z. Monsieur B relève toutefois justement que l’équilibre, la sécurité et le confort de vie dont bénéficie Monsieur Z sont presque totalement dépendants de la présence de son épouse et de la capacité de cette dernière à assumer toutes les tâches du quotidien (aide incitative et substitutive) mais que Madame Z montre actuellement des signes marqués de fardeau, d’épuisement et un retentissement sur sa santé, dès lors qu’elle est âgée de 67 ans, et que la situation deviendrait très critique pour M. Z s’il perdait ce soutien au quotidien du fait de l’épuisement de son épouse et de l’impossibilité dans laquelle elle serait de l’assister.

L’expert note lui-même au niveau de l’examen neuropsychologique de Monsieur Z un syndrome dysexécutif comportemental dominé par une extrême lenteur, des troubles de la mémorisation, un manque d’initiative, une distractibilité, une altération de la mémoire de travail, un mauvais contrôle de l’inhibition d’où les troubles brefs du caractère bien décrits par sa conjointe.

Ces éléments justifient, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point, que les besoins en assistance par tierce personne future soient portés à deux heures par jour, pour tenir compte de l’aide apportée par Madame Z au niveau de la stimulation et de l’incitation, outre les 5 heures par semaine s’agissant de l’aide du prestataire de services « Mille services ».

Au vu des conclusions de l’expert l’indemnisation de Monsieur M Z, né le XXX et donc âgé de 53 ans au jour de la consolidation (8 janvier 2008), peut être fixée comme suit :

XXX

1.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

XXX

Il n’est pas contesté que la CPAM de la Savoie a avancé à ce titre la somme de 163 832,78€

selon l’état définitif des débours produit aux débats.

Monsieur M Z ne réitère pas devant la cour la demande au titre du paiement de frais de séjour lors de l’hospitalisation dans le centre de rééducation de Saint Alban

dont il avait été débouté par le premier juge.

XXX

Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui ont alloué à ce titre la somme globale de 480,65 €, soit :

— honoraires du médecin conseil : 350 €

— achat de vêtements nécessités par l’hospitalisation : 42,45 €

— frais d’autoroute : 88,20 €

XXX

L’expert n’a effectivement évalué les besoins en tierce personne passée que pour la période allant de début avril au 11 décembre 2006, sur la base de 12 heures sur 24 heures. Mais contrairement à ce que soutiennent les appelants le tribunal a bien indemnisé les besoins en tierce personne pour la période allant du 12 décembre 2006 au 8 janvier 2008, soit 56 semaines sur la base de 12 heures par semaine à 15 €, soit 10 080 €, outre 12 960 € (36 week-end x 2 jours x 12 heures x 15 €) pour l’indemnisation au titre de la tierce personne du 1er avril au 11 décembre 2006, soit la somme totale de 23 040 €.

Y Rhône-Alpes offre les sommes suivantes :

— d’avril 2006 au 11 décembre 2006 : 36 x 2 jours x 12 heures x 10 € = 8 640 €

— du 12 décembre 2006 au 8 janvier 2008 : 393 jours x 5 heures x 10 € = 18 250 €

S’agissant de la période allant d’avril 2006 au 11 décembre 2006 les époux Z réclament la somme suivante :

36 semaines x 4 jours x 14,5 heures x 23,50 € = 49 068 €

36 semaines x 3 jours x 6 heures x 23,50 € = 15 228 €.

Ils soutiennent en effet que Monsieur Z suivait une rééducation de jour, 3 jours par semaine et était donc à domicile 4 jours par semaine. Ils ajoutent que l’expert lui-même a jugé nécessaire une aide humaine tout le temps où Monsieur Z était éveillé, en précisant qu’il se réveillait à 8 heures et se couchait à 22 heures 30, de sorte que ce n’est pas 12 heures d’aide humaine qu’il faut retenir mais bien 14 heures 30 par jour.

Il résulte effectivement du rapport de l’expert que Monsieur M Z, qui séjournait en service de rééducation conventionnelle, a commencé à bénéficier de permissions de sortie les fins de semaine à partir de début avril 2006, du samedi matin au dimanche soir, et qu’à compter du 6 mai 2006 jusqu’au 11 décembre 2006, date de son retour à domicile, il a bénéficié d’une rééducation en hospitalisation de jour au domaine Saint-Alban 3 jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Il n’y a en revanche pas lieu, au vu des conclusions de l’expert, de porter à 14 heures 30 les besoins quotidiens en aide humaine. Le coût horaire retenu sera de 15 €.

L’indemnisation au titre de la tierce personne passée du 1er avril au 11 décembre 2006 sera donc calculée comme suit :

— du 1er avril au 6 mai 2006 : 5 semaines x 12 heures x 2 jours x 15 € = 1800 €

— du 7 mai 2006 au 11 décembre 2006 : 31 semaines x 12 heures x 4 jours x 15 € = 22 320€

soit la somme totale de 24 120 €.

L’indemnisation au titre de la tierce personne passée du 12 décembre 2006 au 8 janvier 2008 sera calculée comme suit :

56 semaines x 14 heures x 15 € = 11 760 €

56 semaines x 5 heures x 23,50 € = 6580 €

soit au total 18 340 € + 24 120 € = 42 460 €.

1.1.4 Pertes de gains professionnels actuels

Monsieur Z exerçait au moment de l’accident la profession de chef d’équipe dans l’atelier d’un garage automobile. Il a été licencié par lettre du 25 février 2009, après avoir été reconnu inapte par la médecine du travail.

Il n’est pas contesté que la CPAM de Savoie a versé à Monsieur Z la somme de 45 230,12 € au titre des indemnités journalières pendant la période d’incapacité totale.

Le tribunal a fixé le montant du salaire mensuel de base perçu par la victime à la somme de 1492,60 € net en se référant « aux bulletins de paye avant l’accident ».

Y Rhône-Alpes Auvergne se fonde sur les bulletins de salaire des mois de mai à septembre 2005 pour estimer que la victime a perçu un salaire net mensuel de 1492,60 € et que des primes exceptionnelles ont été versées en mai et septembre 2005, portant les revenus pour ces deux mois à 2027,74 € et 1909,16 €, soit au total pour l’année de 18862,90€. Toutefois il n’est pas établi que Monsieur Z ne bénéficiait pas de primes exceptionnelles sur les autres mois. Le cumul net imposable du mois de septembre 2005 est d’ailleurs de 15 272,28 € alors qu’en retenant le calcul de la compagnie d’assurance il aurait dû être de : 1492,60 x 7 = 10 448,20 € + 2027,74 € + 1909,16 € = 14 385,10 €. La reconstitution de salaire effectuée par Y Rhône Alpes Auvergne est donc manifestement inexacte et il est préférable dans ces conditions de prendre en considération les revenus perçus au cours de l’année 2004, soit la somme totale de 21 071 € selon l’avis d’imposition versé aux débats, soit un salaire net moyen mensuel de 1755,92 € ainsi que le soutient l’appelant. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

Monsieur Z aurait ainsi dû percevoir du 5 octobre 2005 au 7 janvier 2008 :

1755,92 € x 27 mois = 47 409,84 €.

Il supporte donc une perte de salaire avant sa consolidation de 2179,72 €.

Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 254 183,27 €

Part victime : 480,65 € + 42 460 € + 2179,72 € = 45 120,37 €

Part CPAM : 163 832,78 € + 45 230,12 € = 209 062,90 €

1.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

XXX

Les frais futurs correspondant à des consultations et à des frais médicaux seront pris en charge par l’organisme social qui les a évalués à 23 533,13 €.

XXX

Les parties s’accordent pour indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme globale de 3119,61 €.

1.2.3 Frais divers futurs

Faisant valoir qu’il ne peut plus conduire et qu’il a fait appel pour ses déplacements au prestataire « Mille services » pour un coût total de 2206,80 € de janvier à mai 2008, soit une moyenne mensuelle de 441,36 €, Monsieur M Z sollicite la prise en charge de ses déplacements à vie à hauteur de la somme de 118 769,98 €.

Le tribunal a toutefois justement considéré que ce poste de préjudice ne pouvait être retenu, l’aide par un prestataire au titre des déplacements ayant été intégrée dans l’évaluation des besoins en tierce personne faite par l’expert et la victime ne pouvant être indemnisée deux fois pour un même préjudice.

1.2.4 Assistance par tierce personne future

Sous le bénéfice des explications données ci-dessus les besoins en assistance par tierce personne future seront indemnisés comme suit :

— arrérages échus de la consolidation (8 janvier 2008) à la date de l’arrêt (janvier 2015) :

7 ans x 52 semaines x 14 heures x 15 € = 76 440 €

7 ans x 52 semaines x 5 heures x 23,50 € = 42 770 €

soit au total 119 210 €

— tierce personne future à compter de la date de l’arrêt :

coût d’une année de tierce personne :

(52 semaines x 14 heures x 15 €) + (52 semaines x 5 heures x 23,50 €) = 17 030 €

capitalisation selon le barême publié à la gazette du palais de mars 2013 :

17 030 € x 18,951 = 322 735,53 €

Soit un total au titre de l’assistance par tierce personne future de :

119 210 € + 322 735,53 € = 441 945,53 €.

La décision déférée sera donc réformée sur ce point.

1.2.5 Perte de gains professionnels futurs

Le salaire annuel de Monsieur M Z, alors âgé de 50 ans, s’établissait à la date de l’accident à 21 071 €.

Le coefficient multiplicateur sur 12 ans de 18,70 % appliqué par les appelants est manifestement excessif, les données INSEE de 2003 à 2008 ne pouvant être transposées à la période actuelle. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application d’un coefficient de 6% sur 12 ans, soit un salaire annuel de 22 335,26 € et un manque à gagner de 1264,26 € sur douze ans, soit 105,35 € en moyenne par an, soit un revenu actualisé de

21 176,35 €.

Monsieur M Z aurait donc dû percevoir :

21 176,35 € x 8,155 (prix de l’euro de rente d’un homme âgé de 53 ans jusqu’à 62 ans, âge probable de son départ en retraite) = 172 693,13 €.

Il n’est pas contesté que M. M Z, accidenté du travail, perçoit une rente qui, capitalisée, s’élève à 278 595,71 €. Le reliquat de rente est donc de 105 902,58 € et s’imputera éventuellement sur le déficit fonctionnel permanent.

XXX

Il n’est pas contesté que Monsieur M Z se trouve dans un état d’inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.

Il sollicite néanmoins au titre de l’incidence professionnelle une somme de 75 000 €, soit 5000 € par an sur 15 ans, prétendant que l’impossibilité de revenir sur le marché du travail est à prendre en considération dès lors que le travail constitue pour une personne un vecteur social et que l’incapacité de travailler prive les victimes d’une activité valorisante narcissiquement.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il n’apparaît pas que les définitions susvisées puissent être étendues jusqu’à englober le préjudice invoqué par Monsieur M Z résultant de la valorisation narcissique procurée par l’activité professionnelle;

Le jugement déféré a donc à bon droit rejeté la demande de ce chef.

1.2.7 Incidence sur la retraite

Monsieur Z, qui se borne à appliquer un coefficient inexpliqué de 20 % à ses pertes de gains futurs, ne produit aucun élément objectif de nature à justifier l’incidence sur sa retraite qu’il invoque. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Total des préjudices patrimoniaux permanents : 747 193,98 €

Part victime : 3119,61 € + 441 945,53 € = 445 065,14 €

Part CPAM : 23 533,13 € + 278 595,71 € = 302 128,84 €

Total des préjudices patrimoniaux (temporaires et permanents) :

254 183,27 € + 747 193,98 € = 1 001 377,25 €

Part victime : 45 120,37 + 445 065,14 € = 490 185,51 €

Part CPAM : 209 062,90 € + 302 128,84 € = 511 191,74 €

XXX

2.1 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION

2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire. Le premier juge a justement fixé l’indemnité forfaitaire due au titre de ce préjudice à 20 € par jour.

Le déficit fonctionnel temporaire total, du 5 octobre 2005 au 1er décembre 2006, sera donc indemnisé comme suit : 422 jours x 20 € = 8440 €

Le déficit fonctionnel temporaire partiel, soit 66 % du 2 décembre 2006 au 8 janvier 2008, sera indemnisé comme suit : 403 jours x 13,20 € = 5 319,60 €

Soit au total : 13 759,60 €

XXX

Au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert, il convient d’indemniser ce préjudice en allouant la somme de 30 000 €.

Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 43 759,60 €

2.2 PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION

2.2.1 Déficit fonctionnel permanent

Monsieur M Z était âgé de 53 ans à la date de consolidation.

Il convient de réparer ce chef de préjudice en allouant la somme totale de 198 000 €, correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 66 % à 3000 € le point.

Il y a lieu de déduire de cette somme le reliquat de la rente, soit 105 902,58 €. Il reviendra donc à Monsieur M Z la somme de 92 097,42 €.

2.2.2 Préjudice esthétique définitif : 2,5/7

Le tribunal a justement réparé ce chef de préjudice, constitué selon l’expert d’une part de la modification de 'l’habitus extérieur’ et d’autre part de la permanence de lésions cicatricielles imputables à l’accident et aux soins, en allouant la somme de 3000 €.

XXX

L’expert note que Monsieur Z, vu son état séquellaire, ne pourra jamais reprendre le pratique du vélo de route, de la motocyclette et du ski alpin, qu’il a pu en revanche reprendre dans la mesure de ses possibilités la course à pied, qu’il a pu également dévier vers d’autres activités d’agrément telles que l’informatique et qu’il peut rencontrer des membres de sa famille mais se trouve, en fait, coupé de tous ses liens amicaux.

Compte tenu de ces éléments l’indemnisation du préjudice d’agrément doit être portée à la somme de 10 000 €.

XXX

L’expert indique que Monsieur M Z souffre d’un préjudice sexuel caractérisé du fait de ses lésions neurologiques ; qu’il s’agit d’une perte totale de l’érection qui contraste avec une conservation des pulsions libidinales.

Tenant compte de ces éléments, le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de

10 000 €.

Total des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 115 097,42 €

Total des préjudices extrapatrimoniaux (temporaires et permanents) :

43 759,60 € + 115 097,42 € = 158 857,02 €

dont à déduire la provision de 120 000 €, soit un solde de 38 857,02 €

Le solde définitif à revenir à la victime au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s’élève à la somme de : 490 185,51 € + 38 857,02 € = 529 042,53 €

La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne dite 'Y Rhône-Alpes Auvergne’ sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Monsieur M Z en réparation du préjudice corporel subi du fait de l’accident.

Sur les demandes fondées sur les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances

Il résulte de l’article L 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que l’assureur doit présenter à la victime d’un accident de la circulation routière qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnisation dans le délai maximum de huit mois après l’accident ; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été déposé le 23 octobre 2008 et que la compagnie d’assurances n’a présenté son offre d’indemnisation que le 11 mai 2009, soit postérieurement à l’expiration du délai de cinq mois susvisé.

Selon l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Le premier juge a donc à bon droit assorti la somme allouée à Monsieur M Z d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 mars 2009 ; en application des dispositions susvisées, cet intérêt courra jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif.

Sur les demandes formées par Madame O-P Z

L’expert judiciaire cite en page 20 de son rapport les notes du Dr A selon lesquelles Madame Z s’est rendue depuis l’accident au chevet de son mari quotidiennement lorsqu’il était hospitalisé à Grenoble puis entre une heure et trois heures par jour depuis qu’il est pensionnaire au domaine Saint-Alban.

Madame O-P Z fixe le montant des frais de déplacement qu’elle a exposés pour rendre visite à son mari à la somme totale de 3416,95 € selon le barème kilométrique 2006.

La compagnie Y Rhône-Alpes Auvergne fait toutefois valablement observer qu’elle ne justifie pas de la puissance fiscale de son véhicule. Il convient donc d’allouer pour ce poste la somme de 3000 € retenue par le tribunal.

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire ainsi que des pièces versées aux débats que l’accident dont Monsieur M Z a été victime et qui l’a laissé gravement handicapé à vie a causé à son épouse un préjudice d’affection et d’accompagnement, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser globalement, comme l’a fait le tribunal, mais à hauteur d’une somme portée à 25 000 €.

Le préjudice sexuel, qui, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, n’est pas contestable, sera indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 €.

Sur les autres demandes

Il sera alloué à Monsieur M Z la somme de 5000 € et à Madame O-P Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.

L’arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Fixe le préjudice global de Monsieur M Z à la somme de 1 160 234,27 €.

Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne dite « Y Rhône-Alpes Auvergne » à payer à Monsieur M Z la somme de 529 042,53 €, provisions de 120 000 € déduites, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 23 mars 2009 jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif.

Dit que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement s’imputeront sur ce montant.

Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne dite « Y Rhône-Alpes Auvergne » à payer à Madame O-P Z la somme de 38 000 € en réparation de ses préjudices.

Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie.

Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne dite « Y Rhône-Alpes Auvergne » à payer à Monsieur M Z la somme de 5000 € et à Madame O-P Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Rejette toutes les autres demandes des parties.

Condamne la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne dite « Y Rhône-Alpes Auvergne » aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertises médicale, et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP AGUIRAUD- D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015, n° 13/04271