Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 décembre 2016, n° 15/02735

  • Rémunération variable·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Département·
  • Collaborateur·
  • Contrat de travail·
  • Convention de forfait·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 9 déc. 2016, n° 15/02735
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/02735
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 2015, N° F13/01357
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/02735

Y

C/

SCA ODDO & CIE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Février 2015

RG : F 13/01357

COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016 APPELANT :

D Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Allan CAROFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SCA ODDO & CIE

XXX

XXX

Représentée par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Conseiller, faisant fonction de Président

Natacha LAVILLE, Conseiller Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société ODDO & CIE est une banque habilitée à négocier pour le compte de tiers et notamment des investisseurs institutionnels . Elle dispose d’un département Equities qui comprend des sales traders répartis au sein de deux bureaux, l’un basé à PARIS et l’autre à LYON.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société ODDO & CIE a engagé D Y en qualité de sales trader catégorie F, statut cadre autonome, à LYON à compter du 30 septembre 2004 moyennant un salaire fixe annuel brut de 45 000 euros. Il a en outre été stipulé que D Y serait susceptible de recevoir une rémunération variable ni fixe, ni constante, ni générale.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

A compter du mois d’avril 2005, D Y a perçu à l’occasion de ses paies une rémunération variable correspondant à un intéressement sur chiffre d’affaires calculé en fonction des résultats commerciaux du mois précédent. Cet avantage, versé sans interruption mensuellement, a été également versé à 27 autres traders.

Le département Equities comptait par ailleurs 113 collaborateurs qui percevaient quant à eux un bonus annuel.

La société ODDO & CIE, souhaitant harmoniser la rémunération de l’ensemble des équipes du département Equities a présenté à son comité d’entreprise le 27 avril 2011 un projet de modification du système de rémunération variable comportant la mise en place d’un bonus annuel pour tous les collaborateurs de ce département et la suppression du bonus mensuel perçu par 28 traders avec signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Entre le 09 mai et le 16 juin 2011, les salariés qui percevaient un bonus mensuel ont signé des avenants à leur contrat de travail prévoyant la mise en place d’un bonus annuel au titre de la partie variable de leur rémunération, à l’exception toutefois de D Y qui a refusé de signer l’avenant au motif que la mise en place du nouveau système entraînerait une forte diminution de sa rémunération.

Aux termes d’échanges de correspondances complétés par des entretiens avec la direction de la société ODDO & CIE, D Y a réitéré le 9 juin 2011 son refus de signer un avenant à son contrat de travail.

Lors de la paie du mois de juin 2011, D Y n’a pas perçu la prime d’intéressement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2011, la société ODDO & CIE a convoqué D Y le 11 juillet 2011 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2011, la société ODDO & CIE a notifié à D Y son licenciement dans les termes suivants:

« Monsieur,

(…) nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Nous vous rappelons que les motifs qui nous ont conduits après mure réflexion à prendre cette décision sont les suivants:

Vous avez été embauché à compter du 30 septembre 2001 en qualité de Sales Trader, catégorie F, statut cadre autonome, au sein de l’activité Oddo Midcap à Lyon.

Au vu de votre appartenance au groupe ODDO & CIE depuis presque 7 années, vous étiez sensibilisé aux problématiques en termes d’équité entre les équipes et de rentabilité du département Equities.

Or, vous vous êtes opposé aux orientations stratégiques du groupe ODDO & CIE et vous aviez pris prétexte du projet de changement du système de votre rémunération variable pour établir progressivement un rapport de force avec vos managers.

Comme il vous a été expliqué à plusieurs reprises, il est apparu nécessaire pour remédier aux problématiques du département Equities de modifier le système de rémunération des collaborateurs de l’ensemble des équipes Vente et Sales trading.

En effet, il a été constaté aujourd’hui que la majorité des collaborateurs du département bénéficiaient d’une rémunération reposant sur une partie fixe couplée d’une partie variable annuelle (113 salariés) et que certains collaborateurs bénéficiaient d’une rémunération reposant sur une partie fixe couplée d’une partie variable mensuelle (28 salariés soit 19.8% de l’effectif global éligible à un bonus).

Dans l’intérêt de la société, il est apparu impérieux de:

— aligner les intérêts des équipes et respecter un traitement équitable au sein du même département,

— se mettre en adéquation avec les pratiques de la place à savoir un système de rémunération fixe et un bonus annuel,

— respecter les directives des Autorités de Place en matière de rémunération variable.

Tel était l’objet du projet de modification du système de rémunération variable.

Conscient des enjeux et de la visibilité du projet, le comité d’entreprise a rendu le 27 avril 2011 un avis favorable à la majorité de ses membres.

Au cours des dernières semaines, vous avez adopté une attitude particulièrement négative et hostile à toute recherche de solution, ce qui a directement nui au bon fonctionnement du service.

Sur les 28 collaborateurs concernés par le projet, vous avez été le seul à refuser de signer un avenant à votre contrat de travail en invoquant un prétendu manque de visibilité et d’information.

Les efforts déployés par vos managers pour vous amener à envisager la situation de manière plus raisonnée, notamment au regard de celle de vos collègues, se sont soldés par un échec.

Courant du mois de mai, Monsieur Z A vous a rencontré pour vous apporter toutes les explications nécessaires et vous proposer une mesure individuelle aboutissant à la revalorisation de votre rémunération fixe annuelle.

Le 18 mai, Monsieur F s’est déplacé à Lyon pour vous remettre en main propre l’avenant vous concernant et vous exposer les évolutions vous concernant.

Malgré leurs démarches, vous avez établi un rapport de force avec vos supérieurs hiérarchiques en invoquant notamment l’absence de courrier explicatif accompagnant alors que toutes les explications vous avaient été données (votre courriel du 23 mai 2011).

Le 27 mai dernier, Madame G H M N vous a rencontré à l’occasion d’un nouveau rendez-vous pour vous communiquer des éléments complémentaires afin de répondre à vos attentes.

Par suite, vous avez opposé par un mail du 9 juin un refus sans explication supplémentaire.

Depuis cette date, vous refusez toute discussion.

Votre attitude qui n’est ni cohérente ni expliquée s’est considérablement dégradée , ce qui nous place dans une impasse.

Vous avez ainsi créé et entretenu un conflit et tenté de cristalliser le différend sur un prétendu problème de rémunération variable au demeurant inexistant rendant ainsi la situation inextricable.

Or, avec le recul, il est aujourd’hui manifeste que votre attitude volontairement contraire aux orientations stratégiques du groupe ODDO & CIE avait pour objet principal de générer une crispation suffisamment importante pour vous permettre d’arriver à vos fin, c’est-à-dire nous faire supporter la responsabilité de votre départ.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)".

Le 27 mars 2013, D Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait lui est inapplicable et de condamner la société ODDO & CIE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d’indemnité de licenciement et un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.

Par jugement rendu le 26 février 2015, le conseil de prud’hommes:

— a dit que le licenciement de D Y est sans cause réelle et sérieuse,

— a condamné la société ODDO & CIE à payer à D Y les sommes suivantes:

* 29 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a débouté D Y du surplus de ses demandes,

— a débouté la société ODDO & CIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à D Y dans la limite d’un mois d’indemnisation,

— a condamné la société ODDO & CIE aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 mars 2015 par D Y.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 20 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, D Y se désiste de sa réclamation au titre de l’indemnité de licenciement et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’infirmer pour le surplus et:

— de condamner la société ODDO & CIE au paiement de la somme de 99 008 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de dire que la convention de forfait lui est inapplicable,

— de condamner la société ODDO & CIE au paiement de la somme de 55 123.08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

— de condamner la société ODDO & CIE au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 20 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ODDO & CIE demande à la cour:

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ODDO & CIE à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de confirmer pour le surplus,

— de condamner D Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 – sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

Attendu qu’en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Attendu qu’une prime qui résulte d’un usage est un élément du salaire normal et permanent lorsqu’elle constitue un avantage accordé aux salariés suivant une pratique constante, générale et fixe au sein de l’entreprise; que l’employeur peut unilatéralement y mettre fin en dénonçant l’usage par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d’une part et au salarié de manière individuelle d’autre part; qu’à défaut d’accomplir ces formalités, l’employeur reste tenu de respecter ses engagements; que si l’avantage a été contractualisé, sa suppression suppose l’accord du salarié.

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que D Y et 27 autres traders ont perçu une rémunération variable à partir d’avril 2005 correspondant à un bonus mensuel; que la société ODDO & CIE a informé son comité d’établissement le 27 avril 2011 de la suppression générale de cet avantage; que l’employeur a établi un avenant au contrat de travail de chacun des 28 salariés concernés; que ces avenants, qui prévoient une rémunération variable versée sous la forme d’un bonus annuel, ont été soumis pour signature aux salariés au début du mois de mai 2011; que D Y n’a pas signé l’avenant à son contrat de travail et son bonus mensuel a été effectivement supprimé sur la paie du mois de juin 2011.

Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2011 dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société ODDO & CIE reproche à D Y de s’être opposé à la réforme de la rémunération variable perçue par les traders et d’avoir entretenu un conflit avec ses supérieurs hiérarchiques à l’occasion de la mise en place de cette réforme.

Attendu que D Y conteste le bien fondé du licenciement; qu’il invoque le caractère contractuel de la prime d’intéressement dont la suppression nécessite l’accord du salarié; qu’il soutient que son attitude à l’égard de son employeur était dès lors justifiée.

Attendu que la cour retient pour sa part que le bonus mensuel versé à D Y suivant une pratique constante, générale et fixe au sein de l’entreprise est certes un élément de la rémunération de ce salarié mais ne présente toutefois pas un caractère contractuel puisqu’il n’a jamais été incorporé au contrat de travail et qu’il n’a fait l’objet d’aucune convention; que le fait que le rémunération variable représente une part importante de la rémunération du salarié ne saurait pas davantage lui conférer un caractère contractuel; que dès lors, la société ODDO & CIE était dès lors en droit de dénoncer cet avantage;

Et attendu que force est de constater que la procédure de dénonciation a été mise en oeuvre; qu’en effet, l’information de l’institution représentative du personnel a été réalisée le 27 avril 2011; qu’ensuite, s’agissant de l’information individuelle du salariée, celle-ci résulte indiscutablement de l’avenant au contrat de travail qui a été soumis à D Y au début de mois de mai 2011 dès lors qu’en prévoyant un bonus annuel au titre de la partie variable de sa rémunération, l’avenant emporte à l’évidence la suppression du bonus mensuel évoquée devant le comité d’établissement.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la modification de sa rémunération variable s’imposait à D Y.

Attendu que dès lors, D Y a adopté une attitude injustifiée en s’opposant à la mise en place de la réforme de la rémunération variable et en entrant en conflit avec ses supérieurs hiérarchiques sur ce sujet; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier que D Y a contesté la modification de sa rémunération variable dès le 23 mai 2011; qu’il a ensuite rédigé plusieurs courriels pour persister dans son refus jusqu’à un ultime courriel du 9 juin 2011; que jusqu’à cette date, l’opposition systématique du salarié à l’égard de la décision de son employeur a donné lieu à des échanges par téléphone et par voie électronique avec l’employeur, ainsi qu’au déplacement sur le site de LYON de I-J de X en sa qualité de directeur des ressources humaines le 18 mai 2011 afin de rencontrer personnellement D Y d’une part, et à un entretien avec G H M N en sa qualité de responsable des ressources humaines le 27 mai 2011 d’autre part. Attendu qu’en définitive, les griefs invoqués par la société ODDO & CIE sont établis; que le comportement de D Y au sein de la société ODDO & CIE est incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail ; que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de D Y est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société ODDO & CIE à payer à D Y la somme de 29 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que D Y sera déboutée de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 – sur la durée du travail

Attendu que la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine.

Attendu qu’il résulte des articles L 3121-43 et suivants du code du travail dans leur version applicables à l’espèce que les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure pour la durée de leur travail une convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche; qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année qui porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Attendu que le régime des heures supplémentaires n’est pas applicable au salarié qui a conclu une convention individuelle de forfait.

Attendu qu’en l’espèce, D Y fait valoir que la convention individuelle de forfait qu’il a conclue avec la société ODDO & CIE est inapplicable au motif qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exécution de sa prestation de travail; qu’il était tenu d’être présent avant l’ouverture des marchés et après la fermeture des marchés, soit de 8h30 à 18h00; qu’il suivait l’horaire collectif de l’équipe dans laquelle il était intégré.

Mais attendu que l’article IV de l’accord d’entreprise de la société ODDO & CIE sur l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit expressément que les opérateurs de marché sont considérés comme des cadres autonomes qui peuvent faire l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours; qu’il n’est pas discutable que les fonctions de sales trader de D Y le classent dans la catégorie des opérateurs de marché de sorte que les principes précités lui sont applicables.

Et attendu que D Y verse aux débats l’attestation de B C, qui exerçait des fonctions de trader au sein de la société ODDO & CIE de 2004 à 2011 et qui indique qu’au minimum, les opérateurs n’avaient pas la possibilité de quitter leur siège dès l’ouverture du marché à 9h et jusqu’à la fermeture à 18h; que force est de constater que cette attestation n’est étayée par aucune autre pièce et se trouve dès lors dépourvue de toute valeur probatoire .

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention individuelle de forfait est applicable à D Y et que ce dernier se trouve dès lors mal fondé en sa demande; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté D Y de ce chef.

Attendu que la convention individuelle de forfait conclue par D Y étant applicable, le salarié n’a pas été soumis à la durée légale du travail; que la demande au titre des heures supplémentaires n’est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté D Y de ce chef. 3 – sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par D Y.

Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE que D Y se désiste de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté D Y de ses demandes au titre de la convention de forfait et des heures supplémentaires,

L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de D Y est fondé,

DEBOUTE D Y de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE D Y aux dépens de première instance et d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Didier JOLY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 décembre 2016, n° 15/02735