Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2016, n° 15/03401

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 24 juin 2016, n° 15/03401
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03401
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mars 2015, N° F13/01955

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

Y

R.G : 15/03401

X

C/

SAS SICOVAR (ENSEIGNE 'DEMEURES CALADOISES'

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Mars 2015

RG : F 13/01955

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

APPELANTE :

C X

née le XXX à Z (69500)

XXX

XXX

Comparante en personne, assistée de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS SICOVAR

Enseigne commercial 'DEMEURES CALADOISES'

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Louis BORDET de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2016

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SICOVAR exerçant sous l’enseigne commercial 'DEMEURES CALADOISES’ a pour activité la construction et la commercialisation de maisons individuelles et dispose de 9 établissements dont une agence à Z.

Le 16 octobre 2003, la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ a souscrit avec C X un contrat de voyageur-représentant-placier (V.R.P.), aux conditions du statut professionnel de V.R.P. fixées aux articles L 751.1 et suivants du code du travail, chargé de placer les produits 'DEMEURES CALADOISES’ dans le secteur de Z moyennant une rémunération correspondant à une commission de 2.5% des ventes nettes hors taxe.

Une clause de non-concurrence a été insérée au contrat de C X.

La relation de travail était soumise à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

I J, O de C X, avait été engagé par la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ aux mêmes conditions suivant contrat de V.R.P. en date du 2 septembre 2002.

I J a été placé en arrêt de travail pour un cancer d’avril 2011 à juin 2012 sans autre précision sur la durée de la suspension du contrat de travail.

Par avenant au contrat de travail en date du 24 janvier 2012, C X a été promue au poste de vendeur leader avec une commission de 0.25% HT du chiffre d’affaires réalisé par l’agence de Z en sus de sa rémunération habituelle.

C X a été placée en arrêt de travail pour surmenage du 2 au 27 janvier 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2013, la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ a convoqué C X le 14 février 2013 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2013, la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ a notifié à C X son licenciement dans les termes suivants:

'Madame,

A la suite de notre entretien du 14 février 2013, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants:

— menaces verbales, propos irrespectueux et diffamatoires et insultes à l’encontre de vos collègues de travail.

En effet, nous avons reçu de nombreuses plaintes de vos collègues de travail, confirmées par des courriers relatant ces faits: de Madame G H pour des menaces verbales et des représailles si elle revenait à l’agence de Z, de Mademoiselle E F pour des propos irrespectueux et diffamatoires, le tout confirmé par Monsieur K L.

Votre comportement avec vos collègues de travail et l’ambiance délétère que vous faites régner, ce dont ils se plaignent, sont constitutifs d’une faute rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Votre préavis d’une durée de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer débutera le 2 mars 2013 et se terminera le samedi 1er juin 2013 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

(…)

Nous vous rappelons par ailleurs que l’article 17 de votre contrat de travail contient une clause de non concurrence d’une durée d’un an que vous devez respecter à compter de votre départ de l’entreprise. Vous percevrez donc une indemnité mensuelle égale à 1/3 d’un mois de salaire moyen soit 2 611.92 euros bruts conformément à la convention collective des VRP applicable (…)'

Le 3 mai 2013, C X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ à lui payer un rappel de commissions et les congés payés afférents, les congés payés afférents à l’indemnité de non concurrence, un rappel sur l’indemnité spéciale de rupture, des dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 26 mars 2015, le conseil de prud’hommes:

— a pris acte du désistement de C X de sa demande au titre du rappel de commissions et les congés payés afférents après remise à l’audience par la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ d’un chèque pour la somme de 6 143.84 euros au titre des commissions et 614.38 euros au titre congés payés afférents,

— a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

— a débouté C X de l’ensemble de ses demandes,

— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l’appel interjeté le 17 avril 2015 par C X.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, C X demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté le désistement de sa demande au titre du rappel de commissions et les congés payés afférents et:

— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ au paiement des sommes suivantes:

* 3 134.30 euros au titre congés payés afférents à l’indemnité de non concurrence,

* 25 168.63 euros au titre d’un rappel sur l’indemnité spéciale de rupture,

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise

* 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ demande à la cour de débouter C X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 – sur le licenciement

Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

Attendu qu’en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de C X du 28 février 2013 repose sur des faits de menaces verbales, de propos irrespectueux et diffamatoires et d’insultes commis à l’égard de ses collègues de travail au sein de l’agence de Z, à savoir G H et E F.

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il résulte:

— du courrier en date du 23 janvier 2013 et de l’attestation régulière en la forme d’E F que C X l’a accusée d’avoir 'magouillé’ ses résultats pour l’année 2012 pour les rendre conformes à ses objectifs grâce aux relations sexuelles qu’elle aurait entretenues avec le directeur commercial; qu’elle l’a en outre insultée dans les termes suivants: 'grosse pute’ et 'salope';

— de l’attestation régulière en la forme de G H qu’elle a été victime de menaces verbales de la part de C X afin d’obtenir son départ de l’agence ou sa démission;

— que l’agressivité du comportement de C X ainsi décrit est confirmée par le courrier en date du 26 janvier 2013 d’A B qui entendait alors présenter sa démission de la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ au motif qu’il a été insulté par C X dans les termes suivants: 'petit con’ et 'sous-merde';

— que les clichés photographiques et les attestations versées aux débats par C X pour contester le motif de son licenciement et soutenir qu’elle aurait entretenu des relations très cordiales avec ses collègues au sein de l’agence de Z sont dépourvus de pertinence; que ces pièces visent des faits antérieurs à ceux invoqués dans la lettre de licenciement du 28 février 2013 qui se situent indiscutablement au début de l’année 2013 compte tenu des déclarations recueillies et rappelées ci-dessus (des paroles irrespectueuses et diffamatoires à l’égard d’E F concernant les résultats qu’elle avait obtenus à la fin de l’année 2012); qu’il n’est en outre établi par aucune pièce que G H, qui fait également état d’un comportement inadmissible de C X à son égard, aurait quitté l’agence de Z au mois de septembre 2012 comme le soutient à tort C X; que les pièces fournies par l’appelante se rapportent pour l’essentiel à la période d’arrêt de travail pour maladie de son O, également salarié au sein de l’agence de Z, d’avril 2011 à juin 2012;

— que les attestations dont se prévaut C X pour faire valoir que les accusations fondant son licenciement ne sont pas crédibles ne sont étayées par aucun élément, étant précisé que C X a indiqué en page 10 de ses écritures que 'Quand bien même quelques tensions sans gravité ont pu exister (…)'.

Attendu que les pièces fournies par la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ font ainsi état d’éléments précis et concordants qui ne sauraient être discutés au motif que des plaintes pénales n’ont pas été déposées par les salariées victimes des agissements en cause;

Qu’en outre il n’est pas inintéressant de relever que l’employeur a invoqué des faits de même nature et commis concomitamment par le O de C X pour justifier le licenciement de celui-ci et que la cour a jugé par arrêt de ce jour que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;

Que ces faits sont établis; que le comportement de cette salariée au sein de la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement est donc caractérisée;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté C X de ses demandes au titre d’un licenciement abusif.

2 – sur l’indemnité spéciale de rupture

Attendu qu’il résulte de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la durée du préavis applicable du fait de la rupture du contrat de travail est de trois mois.

Attendu que l’article 14 alinéa 1er de l’accord précité dispose que:

'Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de10 mois.'

Attendu qu’en l’espèce, C X sollicite le paiement de la somme de 25 168.63 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture.

Attendu toutefois que l’appelante ne justifie pas avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration de son contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle elle avait incontestablement droit; que la demande n’est ainsi pas fondée par application des principes susvisés;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté C X de sa demande de ce chef.

3 – sur les congés payés afférents à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence

Attendu que l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 applicable à la relation de travail dispose que:

'L’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n’est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture.

(…)

Pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d’activité (…)'.

Attendu que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés.

Attendu qu’en l’espèce, la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ a réglé à C X à l’occasion de son licenciement la somme mensuelle de 2 611.92 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de son interdiction contractuelle de concurrence.

Attendu que C X est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une compensatrice de congés payés sur sa contrepartie financière de cette obligation de non-concurrence.

Attendu que s’agissant du montant, la cour valide le calcul de C X qui a retenu une contrepartie mensuelle s’établissant à la somme de 2 611.92 euros; que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence s’établit donc à la somme de 3 134.30 euros.

Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté C X de sa demande au titre des congés payés sur l’indemnité de non-concurrence, et que la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ sera donc condamnée à payer à C X la somme de 3 134.30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence.

4 – sur les dommages et intérêts au titre de la visite médicale de reprise

Attendu que l’article R 4624-22 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Attendu que le salarié qui sollicite la réparation du préjudice qu’il subit à l’occasion du manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise est tenu de justifier de la réalité d’un préjudice résultant du manquement allégué.

Attendu qu’en l’espèce, la cour relève que C X, dont il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 2 au 27 janvier 2013, ne produit aucune pièce qui justifie de la réalité d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation précitée; que la demande n’est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté C X de sa demande de ce chef.

5 – sur les demandes accessoires

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu’il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.

Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a débouté C X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,

STATUANT de nouveau sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société SICOVAR 'DEMEURES CALADOISES’ à payer à C X la somme de 3 134.30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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