Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2015, n° 13/01171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 12 mars 2015, n° 13/01171
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/01171
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 janvier 2013, N° 11-12-488

Texte intégral

R.G : 13/01171

Décision du

Tribunal d’Instance de villeurbanne

Au fond

du 17 janvier 2013

RG : 11-12-488

XXX

A

A NEE C

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 12 Mars 2015

APPELANTS :

Monsieur J A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL,

avocat au barreau de LYON

Madame B A née C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL,

avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur N Y

XXX

XXX

Représenté par la SCP INTERBARREAUX DESILETS ROBBE ROQUEL avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 12 Mars 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— F G, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Mireille SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par F G, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme D A épouse Y est décédée le XXX à l’âge de 34 ans, laissant pour lui succéder ses parents, M. J A et Mme B A, et son époux, M. N Y, avec lequel elle s’était mariée le 1er novembre 2009 sous contrat de séparation de biens reçu par Me Agi, notaire à Villeurbanne.

Par lettre du 24 mars 2011 M. et Mme A ont formulé auprès de Me Arfi, avocat de M. Y, une demande de restitution de biens mobiliers. Ce dernier a présenté lui aussi une demande de restitution pour le compte de M. Y.

Fin juillet 2011 les parties ont établi un protocole d’accord auquel les époux A ont par la suite renoncé au motif qu’il ne comportait pas tous les objets mobiliers revendiqués. Un second protocole d’accord a été établi et signé par les époux A le 16 novembre 2011.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2012 M. J A et Mme B C épouse A ont fait assigner M. N Y afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur restituer un certain nombre de biens ayant appartenu à leur fille, ainsi qu’à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience de plaidoirie les époux A ont conclu à la nullité du protocole d’accord pour vice de leur consentement. Ils ont porté à 1500 € leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont également formé une demande tendant à ce que soit ordonnée sur la pierre tombale de leur fille l’inscription d’une mention en hébreu figurant dans un courrier du Rav. Y. TEBOUL, Av Beth-Din de Lyon et de la région, en date du 23 février 2012.

M. N Y a présenté une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 80,39 € correspondant à un trop-perçu de la caisse d’allocations familiales par son épouse, ainsi que de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 janvier 2013 le tribunal d’instance de Villeurbanne a :

— débouté M. J A et Mme B C épouse A de l’ensemble de leurs demandes

— débouté M. N Y de ses demandes en paiement de la somme de 80,39€ et de dommages et intérêts pour procédure abusive

— condamné in solidum M. et Mme A à payer à M. Y la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire du jugement

— condamné in solidum M. et Mme A aux dépens de l’instance.

M. J A et Mme B C épouse A ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 février 2013.

Aux termes de leurs conclusions n° 3 déposées par voir électronique le 21 février 2014 M. J A et Mme B C épouse A demandent à la cour de :

— dire que les pièces n° 1 à 49 visées dans leurs conclusions d’appel sont recevables

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles

— donner acte de ce que M. Y ne conteste pas l’acte d’assignation

— infirmer le jugement entrepris pour le surplus

— en conséquence ordonner aux frais de M. Y l’inscription sur la pierre tombale d’D A épouse Y de la mention en hébreu figurant dans un courrier du Rav. Y. TEBOUL, Av Beth-Din de Lyon et de la région, en date du 23 février 2012

— dire que le protocole en date du 16 novembre 2011 est nul pour vice de leur consentement et subsidiairement le leur déclarer inopposable en raison de l’inexécution des engagements de M. Y

— condamner M. Y à leur restituer les biens et objets mobiliers listés appartenant à leur fille défunte Mme D A, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours à compter de la signification de l’arrêt

— condamner M. Y à leur payer les sommes suivantes :

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil

* 1000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

* tous les frais, dépens et accessoires y compris la taxe fiscale de 35 €

— débouter M. Y de ses demandes incidentes

— le condamner à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Ils font valoir :

* sur la demande d’irrecevabilité des conclusions

— que selon l’avis de la Cour de cassation les pièces visées dans le bordereau communiquées après les conclusions ou au-delà des délais prévus mais avant l’ordonnance de clôture sont irrecevables si elles n’ont pas été communiquées en temps utile c’est-à-dire dans le respect des principes de la contradiction et de la loyauté

— qu’en l’espèce leurs conclusions ont été notifiées par X le 13 mai 2013, que la liste des 49 pièces communiquées est visée dans ces conclusions ; qu’elles sont identiques aux pièces communiquées en première instance et que M. Y était donc déjà en leur possession

— que le 8 juillet 2013 M. Y a notifié ses conclusions en qualité d’intimé et d’appelant incident ; qu’il était donc bien en possession des pièces en temps utile et n’a pas été empêché de conclure en réponse dans le délai des deux mois imparti

— que la notification des pièces en appel a été régularisée par X le 25 novembre 2013

* sur le litige relatif à l’inscription sur la pierre tombale

— que le tribunal a relevé à juste titre que l’ensemble des parties s’accordait pour reconnaître que la volonté de la défunte, de confession israélite, était d’être inhumée au cimetière israélite de Villeurbanne dans le respect de ses traditions religieuses

— que M. Y s’est désintéressé d’enterrer son épouse dans la dignité

— que dans son arrêté du 15 juin 2011 le Tribunal rabbinique du Grand rabbinat de Lyon a constaté que M. Y n’avait assumé aucune dépense inhérente à l’inhumation de son épouse et lui a demandé en conséquence d’assurer à lui seul les prochaines dépenses prévues pour la tombe, la pierre tombale et pour la séouda de l’année

— que M. Y a attendu près de 11 mois après le décès de son épouse pour s’occuper de la pierre tombale et qu’il a refusé d’appliquer les usages de la confession juive dûs à l’honneur des défunts

— qu’il importe que M. Y assume sa responsabilité en tant qu’époux et prenne en charge les frais afférents à l’inscription en hébreu sur la pierre tombale

* sur le protocole du 16 novembre 2011

— que pour honorer la mémoire de leur fille et tenter de régler le problème de sa tombe ils ont été contraints de signer le protocole rédigé par Me Arfi en date du 16 novembre 2011 afin de se rapprocher de M. Y concernant les inscriptions devant figurer sur la pierre tombale

— qu’à l’époque ils n’étaient assistés d’aucun conseil

— que M. Y n’a pas exécuté ses propres engagements et se trouve bien malvenu de leur opposer l’autorité de la chose jugée dudit protocole d’accord ; qu’il n’a pas remboursé les frais qu’ils ont avancés

* sur le partage de la succession

— que M. Y prétend faussement avoir déjà restitué des bijoux dont une montre, des DVD et des parfums

— qu’il affirme avoir fait don de robes, d’une cape et de casquettes à des 'uvres caritatives alors que dès le début ils lui ont réclamé la restitution de ces objets

* sur la résistance abusive de M. Y

— que l’action en justice pour la restitution des biens mobiliers appartenant à leur fille leur occasionne une souffrance morale qui vient s’ajouter à celle résultant de la perte de celle-ci

* sur la demande incidente de M. Y

— qu’il devra en être débouté ne démontrant pas le caractère dilatoire ou abusif de leur appel ni le préjudice qui en serait résulté.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 30 janvier 2014 M. N Y demande à la cour de :

— écarter les pièces n° 1 à 49 des appelants non communiquées simultanément à leurs conclusions

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation des époux A à des dommages-intérêts pour procédure abusive

— constater l’autorité de la chose jugée attachée au protocole du 16 novembre 2011

— débouter purement et simplement M. et Mme A de l’ensemble de leurs demandes

— le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé

— condamner M. et Mme A à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

— les condamner à lui payer la somme de 80,39 € au titre du trop-perçu de la CAF

— les condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner aux dépens.

Il observe :

* qu’il résulte de l’avis de la Cour de Cassation du 25 juin 2012 que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; qu’en l’espèce les conclusions des époux A ont été notifiées le 13 mai 2013 mais que leurs pièces ne l’ont été que le 25 novembre 2013 ; que les pièces 25 à 49 incluses et 59 à 61 incluses seront dès lors purement et simplement écartées des débats

* que le protocole du 16 novembre 2011 a autorité de chose jugée, comme cela est prévu par son article 9 ; que les époux A avaient déjà signé ce même protocole le 3 août 2011 et qu’ils n’ont pas sollicité l’ajout d’autres biens entre cette date et le 16 novembre 2011 ; que leur consentement à cet accord est parfaitement éclairé ; que les époux Y lui réclament des biens qu’il a déjà restitués ou dont ils savent qu’ils ont été donnés à des 'uvres caritatives ; que les époux A ne démontrent l’existence d’aucune violence ou contrainte ; qu’il ne s’est pas désintéressé des formalités administratives consécutives au décès de son épouse ou de ses funérailles et n’a exercé aucune pression sur ses beaux-parents ; que c’est lui qui a supervisé la question de la pierre tombale et a réglé les pompes funèbres ; qu’il a également payé la concession au cimetière par moitié ; qu’il a exécuté le protocole du 16 novembre 2011

* que les époux A ne justifient pas du fondement juridique qui leur permettrait de revendiquer comme devant leur revenir par priorité certains biens ayant appartenu à leur fille ; que Mme D A Y a très bien pu de son vivant se séparer de nombre de biens aujourd’hui réclamés par ses parents ; que le contrat de mariage lui donne la possibilité de se faire attribuer dans le partage de la succession du pré mourant les meubles

meublants et objets mobiliers garnissant les locaux servant à l’habitation des époux ; qu’en l’espèce les époux A ne l’ont jamais mis en demeure de prendre parti sur l’attribution de tels ou tels biens objets du litige

* que la procédure initiée revêt un caractère particulièrement cavalier et outrancier à son égard ; que les époux A n’hésitent pas à produire des attestations de complaisance de proches dans le but de le salir; que sa santé s’est fortement dégradée depuis le décès de son épouse ; que sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile il sollicite la condamnation des appelants à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la procédure.

L’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2014 a été révoquée le 17 mars 2014. L’instruction a été déclarée close le jour de l’audience.

SUR CE LA COUR

Sur la procédure

M. N Y sollicite dans le dispositif de ses écritures que soient écartées des débats les pièces n° 1 à 49 qui n’ont pas été communiquées simultanément aux conclusions des appelants.

Les époux A ont déposé leurs premières conclusions d’appelants le 13 mai 2013. Celles-ci comportaient la liste de 49 pièces qui n’ont toutefois pas été communiquées simultanément. Mais ces pièces ont été communiquées par voie électronique le 25 novembre 2013. M. Y, qui a conclu à deux reprises et pour la dernière fois le 30 janvier 2014, a donc été en mesure, avant la clôture de l’instruction le jour de l’audience, de répondre à ces pièces dont il convient en conséquence de considérer qu’elles ont été communiquées en temps utile et qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de les écarter des débats.

Sur le fond

Le contrat de mariage établi le 2 juillet 2009 entre M. N Y et Melle D A prévoit que chacun des époux Z la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi; que toutefois à défaut de preuve contraire légalement établie, les objets personnels seront présumés appartenir à l’époux qui en aura l’usage, les objets marqués au chiffre d’un époux à celui-ci, les valeurs, titres nominatifs, parts et droits sociaux, créances, immeubles et fonds de commerce appartiendront à l’époux titulaire ou ayant réalisé l’acquisition à son nom; que ces diverses présomptions seront opposables aux tiers qui n’auront pas été saisis d’une revendication dans les formes légales.

Il est également indiqué dans cet acte qu’en cas de dissolution du mariage par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des futurs époux aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage de la succession du pré mourant les biens ci-après, sauf si le pré mourant en a disposé autrement :… les meubles meublants et objets mobiliers garnissant les locaux servant à l’habitation des époux.

Il est constant que selon l’article 757-1 du code civil si, à défaut d’enfants ou de descendants, ce qui est le cas en l’espèce, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens, l’autre moitié étant dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Il résulte des pièces produites que le 16 novembre 2011 M. et Mme J A d’une part et M. N Y d’autre part ont signé un protocole d’accord aux termes duquel ils ont convenu notamment :

— que M. N Y reconnaît que M. et Mme J A ont réglé à ce jour la somme de 6622,42 € correspondant à diverses dépenses qui sont listées et que sur cette somme M. Y prend à sa charge la somme de 3311,21 € qui viendra en déduction de la somme séquestrée chez Me Agi, notaire

— que M. et Mme J A et M. N Y reconnaissent être copropriétaires de la concession n° 89 où repose Mme D Y et avoir réglé chacun la somme de 2000 €

— que M. N Y reconnaît que M. et Mme J A ont réglé la somme de 1500 € pour l’achat du marbre et de la tombe; que concernant le solde du règlement de l’acquisition de cette tombe les deux parties régleront chacune 50 % du montant restant dû à l’entreprise Kaim

— que M. N Y prend à sa charge la totalité de la dette CAFAL à hauteur de 1489,64 € que Me Agi, notaire, réglera sur les fonds dont il dispose pour le compte de M. Y

— que conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil le présent accord aura entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort et est exécutoire de plein droit.

Aux termes de ce même protocole chacune des parties s’est engagée à restituer à l’autre divers objets précisément désignés.

Le 25 novembre 2011 Me Roland Agi, notaire, a établi l’état liquidatif de la succession au vu de ce protocole. Il en découle qu’il revient à M. et Mme J A la somme de 23'236,40 € et à M. N Y la somme de 16'114,77 €.

Les époux A demandent à la cour de dire que le protocole d’accord du 16 novembre 2011 est nul au motif qu’ils l’ont signé sous la contrainte afin de régler le problème de la tombe de leur fille. Ils font valoir notamment qu’il ne comporte pas la totalité des objets et des effets personnels d’D qui devaient leur être restitués conformément à leur demande initiale.

Ils ne rapportent toutefois nullement la preuve de cette contrainte ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, observant de surcroît avec raison que les époux A ont disposé de plusieurs mois pour mesurer la portée de leurs engagements et ce à quoi ils renonçaient et qu’ils étaient notamment informés que M. Y n’était plus en possession de certaines affaires ayant appartenu à leur fille pour en avoir fait don à des associations.

Le tribunal, qui a aussi justement relevé que les sommes dues par M. Y à ses beaux-parents viendraient en déduction des fonds séquestrés chez le notaire, de sorte qu’il ne devait par les rembourser directement, a donc à bon droit rejeté la demande de nullité du protocole d’accord et la demande de restitution des biens.

M. et Mme A demandent également à la cour d’ordonner aux frais de M. N Y l’inscription sur la pierre tombale de leur fille d’une mention en hébreu.

Ils ne précisent toutefois pas le fondement juridique de cette demande que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement rejetée, tout en constatant, dans les motifs de sa décision, l’accord de M. N Y pour que les époux A fassent graver, à leurs frais, une stèle amovible et distincte de la pierre tombale.

La décision déférée mérite là encore totale confirmation de même qu’en ce qu’elle a débouté M. N Y de sa demande en paiement d’une somme de 80,39 € par des motifs qui sont ici intégralement repris.

Les époux A, qui succombent, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et en paiement de frais.

M. N Y n’établit pas que les parents de son épouse aient agi malicieusement et dans l’intention de lui nuire. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les époux A seront toutefois condamnés à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déboute M. N Y de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 1 à 49 des appelants non communiquées simultanément à leurs conclusions.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. J A et Mme B C épouse A à payer à M. N Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne M. J A et Mme B C épouse A aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Roquel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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