Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, n° 14/07268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 24 nov. 2015, n° 14/07268
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/07268
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 29 juin 2014, N° 2014R637

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/07268

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 30 juin 2014

RG : 2014R637

SASP A B

C/

SARL PROJEXA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

SASP A B anciennement dénommée SASP LE PAYS D’AIX B CLUB

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

13100 AIX EN A

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

INTIMEE :

SARL PROJEXA

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 139)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2015

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Claude MORIN, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— C D, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Aux termes d’un contrat régularisé le 06 août 2012, la SASP LE PAYS D’AIX B CLUB a mandaté la SARL PROJEXA pour intervenir auprès d’un joueur professionnel de B pour le convaincre de régulariser un contrat de travail, moyennant le versement d’une commission d’un montant équivalent à 8% HT de la rémunération brute globale du joueur.

Il était prévu que les modalités de paiement de cette commission seraient définitivement arrêtées au terme d’une convention de rémunération régularisée lors de la signature du contrat de travail liant le club au joueur, l’engagement du joueur étant considéré comme le résultat de la mission confiée.

La convention de rémunération signée le 14 août 2012, visant le contrat de travail régularisé avec monsieur Y X, prévoyait le paiement de la commission fixée à 8.400 € HT, soit 10.046,40 € TTC en deux échéances, soit :

—  3.600 € HT (4.305,60 € TTC) exigible à la prise d’effet du contrat de travail, et au plus tard le 31 octobre 2012,

—  4.800 € HT (5.440,80 € TTC) exigible à partir du 02 juillet 2013, et au plus tard le 31 octobre 2013.

Monsieur Y X a régularisé, le 17 août 2012, un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons sportives.

La SASP PAYS D’AIX B CLUB indique qu’il a été mis fin de manière anticipée à ce contrat au mois de juillet 2013.

Les mises en demeure adressées à la SASP PAYS D’AIX B CLUB étant restées vaines, la SARL PROJEXA a fait délivrer, suivant exploit du 02 juin 2014, assignation en référé à la SASP PAYS D’AIX B CLUB, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 10.046,40 € TTC à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts au taux légal et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 26 juin 2014, la SASP PAYS D’AIX, qui n’était pas représentée devant le tribunal, a réglé la somme de 4.305,60 € correspondant à la première des deux échéances dues.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a condamné la SASP PAYS D’AIX B CLUB au paiement des sommes de :

—  10.046,40 € TTC à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 sur la somme de 4.305,60 €, et à compter du 28 avril 2014 sur la somme de 4.800 €,

—  800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 12 septembre 2014, la SASP PAYS D’AIX B CLUB a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SASP PAYS D’AIX B CLUB demande à la cour :

— de constater l’existence de contestations sérieuses relativement à la commission due à la SARL PROJEXA,

— de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,

— de débouter la SARL PROJEXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— de condamner la SARL PROJEXA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au visa de l’article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL PROJEXA demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter la SASP PAYS D’AIX B CLUB de l’ensemble de ses prétentions comme étant injustifiées et non fondées,

— de constater en effet qu’ayant été mandatée par la SASP PAYS D’AIX B CLUB afin d’intervenir auprès d’un joueur professionnel de B pour le convaincre de régulariser un contrat de travail avec le club, elle a parfaitement exécuté le mandat qui lui avait ainsi été confiée,

— de dire dès lors que l’obligation de payer, dont la SASP PAYS D’AIX B CLUB est débitrice à son égard, n’est pas sérieusement contestable,

— de condamner en conséquence, la SASP PAYS D’AIX B CLUB à lui payer la somme de 10.046,40 € TTC à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 sur la somme de 4.305,60 €, date de la première mise en demeure relative à la première échéance due, et à compter du 28 avril 2014 sur la somme de 5.740,80 € HT, date de la mise en demeure relative à la seconde échéance due,

— de dire que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement partiel intervenu le 26 juin 2014,

Ajoutant à l’ordonnance entreprise :

— de condamner la SASP PAYS D’AIX B CLUB aux entiers dépens de première instance et d’appel au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

Le 06 octobre 2015, le conseil de la société de la SASP PAYS D’AIX B CLUB, faisant état de la nouvelle dénomination de sa cliente, a déposé au greffe de la cour un extrait K-bis de la SASP A B.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut en outre, en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la convention de rémunération susvisée, signée le 14 août 2012, prévoit le versement par la SASP LE PAYS D’AIX B CLUB d’une somme forfaitaire de 8.400 € hors taxes, soit 10.046,40 € TTC payable à la SARL PROJEXA en deux échéances exigibles, et au plus tard le 31 octobre 2013.

La SASP LE PAYS D’AIX B CLUB ne conteste pas que cette somme forfaitaire n’excédait pas 10% de la rémunération prévue au bénéfice du joueur, conformément aux dispositions de l’article L.227-17 du code du sport. Elle soutient cependant qu’au vu des textes réglementaires et de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette de cette rémunération se compose impérativement de la rémunération effectivement versée au joueur et que la rupture anticipée du contrat de travail de monsieur X remet en cause le montant de la rémunération due à la SARL PROJEXA.

Or, il convient de constater que l’article R.222-37 du code du sport, pris en l’application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l’article L.222-17 du code du sport, fait référence à la rémunération de l’agent sportif limitée à 10% du montant du 'contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport’ et que l’arrêté du 15 mars 2012 du ministre des sports, pris en application du texte susvisé, dispose que la rémunération de l’agent sportif est calculée en pourcentage de la rémunération brute du joueur, laquelle est définie à l’article A.222-5 du même code, comme celle prévue au contrat de travail, étant précisé qu’elle est soumise aux cotisations sociales au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion de travail doivent être prises en compte pour le calcul des cotisations des assurances sociales.

Il en résulte que la référence aux sommes versées au joueur est faite pour déterminer le salaire brut du joueur soumis à cotisation, sans que cette référence ne permette de conclure qu’elle vient limiter la rémunération due à l’agent en fonction de l’évolution des relations contractuelles entre le joueur et le club, dont il n’est justifié en l’espèce que par la production du bulletin de salaire du mois de juillet 2013 de monsieur X, prévoyant le versement d’une indemnité de rupture amiable d’un montant de 32.500 €.

Alors que le droit à rémunération de l’agent naît au moment de la conclusion du contrat de travail liant le joueur au club et que les dispositions contractuelles liant la SASP LE PAYS D’AIX B CLUB et la société PROJEXA sont claires et ne souffrent d’aucune interprétation, il convient de conclure que la seule référence aux 'sommes versées en contrepartie ou à l’occasion de travail’ pour définir la rémunération due, non pas à l’agent mais au joueur salarié, ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance de la SARL PROJEXA.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée, étant précisé que le versement effectué le 26 juin 2014 par la SASP A B, anciennement dénommée SASP LE PAYS D’AIX B CLUB, doit venir en déduction de la somme provisionnelle fixée par le premier juge.

La SASP A B, anciennement dénommée SASP LE PAYS D’AIX B CLUB, sera condamnée aux dépens et au paiement à la société PROJEXA de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dit qu’il convient de déduire de la provision accordée à la SARL PROJEXA le paiement effectué le 26 juin 2014 par la SASP A B, anciennement dénommée SASP LE PAYS D’AIX B CLUB, à hauteur de 4.305,60 €,

Condamne la SASP A B, anciennement dénommée SASP LE PAYS D’AIX B CLUB, aux dépens.

Condamne la SASP A B, anciennement dénommée SASP LE PAYS D’AIX B CLUB, à payer à la société PROJEXA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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