Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 3 mars 2017, n° 15/08483

  • Agence·
  • Clause de non-concurrence·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Résultat·
  • Travail·
  • Recrutement·
  • Contrats·
  • Rhône-alpes·
  • Région

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 3 mars 2017, n° 15/08483
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/08483
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2015, N° F13/02848
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/08483

(Jonction avec le dossier RG : 15/08895)

SAS ERGALIS

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 22 Octobre 2015

RG : F 13/02848

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MARS 2017

APPELANTE :

SAS ERGALIS

XXX

XXX

Représentée par M. A B, directeur de secteur, muni d’un pouvoir, assisté de Me Olivier LACROIX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Z X

née le XXX à XXX

XXX

L’Orée de Caluire – VILLA 22

69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Comparante en personne, assistée de Me Sylvain LETEMPLIER de la SELAS ADAMAS – INTERNATIONAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2017

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Z X a été embauchée le 17 janvier 2005 pour une durée indéterminée en qualité de chef d’agence, statut cadre, par la société PLUS INTERIM SAS, Groupe PLUS SA. Elle intervenait au sein de la société PLUS RH spécialisée dans le recrutement de personnel intérimaire ou permanent pour les métiers du tertiaire, notamment de la banque et des nouvelles technologies.

Le Groupe ERGALIS ayant racheté la société PLUS RH au mois de mars 2011, le contrat de travail de Madame X lui a été transféré.

Au dernier état de la relation travail, elle occupait toujours le poste de chef d’agence PLUS RH de Lyon, qui avait gardé son nom commercial, moyennant un salaire mensuel de référence de 2.933 euros comprenant une voiture de fonction valorisée comme avantage en nature d’une valeur de 141 euros.

Son contrat de travail comportait en outre une clause de non-concurrence qui s’étendait sur tous les départements français dans lesquels le groupe ERGALIS aurait implanté une unité à la date de rupture de son contrat de travail, ainsi que sur le secteur Ile-de-France et la Région Rhône-Alpes, pour une durée de deux années.

Madame X expose avoir, par lettre du 22 mai 2012, fait part à la société ERGALIS de son intention d’intégrer une formation complémentaire dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF) afin de parfaire sa progression professionnelle, mais s’être heurtée à la réponse négative de son employeur par courrier électronique du 11 juillet 2012.

Ayant formulé une seconde demande le 19 octobre 2012, celle-ci a été validée par le service RH de l’entreprise au cours du mois de novembre 2012, mais elle n’a pu aboutir en raison de la réponse négative de l’organisme financeur FAFTT (Fonds d’assurance formation du travail temporaire) en date du 15 mars 2013.

Elle prétend avoir ensuite été informée dès le 20 mars 2013 de la volonté de la société de lui faire signer une rupture conventionnelle, mais avoir exprimé sa surprise et précisé qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la société. Monsieur A B, responsable de district, lui aurait alors présenté un tableau qu’elle produit aux débats exposant les indemnités qu’elle pourrait percevoir en cas de licenciement, avec une date de fin de préavis au 1er juin 2013.

Elle ajoute qu’en dépit de l’insistance de son employeur à la voir quitter la société, elle a encore refusé d’abandonner son poste, jusqu’à ce qu’elle soit convoquée à un entretien préalable par courrier du 2 avril 2013.

La société ERGALIS fait pour sa part valoir que Madame X bénéficiait d’une situation privilégiée pour avoir été affectée à Lyon dans la seule agence PLUS INTERIM située en région Rhône-Alpes, et par conséquent spécialisée dans le secteur tertiaire dans ce bassin géographique, sans limitation de compétence géographique dans la mesure où il n’existait avant l’année 2012 qu’une seule autre agence PLUS INTERIM située à Paris, et qu’elle bénéficiait de ce fait de la transmission des demandes d’embauche de personnel pour le secteur tertiaire adressées par des clients aux autres agences du groupe, et ainsi d’un apport massif de volume d’affaires sans effectuer la moindre démarche.

Elle prétend qu’en dépit de cette situation très favorable, Madame X a fait preuve d’une totale démotivation et d’un manque flagrant d’implication dans le cadre de ses fonctions, qui ont été à l’origine d’une inévitable baisse de résultats dans son activité professionnelle.

Les axes d’amélioration et de progression professionnelle qu’elle n’a eu de cesse de lui proposer n’ayant pas abouti, et la salariée répétant son souhait de voir un terme mis à ses fonctions, elle s’est vue finalement contrainte, après avoir encore constaté qu’elle avait transféré un nombre important de fichiers professionnels confidentiels de façon totalement illicite vers sa boîte aux lettres électronique personnelle, d’engager à son encontre une procédure de licenciement.

Madame X ainsi été convoquée le 2 avril 2013 à un entretien préalable fixé au 10 avril 2013, avec mise à pied conservatoire en vue de son licenciement puis, après tenue de cet entretien, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2013 pour le motif ainsi énoncé :

« Vous avez intégré l’agence Plus RH de Lyon en janvier 2005 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Chef d’agence.

A ce titre, vous êtes responsable d’un centre de profit et en assurez sa rentabilité et son développement, notamment par des actions commerciales. Par ailleurs vous êtes garante de la politique de l’Entreprise et en assurez la mise en 'uvre.

Force st de constater la non réalisation persistante depuis plusieurs mois de vos objectifs personnels et de ceux de l’agence dont vous avez la charge. Vos résultats sont en effet très en deçà de ceux attendus. De plus, les résultats du premier trimestre 2013 ne montrent pas d’évolution significative.

Ce constat est d’autant plus alarmant que des actions ont été mises en place pour vous aider dans votre mission (outils de pilotage, entretiens réguliers avec votre Responsable de district, entretien d’objectifs, formation sur les techniques de vente, élaboration de kit commercial et book de vente, etc).

Cette insuffisance de résultats est directement imputable à un manque d’activité commerciale avérée : vos visites commerciales sont insuffisantes ; le nombre des nouveaux clients est très inférieur à ceux attendus et ceux des collaborateurs de l’entreprise occupant les mêmes fonctions que vous; etc.

Enfin, sur le plan managérial, votre analyse de la situation de l’agence et la synthèse des résultats que vous transmettez à votre équipe démontrent un « déni » de la réalité, un manque de prise de conscience, d’ailleurs souligné par une de vos collaboratrices.

Par ailleurs nous avons constaté que vous avez transféré un certain nombre de documents internes de la boîte mail agence sur votre mail personnel. Cette pratique est strictement interdite selon la Charte régissant le Système d’Information que vous avez approuvée. Nous vous rappelons qu’aucun document interne, données informatiques ou logiciel interne ne pourront être exploités en dehors de l’entreprise. Dans le cas contraire, la société exigerait la juste réparation du préjudice subi.

Votre contrat de travail expirera à l’issue d’un préavis de trois mois'

' Enfin, par la présente, nous levons la clause de non-concurrence par laquelle nous étions liés, ceci ayant pour effet de supprimer son application à votre égard, mais également de dégager la société du versement de la contrepartie financière. »

Madame X a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur le 23 avril 2013 , puis en saisissant le 17 juin 2013 la juridiction prud’homale de demandes tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société ERGALIS à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat travail et reconnaissance du caractère nul et illicite de la clause de non-concurrence figurant à son contrat travail, ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ERGALIS s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement du même article.

Par jugement rendu le 22 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

' Dit et jugé que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse

' Condamné en conséquence la société ERGALIS à verser à Madame X la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

' Débouté Madame X de sa demande de nullité et d’illicéité de sa clause de non-concurrence et par conséquent des dommages et intérêts qui l’accompagnent ;

' Condamné la société ERGALIS à verser à Madame X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société ERGALIS au remboursement des indemnités de chômage versées à Madame X par C D dans la limite de trois mois d’indemnisation ;

' Condamné la société ERGALIS aux entiers dépens de l’instance.

Par lettre recommandée en date du 4 novembre 2015 enregistrée au greffe le 6 novembre 2015, la société ERGALIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 octobre 2015. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 13 janvier 2017 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 19 septembre 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

1 – Sur le licenciement déféré :

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement de Madame X repose bien sur une cause réelle et sérieuse;

Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur elle, Madame X ne justifie d’aucun préjudice ;

Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour toute somme qui dépasserait le strict plafond d’indemnisation légale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ; à l’absurde, limiter dans de substantielles proportions les sommes qui lui seraient allouées dans ce cadre ;

2 – Sur la demande indemnitaire au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence :

Au principal,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la société ERGALIS a régulièrement levé la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Madame X ;

Confirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé valide la clause de non-concurrence et sa contrepartie financière ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

A titre superfétatoire,

Dire et juger que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur elle, Madame X ne justifie d’aucun préjudice

Réduire en conséquence dans de substantielles proportions la somme qui serait allouée à Madame X à titre de dommages-intérêts, laquelle ne repose sur aucun fondement sérieux ;

En toute hypothèse,

Condamner Madame X au paiement de la somme de 4.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

Madame X a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 28 décembre 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Constater, dire et juger que la société ERGALIS a notifié à Madame X un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 octobre 2015 en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 octobre 2015, en ce qu’il a limité l’indemnisation de Madame X à titre de dommages-intérêts ;

En conséquence,

Condamner la société ERGALIS à verser à Madame X la somme nette de 52.794,00 € correspondant à 18 mois de salaire brut au regard de son état de chômage prolongé ;

Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 octobre 2015, en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de réparation au titre de l’obligation de non-concurrence nulle en raison de la contrepartie financière dérisoire ;

En conséquence,

Condamner la société ERGALIS à verser à Madame X , au titre du préjudice subi du fait de l’application irrégulière de cette obligation de non-concurrence, des dommages-intérêts d’un montant de 23.230,00 € net ;

En tout état de cause,

Condamner la société ERGALIS à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

Dire et juger que le salaire moyen mensuel brut est de 2.933 €;

Condamner la société ERGALIS aux entiers dépens ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code civil.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur le licenciement :

Attendu que Madame X a été licenciée le 15 avril 2013 pour son insuffisance persistante de résultats depuis plusieurs mois, très en retrait de ceux attendus par son employeur, ainsi que pour le transfert de documents de l’entreprise sur sa boîte aux lettres électronique personnelle ;

Attendu que la société ERGALIS lui reproche tout d’abord les mauvais résultats comptables de l’agence dont elle était responsable, pour avoir réalisé au 31 mars 2013 une marge brute de 24.249 €, soit la plus basse en cumulé de l’ensemble des responsables d’agence de la région Rhône-Alpes, avec une marge brute moyenne mensuelle de 8.083 € sur le premier trimestre 2013, alors que les responsables d’agence de la région Rhône-Alpes réalisaient pour leur part en moyenne 21.361 € de marge brute mensuelle à fin mars 2013 ;

qu’en outre, en termes de chiffre d’affaires, elle a réalisé un montant cumulé de 170.511 € sur le premier trimestre 2013 alors que les responsables d’agence de cette même région réalisaient en moyenne 536.734 € de chiffre d’affaires cumulé sur le premier trimestre ;

Mais attendu, ainsi que l’employeur le rappelle lui-même, que plusieurs sociétés coexistent au sein du groupe ERGALIS et que chacune est spécialisée dans un domaine spécifique d’activité;

que Madame X a toujours été employée par la société PLUS RH, exerçant son activité sous l’enseigne PLUS INTÉRIM, spécialisée dans le recrutement de personnels pour les métiers du tertiaire ;

que c’est en conséquence avec les seules sociétés ayant cette même activité que doivent être comparés les résultats de l’agence de l’intimée, et non avec ceux d’autres agences dépendant d’ailleurs à l’époque d’une autre société juridiquement indépendante (SELPRO) et qui exerçaient leur activité d’embauche et de mise à disposition dans des secteurs professionnels totalement différents, notamment les métiers du bâtiment et de l’industrie ;

Attendu que l’agence dont Madame X était responsable étant la seule agence PLUS RH de la région, la société ERGALIS est mal fondée à prétendre à l’existence d’une insuffisance de résultats en les comparant avec les éléments comptables fournis par les autres agences non spécialisées dans le recrutement de personnel pour le secteur tertiaire, et notamment celles dépendants de la société SELPRO ;

que les données comptables de l’agence PLUS RH de Lyon ne peuvent dès lors être utilement comparées qu’avec celles des autres agences PLUS RH situées en région parisienne, à Lille ou à Bordeaux ;

Attendu que la société ERGALIS produit seulement quelques éléments de la comptabilité de l’agence de Bordeaux, mais qu’ils ne sauraient être significatifs dans la mesure où celle-ci n’était à l’époque, comme d’ailleurs l’agence PLUS RH de Lille, ouverte que depuis quelques mois ;

qu’il en ressort cependant que le chiffre d’affaires réalisé par l’agence de Lyon au mois de mars 2013, précédant l’engagement de la procédure de licenciement, était de 48.696 € et que le chiffre d’affaires cumulé au 31 mars 2013 atteignait 170.511 €;

que le chiffre d’affaires ainsi réalisé par l’agence PLUS RH de Lyon était supérieur à celui réalisé par l’agence PLUS RH de Bordeaux qui n’était que de 42.471 € pour le mois de mars 2013 et de 140.385 € en cumulé au 31 mars 2013 ;

Attendu que la société ERGALIS produit encore l’attestation de Madame E Y, directrice opérationnelle, attestant que si elle avait félicité Madame X pour un succès ponctuel sur un contrat, celui-ci avait été de courte durée en raison d’un

résultat net négatif de 51.200 € obtenu à la fin du mois de décembre 2012, avec des diminutions de 35,6 % du chiffre d’affaires par rapport à 2011, de 38,9 % du chiffre d’affaires budgété et de 43,6 % de la marge brute budgétée, puis d’une persistance de la dégradation des résultats au cours du premier trimestre 2012 qui ont été négatif de 19.500 € ;

que ces affirmations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces comptables correspondantes;

qu’en outre Madame X a rappelé le contexte économique difficile que traversait le groupe avec une baisse du marché de 8,5 % en 2012 et de 6,5 % en février 2013, attesté par les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise produits aux débats, et notamment celui du 20 novembre 2012 au cours duquel Monsieur F G, président-directeur général de la société « a présenté la situation du marché qui se dégrade, celle de l’entreprise suivant la même tendance’ Le recul est stigmatisé sur le C tertiaire’ Aucun signe positif ne permet d’annoncer une amélioration sur les six prochains mois »

 ;

qu’il s’ensuit que les mauvais résultats comptables de l’agence de Lyon ne sauraient dès lors être nécessairement imputés à Madame X ;

Attendu que la société ERGALIS reproche encore à Madame X l’insuffisance de ses résultats commerciaux personnels dus à son insuffisance d’activité commerciale et à sa totale absence de prospection ;

qu’elle fait ainsi observer qu’en comparant les résultats commerciaux de l’agence de Madame X à ceux des agences de Lille et Bordeaux 'uvrant toutes deux dans le domaine du tertiaire, on constate une baisse constante d’une année sur l’autre des résultats de chiffre d’affaires en termes de recrutement passant de 57,3 K€ en 2011 à 33,5 K€ en 2012 alors que l’agence Lille Tertiaire atteignait 108,1 K€ en 2012 et celle de Bordeaux 129,3 K€ la même année ;

que cette insuffisance notoire des résultats de l’agence de Lyon est encore confirmée par son tableau de bord du second semestre 2012 qui met en évidence une non atteinte patente de la totalité des objectifs fixés, Madame X n’ayant même procédé à aucun recrutement pour le compte de clients certains mois et n’atteignant que 20 % de son objectif annuel ;

Mais attendu que si l’employeur critique à juste titre les résultats commerciaux obtenus par la responsable d’agence pour les années 2011 et 2012 et justifie par ses entretiens annuels d’évaluation avoir attiré jusqu’au 5 décembre 2012 l’attention de la salariée sur la nécessité de relancer les clients actifs et les prospects pour les transformer en nouveau clients, avec un objectif de « plus de recrutement », Madame X fait observer qu’il avait été convenu au début de l’année 2013 avec Monsieur A B, son chef de district, de confier à Madame H I les rendez-vous prospect pour éviter un changement d’interlocuteur en vue de son éventuel départ en formation en mai 2013, cette dernière devant alors la remplacer durant sa période de CIF en qualité de responsable d’agence ;

qu’en outre Madame X n’a pas participé à l’activité commerciale de l’agence du 8 au 25 février 2013 pour le motif qu’il lui avait été demandé d’assurer le fonctionnement de l’agence SELPRO de Villefranche sur Saône pendant l’absence du salarié permanent du fait de son congé paternité, ce qui a permis de maintenir le planning qui avait été prévu et d’engager ou de recrutement de nouveaux clients dans une agence qu’elle ne connaissait pas et sur les métiers qu’elle ne maîtrisait pas ;

que dans ces conditions son employeur est mal fondé à lui reprocher une activité commerciale insuffisante au sein de l’agence PLUS RH de Lyon dans les mois qui ont précédé son licenciement, alors même que l’agence de Lyon disposait de 97 clients actifs au mois de février 2013, soit davantage que l’agence de Lille tertiaire qui n’en comptait que 45 et celle de Bordeaux 50 selon le tableau des clients actifs dressé par la société ERGALIS elle-même (chiffres COMOP) produit aux débats ;

Attendu enfin que Madame X justifie par la production de ses bulletins de paie qu’elle a régulièrement perçu, jusque pendant la période d’exécution de son préavis, des primes d’activité et des primes nouveaux clients destinées à récompenser sa performance commerciale individuelle par la conquête de nouveaux clients ;

que l’attribution de ces primes témoigne de la satisfaction de son employeur, et par conséquent du caractère infondé de l’insuffisance de résultats reprochée pour justifier la rupture de son contrat travail ;

Attendu que Madame X, qui prétend que son supérieur hiérarchique, chef de district, lui aurait suggéré dès le 20 mars 2013 une rupture conventionnelle de son contrat travail alors qu’elle n’avait jamais fait part d’une éventuelle volonté de quitter son poste, affirme que ce dernier lui a remis le 22 mars suivant un tableau, qu’elle verse aux débats, estimatif des indemnités de licenciement qu’elle pourrait percevoir en cas de rupture de son contrat travail;

qu’ayant précisé une nouvelle fois qu’elle ne désirait en aucun cas quitter l’entreprise et qu’elle ne signerait pas de rupture conventionnelle, son employeur aurait entrepris de la mettre à l’écart; qu’en outre Madame Y se serait manifestée auprès d’elle le 27 mars 2013 pour savoir ce qu’elle comptait faire à la suite du refus du financement de la formation qu’elle avait sollicitée;

que c’est dans ce contexte bien précis qu’elle a pressenti qu’elle pourrait être victime d’une injustice criante et la cible d’un licenciement discriminatoire, de telle sorte qu’elle a récupéré des documents de l’entreprise pour lui permettre de préparer sa future défense devant le conseil de prud’hommes ;

Attendu que la société ERGALIS soutient pour sa part que le transfert de documents effectués par Madame X est formellement interdit par la charte informatique en vigueur dans l’entreprise et contresignée par elle, et que la salariée a purement et simplement détourné de façon déloyale les supports de travail confidentiel de son employeur ainsi que ses fichiers clients, ce qui justifie encore le licenciement prononcé ;

Attendu que Madame X a transféré sur sa messagerie informatique personnelle plus de 111 courriers électroniques et 78 pièces jointes correspondant à la quasi-totalité de ses supports de formation et son fichier clients ;

qu’elle pouvait raisonnablement considérer que ces pièces pourraient être utiles à sa défense dans le cadre d’une instance prud’homale, bien que la procédure de son licenciement n’ait pas encore été engagée ;

qu’elle a ensuite produit nombre d’entre elles au soutien de ses demandes tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour, révélant ainsi qu’elles étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans la procédure judiciaire ;

que la société ERGALIS, qui n’invoque aucun usage frauduleux au profit d’un tiers, est en conséquence malfondée à arguer de leur transfert vers sa boîte aux lettres personnelles pour justifier le licenciement ;

Attendu dans ces conditions que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de Madame X pour insuffisance de résultats et transfert illicite de documents professionnels sur sa messagerie électronique personnelle, intervenu brutalement et de façon précipitée après mise à pied conservatoire sans être précédé de la moindre mise en garde formelle après une collaboration de huit années, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la véritable raison du licenciement ressortant de recrutement en contrat de travail à durée indéterminée de Madame H I pour assurer à partir du 1er mai 2013 en qualité de responsable de l’agence PLUS RH de Lyon le remplacement de Madame X pendant son congé individuel de formation , alors que celui-ci n’ayant pas été accordé, l’employeur disposait de deux responsables pour la même agence ;

Attendu que Madame X a formé un appel incident en sollicitant le versement de dommages-intérêts correspondant à 18 mois de salaire brut en réparation de la rupture injustifiée de son contrat travail au regard de son état de chômage prolongé ;

Mais attendu que Madame X ne justifie son inscription à C D que jusqu’en septembre 2014 et s’abstient d’indiquer sa situation professionnelle actuelle ;

que dans ces conditions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société ERGALIS à lui verser la somme de 30.000,00 € correspondant à près de 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) Sur la clause de non concurrence :

Attendu que Madame X sollicite encore la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes afférentes à la clause de non-concurrence figurant à son contrat travail ;

qu’elle prétend cette clause déséquilibrée et dérisoire, pour paralyser pendant deux ans sa liberté de travailler et d’entreprendre sur le marché du travail temporaire en Rhône-Alpes et la rendre redevable, en cas de méconnaissance de sa part, du paiement d’une indemnité s’élevant à 4 % du montant de sa dernière rémunération fixe mensuelle brute pour chaque jour d’infraction, alors que sa contrepartie financière n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles pour ne s’élever qu’à 20 % de la moyenne mensuelle de son salaire pendant la première année et 10 % la seconde année ;

qu’elle soutient enfin que si la société ERGALIS a dénoncé l’obligation de non-concurrence lors de la notification de son licenciement, elle a toutefois été tenue par une disposition illicite depuis la date de la signature de son contrat travail, de sorte qu’elle se dit fondée à réclamer l’équivalent de la contrepartie financière que l’employeur aurait dû prévoir et devrait lui verser à défaut de dénonciation, soit la somme de 23.230,00 € net en réparation de son préjudice ;

Mais attendu que la clause de non-concurrence était conforme aux dispositions de la convention collective fixant sa durée à deux ans et prévoyant à titre de contrepartie financière une indemnité mensuelle égale au minimum à 20 % de la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois pendant la première année et 10 % pendant la deuxième année ;

qu’à ce titre, la contrepartie ne saurait être considérée dérisoire ;

Attendu en outre que les restrictions géographiques contractuellement prévues étaient limitées aux départements de la région Ile-de-France, au département du Rhône et à tout autre département dans lequel la société ERGALIS aurait implanté une unité PLUS INTERIM à la date de rupture du contrat de travail ;

que les enseignes PLUS INTÉRIM ont été peu développées sur le territoire français, pour avoir été limitées à Lyon, Paris, Bordeaux et Lille, de sorte que Madame X disposait de la faculté de retrouver un D dans sa spécialité dans toutes les agglomérations de la région Rhône-Alpes à l’exception du département du Rhône ;

qu’ainsi la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne pouvait encore être considérée dérisoire au vu de son périmètre géographique d’application relativement restreint ;

Attendu enfin que la société ERGALIS a délié Madame X de son obligation au titre de la clause de non-concurrence le jour même de son licenciement, soit le 15 avril 2013, la dispensant en outre de l’exécution de son préavis de trois mois ;

qu’elle était dès lors mal fondée à solliciter dès le 17 juin 2013, avant la fin de son préavis, l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé du fait de la clause de non-concurrence levée depuis le 15 avril 2013 ;

qu’elle ne peut en outre prétendre à l’existence d’un préjudice qui lui aurait été causé pendant l’exécution de son contrat travail dans la mesure où elle aurait toujours respecté l’obligation de non-concurrence en renonçant à changer d’employeur dans le secteur du travail temporaire, alors que le point de départ de la clause de non-concurrence est la date de cessation effective des fonctions correspondant à celle de sa sortie des effectifs de la société ;

que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité et l’illicéité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat travail, ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente ;

Attendu enfin qu’aucune des parties ne voyant davantage aboutir ses prétentions devant la cour, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en faveur de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

que la société ERGALIS, qui succombe, supporte toutefois la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d’appel ;

CONDAMNE la société ERGALIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 3 mars 2017, n° 15/08483