Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2016, n° 15/02570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 9 juin 2016, n° 15/02570
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/02570
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, EXPRO, 24 février 2015, N° 2014/00134

Sur les parties

Texte intégral

15/02570


SCI LES CHABLIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

C/

METROPOLE DE LYON, substituant la Communauté Urbaine de LYON, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT


APPEL D’UNE DECISION DU :

Juge de l’expropriation de LYON

du 25 Février 2015

RG : 2014/00134

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 09 Juin 2016

APPELANT :

SCI LES CHABLIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Représentée par : Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE -

INTIME :

METROPOLE DE LYON, substituant la Communauté Urbaine de LYON

XXX

XXX

Représentée par : Me Laurent JACQUES de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

En présence de :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône, Commissaire du gouvernement

XXX

XXX

XXX

non comparant

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2016

Date de mise à disposition : 9 juin 2016

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté de Fabienne BEZAULT CACAUT, greffière placée

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés Oullins Immobilier et Bureaux des Cordeliers propriétaires en indivision d’une parcelle de terrain non bâtie à XXX cadastrée XXX, close de mur et grevée pour partie d’une réserve d’acquérir au profit de la Courly dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un boulevard périphérique, ont le 24 novembre 1983, mis en demeure la collectivité bénéficiaire d’acquérir la partie réservée d’une superficie de 1392 m2.

Par acte du 5 février 1987, la Courly a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation du prix du terrain.

Les sociétés Oullins Immobilier et Bureaux des Cordeliers ont demandé que leur soit payé une indemnité de 352 044 francs ainsi répartie :

— indemnité principale : 200 000 francs

— indemnité de remploi : 50 000 francs,

— reconstruction du mur : 102 944 francs.

Par jugement du 7 mai 1987, le juge de l’expropriation, après transport sur les lieux, a :

— prononcé le transfert de propriété de l’immeuble au profit de la Communauté Urbaine de Lyon,

— fixé à 69 600 francs la valeur de la portion visée par la réserve ainsi répartie :

— indemnité principale, 1392 m²X 40 francs : 55 680 francs,

— indemnité de remploi à 25 % : 13 920 francs

— donné acte à la Communauté Urbaine de Lyon de son offre de reconstruction du mur en limite de la propriété.

Les sociétés Oullins Immobilier et Bureaux des Cordeliers ont relevé appel de ce jugement.

Elles ont sollicité à titre principal une indemnité d’expropriation plus élevée et à propos du mur de cloture, que la COURLY leur verse la somme de 102 944,80 francs pour la construction du mur ; à titre subsidiaire, si l’offre de la Courly d’édifier le mur était retenue, que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 102 944,80 francs au cas où elle ne construirait pas le mur dans les trois mois de l’arrêt.

La Courly a formé appel incident, offrant un prix inférieur et relativement au mur de cloture a demandé que son offre de reconstruction du mur soit retenue, soutenant que les appelantes ne pouvaient exiger qu’un délai soit fixé pour le rétablissement de la cloture.

Par arrêt du 18 février 1988, la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Lyon a statué en ces termes :

«Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions»

y ajoutant :

Rejette la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus de la propriété et la demande relative à des délais pour la réalisation de la clôture (…) »

La cour a précisé :

«La Courly prenant en charge le rétablissement de la clôture dont la reconstruction à l’identique par les sociétés appelantes ne serait pas conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur, il convient de donner acte à la Courly de son engagement sans qu’il y ait lieu d’allouer une indemnité aux sociétés Oullins Immobilier et Bureaux des Cordeliers.»

Par acte du 9 janvier 1989, les parties ont acquiescé au jugement et à l’arrêt.

XXX n’ayant pas été réalisé en raison de l’abandon du projet, le mur de cloture est resté en l’état.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2012, réitérée par acte d’huissier de justice du 31 mai 2012, la Sci les Chablis, venant aux droits des sociétés Oullins Immobilier et Bureaux des Cordeliers, a mis en demeure la Courly de réaliser dans les plus brefs délais le mur de clôture, exposant qu’avant l’expropriation, la propriété était clôturée par un mur de 3 mètres de hauteur et que la Courly s’était engagée à le reconstruire sur la nouvelle limite de propriété.

La Courly s’est opposée à cette demande, faisant valoir que le projet d’aménagement du boulevard périphérique avait été abandonné.

Par requête du 27 octobre 2014, la Sci les Chablis a saisi le juge de l’expropriation du Rhône près le tribunal de grande instance de Lyon en difficulté d’exécution en application des dispositions de l’article

R 13-39 du code de l’expropriation.

Elle a demandé la condamnation de la Courly à lui payer la somme de 65 364,59 € à titre d’indemnité équivalente au prix de reconstruction d’un mur en limite de propriété.

La Métropole de Lyon a conclu au débouté au motif que la demande est prescrite en application des dispositions de l’article L 111-4 du code de l’expropriation, et en application des règles applicables aux actions personnelles qui se prescrivent par 5 ans.

Sur le fond, la Métropole a fait valoir que la cour d’appel avait pris soin de mentionner qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité et que des lors, la demande de conversion d’une obligation de faire en somme d’argent n’était pas justifiée.

Par jugement du 25 février 2015, le juge de l’expropriation a déclaré irrecevable les demandes de la Sci les Chablis pour prescription.

La Sci les Chablis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2015.

Aux termes de son mémoire déposé au greffe le 19 juin 2005, notifié par le greffe le 8 juillet 2015, elle demande à la cour :

— de réformer le jugement dont appel,

— de constater qu’elle est confrontée à une difficulté d’exécution au sens de l’article R 13-39 du code de l’expropriation,

— de condamner la «Communauté Urbaine de Lyon» à lui verser la somme de 65 364,59 € d’indemnité outre celle de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite, que sa demande est fondée sur le droit de se clore et les décisions judiciaires.

Aux termes de son mémoire du 1 er octobre 2015, la Métropole de Lyon demande à la cour de rejeter la requête de la Sci les Chablis et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Par un courrier du 14 septembre 2015, le commissaire du gouvernement a fait savoir qu’il ne produira pas de conclusions et ne participera pas aux débats.

A l’audience du 2 février 2016, les parties ont été entendues en leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’intimée.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée

Aux termes de l’article R 311-26 du code de l’expropriation dans sa version applicable aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015, «à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.»

En l’espèce, la Métropole de Lyon, intimée, a adressé ses conclusions par pli recommandé expédié le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois après notification des conclusions de l’appelant faite par le greffe par lettre recommandée du 8 juillet 2015, l’accusé de réception étant signé par la Métropole de Lyon, le 21 juillet 2015.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée.

Sur la prescription :

1) sur les textes applicables :

La demande étant relative à l’exécution d’une décision de justice, la prescription applicable est celle prévue aux articles 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

2) sur l’accomplissement du délai :

Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ( art. 23) :

«L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.»

Cet article a été abrogé par ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 – art. 4 (V) et remplacé en ces termes par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution crée par la même ordonnance :

«L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.»

Ainsi, la demande du 27 octobre 2014 de la SCI les Chablis ayant été formée dans le délai de trente ans à compter des décisions de justice invoquées, délai applicable antérieurement à la promulgation de la loi du 17 juin 2008, et dans le délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n’est pas prescrite.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l’autorité de la chose jugée :

Dans le cadre de l’instance initiale aux fins de fixation du prix de leur terrain objet de la réserve, les sociétés Oullins immobiliers et Bureaux des Cordeliers avaient expressément saisi le juge de l’expropriation, puis la chambre des expropriations de la cour d’appel de Lyon, d’une demande d’indemnité de clôture et de condamnation au paiement de cette indemnité à défaut d’exécution dans un certain délai.

La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, lequel s’est limité à donner acte à la partie expropriante de son offre de reconstruction du mur.

Par ailleurs, la cour a dans le dispositif de son arrêt rejeté la demande relative à des délais pour la réalisation de la clôture.

Il convient donc de constater que l’arrêt n’a pas statué sur la demande de versement d’une indemnité de reconstruction du mur par des dispositions ayant autorité de la chose jugée.

En conséquence, la demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article R13-39 du code de l’expropriation :

«Lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.»

En l’espèce, la partie expropriante n’a pas exécuté l’engagement pris par elle devant le juge de l’expropriation de reconstruire un mur de cloture sur la nouvelle limite de propriété.

Il convient donc de constater l’existence d’une difficulté d’exécution et de fixer conformément à la demande qui ne fait pas l’objet de contestations régulières, soit 65 364,59 €, l’indemnité de reconstruction d’un mur de cloture.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré,

Déclare d’office irrecevables les conclusions de la Métropole de Lyon comme tardives,

Dit que la demande de la Sci les Chablis est recevable,

Sur le fond,

Fixe l’indemnité de reconstruction du mur de cloture due par la Métropole de Lyon à la société Les Chablis à la somme de

65 364,59 €,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Métropole de Lyon aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2016, n° 15/02570