Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 juin 2017, n° 15/07059

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 29 juin 2017, n° 15/07059
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/07059
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 août 2015, N° 11-14-326
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/07059 Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 17 août 2015

RG : 11-14-326

XXX

SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 29 Juin 2017

APPELANTE :

SA BNP PERSONAL FINANCE

venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA

XXX

XXX

Représentée par la SCP ELISABETH A DE MAUROY & LAURENT A AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau de l’ESSONNE

INTIME :

M. D X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SELARL Z – LELIEVRE, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2017

Date de mise à disposition : 29 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Michel GAGET, conseiller

— F G, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 30 mai 2012 les sociétés Sofinco et C ont respectivement informé les époux X de l’octroi d’un crédit affecté de 19 500 euros, destiné pour le premier à financer des travaux d’isolation de combles, et pour le second la pose d’une éolienne par la société Optim’éo ;

Les époux X ont alors dénoncé ces contrats de crédit affecté en soutenant des faux en signature et des faits d’abus de confiance ; ils ont déposé à cet effet des plaintes pénales en juin 2012 ;

Une information pour pratique commerciale trompeuse a été ouverte en avril 2014 à l’encontre d’un des deux individus qui s’étaient présentés au domicile des époux X en avril 2012 pour les démarcher en vue de leur vendre l’isolation des combles et la pose de l’éolienne.

Par courrier du 1er août 2012, la société C a avisé les époux X de l’annulation de leur dossier par la société Optim’éo, leur signifiant en conséquence qu’ils étaient déliés de toute obligation de remboursement du prêt de 19 500 euros qu’elle leur avait accordé.

La société Banque Solfea, se prévalant d’une offre préalable acceptée le 4 décembre 2012, a accordé à monsieur X un prêt d’un montant de 19 600 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 6,46 % l’an, ce prêt étant destiné à financer des travaux d’amélioration de l’habitat qui devaient être effectués par l’entreprise artisanale Y.

Les fonds ont été débloqués au profit de cet artisan au vu d’une attestation de livraison avec demande de financement datée également du 4 décembre 2012.

Les échéances de remboursement ont été prélevées sur le compte postal de monsieur X en janvier et février 2013 ; les prélèvements ont rejetés à partir de mars 2013, suite à la contestation de monsieur X, une plainte pénale ayant été déposée le 22 février 2013 pour usurpation d’identité, escroquerie et faux en écriture afin de contester la réalité du contrat de crédit affecté du 4 décembre 2012.

La société Banque Solfea a adressé le 16 octobre 2013 à monsieur X un courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 16 janvier suivant, l’informant de la déchéance du terme et le mettant en demeure de s’acquitter de l’intégralité de la créance, soit 22 134,04 euros.

Suivant acte d’huissier du 26 décembre 2013, la société Banque Solfea a assigné monsieur X et monsieur Y devant le tribunal d’instance de Villeurbanne en paiement.

Monsieur X a déposé plainte le 27 janvier 2013 en dénonçant avoir souscrit le crédit affecté auprès de la société Solfea.

Par jugement contradictoire du 17 août 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance précité a, tout à la fois,

— déclaré recevable et partiellement bien fondée l’action de la société Banque Solfea

— condamné monsieur Y à payer à la société Banque Solfea la somme de 19600 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement

— condamné monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

— condamné monsieur Y aux dépens et à payer à monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté la société Banque Solfea de sa demande de frais irrépétibles.

Le tribunal a retenu que :

— il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, une simple plainte pénale ne mettant pas en mouvement l’action publique

— la vérification d’écriture réalisée en l’absence de demande d’expertise, au regard des pièces de comparaison, permettait d’établir que monsieur X n’était pas le signataire des documents contractuels fournis par la société Banque Solfea (offre de prêt et attestation fin de travaux)

— la société de crédit ne pouvait se prévaloir des documents annexes au contrat de prêt (avis d’imposition, bulletins de salaire, relevé d’identité bancaire) pour justifier de l’engagement contractuel de monsieur X, alors que celui-ci admettait avoir remis en 2012 des documents de même nature aux personnes qui l’avaient démarché à domicile en avril 2012 pour la pose d’une éolienne, et que les documents produits par la société Banque Solfea étaient falsifiés (fausse adresse, profession inexacte…)

— l’artisan Y ne contestait pas avoir reçu le capital de 19 600 euros sans pour autant soutenir avoir réalisé les travaux, qu’il avait établi une facture le 18 novembre 2012 au nom de monsieur X mais libellée à une fausse adresse, et signé faussement le jour de l’acceptation de l’offre de prêt, une attestation de fin de travaux permettant le déblocage des fonds, le tout sans dénier sa signature, cette attestation étant revêtue d’une adresse inexacte s’agissant de son client, monsieur X.

Par déclaration du 10 septembre 2015 enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre suivant, la BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées électroniquement le 24 avril 2017, la BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, (la BNP Paribas Personal Finance) demande à la Cour de statuer comme suit :

« 

— dire et juger que les différentes demandes, fins et conclusions des consorts X sont irrecevables et en tout cas mal fondées

— rejeter toutes les pièces que monsieur X entendrait verser aux débats, celles-ci n’ayant été nullement communiquées, pas plus concomitamment à la signification des conclusions que postérieurement

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir débouté monsieur X de ses demandes, fins et conclusions

— dire que les différentes demandes de la BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea sont recevables et bien fondées

— y faisant droit,

* condamner monsieur X à payer à la BNP Personal Finance, avec intérêts au taux contractuel de 6,46 % l’an, à compter du 16 octobre 2013, et sur le terrain contractuel, au besoin sur la théorie de l’apparence, la somme de 22 134,04 euros

* subsidiairement et sur le terrain délictuel ou quasi délictuel des articles 1382 ou 1383 du code civil, condamner monsieur X à payer à la BNP Personal Finance le montant du capital débloqué, soit 19 600 euros

* plus subsidiairement et sur le terrain de l’enrichissement sans cause, condamner monsieur X à payer à la BNP Personal Finance la somme de 19 600 euros, montant du capital prêté

— quel que soit le cas de figure, condamner monsieur X à payer à la BNP Personal Finance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros

— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatoscisme

— condamner monsieur X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 29 avril 2016 monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Banque Solfea formées à son encontre.

Formant appel incident, il demande à la cour de condamner la société Banque Solfea à lui payer la somme de 8 000 euros pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entendant la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de maître Jean-I Z, avocat, sur son affirmation de droit.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2017 et l’affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’incident de procédure

Attendu qu’il est vain pour la BNP Paribas Personal Finance de solliciter le rejet des pièces adverses au motif qu’elles n’ont «pas été communiquées, pas plus concomitamment à la signification des conclusions que postérieurement » ;

qu’indépendamment du fait qu’aucune sanction n’est prévue par l’article 906 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’un défaut de communication simultanée des pièces, la règle édictée par cet article renvoie nécessairement au principe du contradictoire ;

que la BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre utilement connaissance des pièces adverses dans un délai raisonnable afin de pouvoir y répondre contradictoirement si elle l’avait estimé utile, alors même que l’ordonnance de clôture du 14 juin 2016 a été révoquée par le conseiller de la mise en état et fixée au 23 mai 2017 ;

qu’au contraire, il suffit de se reporter à la lettre du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil de monsieur X communiquait au conseil de la BNP Paribas Personal Finance ses 30 pièces suivant bordereau en double exemplaire (pièce 31 de l’intimé), mais encore au message RPVA du 29 avril 2016 de maître Z à maître A portant communication, « à nouveau », de la totalité de ses 31 pièces suivant bordereau, « par deux messages séparés étant donné le volume des pièces communiquées », pour constater que la BNP Paribas Personal Finance a eu connaissance des pièces adverses en temps utile ;

que la banque sera déboutée de ce chef de prétention, aucune atteinte au principe du contradictoire ne pouvant être caractérisée à l’encontre de monsieur X.

Sur le fond

Attendu que la BNP Paribas Personal Finance excipe de la théorie de l’apparence pour soutenir l’obligation de monsieur X de lui payer les causes du contrat de crédit affecté signé le 4 décembre 2012, dès lors que sa signature apposée sur ce contrat et sur l’attestation de fin de travaux apparaissait correspondre à celle figurant sur son passeport et que les justificatifs de ses revenus et de sa domiciliation accompagnaient l’offre de crédit ;

qu’elle ajoute que doit être, à tout le moins retenu à l’encontre de monsieur X, un comportement fautif pour avoir imprudemment remis des pièces personnelles (les photocopies de passeport, de fiches de paie, d’avis d’imposition, de factures EDF, du RIB Banque Postale ' ) aux deux vendeurs s’étant présentés chez lui.

Que cependant c’est à bon droit, à la faveur d’exacts motifs méritant adoption, que le premier juge a relevé que la signature apposée au nom de l’emprunteur sur l’offre de crédit affectée de la société Solfea et sur l’attestation de fin de travaux, ne présentait aucune similitude avec la signature de monsieur X ;

qu’il en a justement déduit que monsieur X n’était pas engagé contractuellement envers la société Solfea, aux droits de laquelle est venue la BNP Paribas Personal Finance ;

qu’ensuite la théorie de l’apparence ne trouve pas lieu de s’appliquer, s’agissant d’une relation contractuelle exclusive de tout mandat ;

que la BNP Paribas Personal Finance ne peut pas utilement conclure que monsieur B lui a remis ses documents de domiciliation et des justificatifs de revenus et en déduire l’existence d’un lien contractuel, en ce qu’il est incontestable que lesdites pièces constituent des falsifications, voire des faux constitués de toute pièce, s’agissant

— de l’adresse de l’intéressé (H rue de Sèze à Lyon 6e au lieu de XXX à Pusignan 69330) mentionnée sur des photocopies de factures EDF (dont la présentation diffère totalement des factures communiquées par monsieur B) sur l’avis d’imposition 2012 établi de surcroît au seul nom de l’intéressé (« M X D I J ») alors que l’intéressé justifie que l’avis d’imposition 2012 était établi au nom de « M ou Mme X D »

— de sa profession (VRP chez Sofocal SAS à La Primaube 12 450, au lieu de monteur-vendeur en optique chez Swiss Vision à Beynost depuis le 19 juin 1991)

— de sa situation matrimoniale (divorcé au lieu de marié)

— de ses revenus (1 574 euros au titre des revenus 2011 au lieu de 22 726 euros) ;

que cette falsification ou ces faux sont prouvés de manière flagrante par les attestations de l’employeur et du banquier de monsieur X, mais aussi par son livret de famille, son passeport et par une attestation de la régie Simmoneau certifiant que monsieur X n’a jamais été propriétaire ou locataire d’un appartement au H rue de Sèze à Lyon 6e ;

qu’en particulier, la BNP Paribas Personal Finance ne peut utilement exciper du fait que le RIB Banque Postale de monsieur B a été remis pour permettre le prélèvement automatique des mensualités du crédit affecté litigieux à partir de janvier 2013, la photocopie du RIB communiquée en pièce 15 ayant été également falsifiée s’agissant de l’adresse de l’intéressé (« M X D H XXX, la Banque Postale attestant que monsieur B n’a eu qu’un seul compte chèque domicilié au XXX à Pusignan depuis le 24 mai 1978 jusqu’à sa clôture le 14 mai 2013, l’exemplaire original du RIB versé aux débats mentionnant au contraire « MR X D XXX » .

Attendu qu’il ne peut être retenu aucune imprudence à l’encontre de monsieur B dans le fait d’avoir remis la photocopie de ses justificatifs de domicile, de revenus et de domiciliation bancaire aux deux vendeurs avec lesquels il avait traité avec son épouse lors de l’instruction des demandes de prêt Sofinco et /ou C, s’agissant de pièces habituellement sollicitées en de tels cas ;

qu’en effet, même à considérer qu’il a fait montre d’imprudence, le premier juge a déclaré à bon droit qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le dommage dont la BNP Paribas Personal Finance demande réparation et la faute d’imprudence de monsieur B, le fait générateur du dommage ne résidant pas dans la remise de ces informations, mais dans la falsification des documents par un tiers ;

Attendu que la BNP Paribas Personal Finance opère manifestement une confusion avec les autres contrats de prêt qui ont pu être accordés aux époux X par les sociétés Sofinco et C, lorsqu’elle conclut que monsieur X a « reçu livraison des marchandises et qu’une intervention a été faite par le vendeur » pour en déduire qu’un bon de commande a bien été signé et un crédit sollicité, dans la mesure où il n’était pas prévu un paiement comptant ;

qu’il sera rappelé en effet, que le crédit affecté litigieux accordé par la société Solfea portait sur le financement de travaux d’amélioration de l’habitat pour un logement situé H rue de Sèze à Lyon 6e et aucunement pour la pose d’une éolienne et l’isolation de combles au XXX à Pusignan ;

qu’il ne peut donc être établi un quelconque lien entre les deux premiers crédits et le crédit affecté accordé par la société Solfea.

Attendu que ces mêmes observations conduisent à débouter la BNP Paribas Personal Finance de son moyen fondé sur l’enrichissement sans cause ;

qu’il sera en effet rappelé que :

— monsieur B n’est pas le signataire du crédit affecté du 4 décembre 2012 portant sur des travaux d’amélioration de l’habitat relatifs à un logement dans lequel il n’a jamais résidé, s’agissant d’une fausse adresse (H rue de Sèze à Lyon 6e ) et n’a donc jamais bénéficié desdits travaux ;

— le matériel d’éolienne et d’isolation des combles auquel se réfère la BNP Paribas Personal Finance, à supposer qu’il a été effectivement livré et installé, est étranger au crédit affecté accordé par la société Solfea .

Attendu qu’en définitive, la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement des causes du crédit affecté daté du 4 décembre 2012, en tant que dirigée à l’encontre de monsieur X, la preuve d’un lien contractuel n’étant pas rapportée, ni davantage l’existence d’une faute délictuelle, la cour relevant au surplus que l’enrichissement sans cause allégué en cause d’appel ne peut pas davantage fonder l’action en paiement de la banque, et la théorie de l’apparence étant en tout état de cause inapplicable au présent litige.

Attendu que monsieur X ne peut être accueilli dans son appel incident tendant à voir condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, dès lors que la BNP Paribas Personal Finance pouvait

légitimement se méprendre sur la sincérité de l’offre de crédit affectée sur le fondement de laquelle elle a débloqué les fonds ;

qu’en tout état de cause, il n’est pas caractérisé à son encontre une volonté délibérée de nuire, ni une légèreté blâmable équivalente à un dol dans le fait de réclamer paiement de sa créance à l’encontre de monsieur X, ce dernier n’établissant pas au demeurant l’existence, la nature et l’étendue d’un préjudice de nature à fonder cette réclamation indemnitaire.

Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, qui succombe dans son recours, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et les mandataires de l’intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance doit être condamnée à payer à monsieur X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour défendre ses intérêts en appel ; que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l’appelante dont les prétentions ne sont pas davantage accueillies en appel à l’encontre de monsieur X.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les 31 pièces communiquées par monsieur D X,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute monsieur D X de son appel incident relatif aux dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Jean-I Z, avocat, qui en a fait la demande,

Condamne la BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à payer à monsieur D X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Personal Finance , venant aux droits de la société Banque Solfea, en cause d’appel.

Le greffier Le président

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