Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 23 mai 2017, n° 15/06309

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 23 mai 2017, n° 15/06309
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/06309
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 19 novembre 2014, N° 11/01349
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/06309 Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 20 novembre 2014

RG : 11/01349

SCI SCI LA COUR DE L’ORANGERIE

C/

XXX

SARL X SERVICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 23 MAI 2017 APPELANTE :

SCI LA COUR DE L’ORANGERIE

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)

INTIMEES :

SAS KORELL

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)

Assistée de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON

SARL X SERVICE

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)

Assistée de Me Daniel LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

******

Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2017

Date de mise à disposition : 23 Mai 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Y Z, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Dans le cadre d’un projet de construction de deux bâtiments à VILLEFRANCHE SUR SAONE en fin d’année 2006, la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société E2CA INGÉNIERIE et a traité les travaux par lots séparés dont le lot revêtement des sols confié à la société X SERVICE.

L’un des deux bâtiments a été vendu en l’état futur d’achèvement à l’OPAC en décembre 2008.

La réception est intervenue sans réserves le 11 décembre 2008 et la livraison des lots à l’OPAC le 25 février 2009.

L’OPAC, se plaignant notamment de désordres affectant les sols des appartements, a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a désigné monsieur A B qui a déposé son rapport le 12 mai 2011.

Sur la base de ce rapport, l’OPAC a sollicité la condamnation de la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE en réparation de tous les désordres subis.

Cette dernière a appelé en cause ses locateurs d’ouvrage aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a :

— mis hors de cause la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,

— condamné la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à payer à l’OPAC du Rhône la somme de 35.139,32 € au titre du désordre ayant entraîné un phénomène de gonfles et décollements des sols des appartements numéro 233, 236, 223, 213,216, 205,

— condamné la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RIMA, à relever et garantir entièrement la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE de la somme de 35.139,32 €,

— rejeté la demande d’indemnisation de l’OPAC du Rhône s’agissant du désordre lié aux poinçonnements des sols dans les 21 appartements en l’absence de fautes commises par la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

— condamné la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à payer à l’OPAC du Rhône la somme de 15.000 € au titre des désordres au niveau des joints de revêtement des sols,

— condamné la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à payer à l’OPAC du Rhône la somme de 350 € hors taxes (369,25 € TTC) au titre du désordre concernant la porte posée à l’envers de l’appartement numéro 244,

— condamné la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de maître Alain Xavier SPEE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

— condamné solidairement la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser à l’OPAC du Rhône la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE demande à la cour de : – réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant rejeté l’appel en garantie formé par la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à l’encontre de la société X SERVICE et de la société E2CA INGÉNIERIE pour le problème concernant les joints des lés de linos et pour le problème du sens de la porte de l’appartement 244,

Vu l’article 1134 et 1147 du code civil :

— dire et juger que la société KORELL et la société X SERVICE doivent in solidum relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l’OPAC au titre du désordre des joints de linos soit 15.000 €,

— condamner in solidum KORELL et X SERVICE à verser la somme de 15.000 € à la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE,

— condamner la société KORELL à verser à la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE la somme de 369,25 € au titre du désordre de la porte de l’appartement 244,

— dire et juger que les sociétés KORELL et X SERVICE seront également condamnées in solidum à relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE des condamnations auxquelles elle a dû faire face au titre de l’article 700 au profit de l’OPAC, soit la somme de 1.250 € ainsi que de la totalité des dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise,

— réformer la disposition condamnant la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à verser à X SERVICE et à E2CA devenue KORELL la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum KORELL et X SERVICE à régler à la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes sociétés in solidum, aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société X SERVICE demande à la cour de :

— dire et juger que la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE n’établit pas avoir signalé par voie de notification écrite à la société X SERVICE les désordres qui seraient apparus pour les joints des lés de linos postérieurement à la réception dans le délai de la garantie de parfait achèvement,

— dans ces conditions, rejeter la demande présentée par la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE tendant à voir la société X SERVICE de la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l’OPAC au titre des joints de linos pour un montant de 15.000 €,

— condamner la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à payer à la société X SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société KORELL demande à la cour de :

A titre principal :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* mis hors de cause la société KORELL pour purge des recours du maître d’ouvrage contre ses locateurs d’ouvrage, ces désordres étant apparents à réception et non réservés, * rejeté les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société KORELL,

* condamné la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à verser à la société KORELL la somme de 750 € au titre de l’article 700,

Si le jugement devait être réformé, il est demandé à la cour :

A titre subsidiaire :

Sur les désordres affectant la porte de l’appartement 244 :

— limiter la condamnation de la société KORELL au titre de la porte à 20% de la somme de 369.25 €,

Sur les désordres affectant les joints :

— dire et juger que la société KORELL n’a pas reçu du maître d’ouvrage de mission de maîtrise d’oeuvre relative au changement de revêtement de sol, imposé par le seul acquéreur, l’OPAC,

— dire et juger que la société KORELL en sa qualité d’économiste, n’a été sollicitée que pour vérifier les quantités,

— dire et juger que la société KORELL n’a donc commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

Par voie de conséquence :

— rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société KORELL,

— rejeter la demande de la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE d’être relevée et garantie au titre des dépens et frais irrépétibles,

A titre infiniment subsidiaire :

— limiter la condamnation de la société KORELL au titre des joints à 20% de la somme de 15.000 €,

— dire et juger que si la société KORELL devait être condamnée à relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE au titre des frais d’expertise et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mises à sa charge, elle le serait dans une proportion limitée à 5%,

En tout état de cause :

— condamner la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à payer à la société KORELL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIÉS, sur son affirmation de droit.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour

La SCI LA COUR DE L’ORANGERIE a formé appel en intimant uniquement la société X SERVICE et la société E2CA INGÉNIERIE devenue KORELL.

Par voie de conclusions, elle limite son recours aux dispositions du jugement ayant rejeté son appel en garantie à l’encontre de ces deux sociétés pour le problème concernant les joints des lés de linos et pour le problème du sens de la porte de l’appartement 244.

Les intimés n’ont pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant leurs moyens et prétentions aux points discutés par l’appelant. Il en résulte que les autres dispositions du jugement déféré sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.

2/ Sur la responsabilité de la société X SERVICE

Il résulte des constatations de l’expert que les désordres affectant les joints des sols étaient apparents dans toute leur ampleur au moment de la réception des travaux, y compris pour la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE.

Le procès-verbal de réception des travaux établi le 11 décembre 2008 en présence notamment de la société X SERVICE produit devant la cour, ne mentionne aucune réserve.

Alors que la réception sans réserve purge l’ouvrage de ses vices apparents, le fait que la société X SERVICE ait accepté dans l’année de la garantie de parfait achèvement de reprendre les sols d’un des appartements n’est pas de nature à engager sa responsabilité sur des désordres apparents non réservés échappant à toute garantie à l’encontre de l’entrepreneur.

La décision sera confirmée sur ce point.

3/ Sur la responsabilité de la société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE

En présence de désordres apparents à la réception, y compris pour le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre reste tenu d’une obligation de conseil sur les conséquences d’une absence de réserve.

En l’espèce, la décision prise par le maître de l’ouvrage de changer de type de revêtements de sols pour les bâtiments destinés à l’OPAC, n’a nullement remis en cause la mission d’assistance aux opérations de réception incombant au maître d’oeuvre.

Alors que le marché de travaux initial préparé par la société E2CA INGÉNIERIE a été conclu le 20 octobre 2007 entre la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE et la société X SERVICE, le fait que la société E2CA INGÉNIERIE ne soit pas partie à l’avenant conclu le 26 septembre 2008 entre la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE et la société X SERVICE ne modifie pas la nature de sa mission de maître d’oeuvre, y compris sur les sols devant équiper les logements destinés à l’OPAC.

La société E2CA INGÉNIERIE a été destinataire des fiches techniques et des courriers transmis par la société X SERVICE à propos de ses interventions dans les bâtiments destinés à l’OPAC et les comptes-rendus de chantier versés aux débats établissent que la société E2CA INGÉNIERIE était l’interlocuteur de la société X SERVICE, y compris pour les sols des bâtiments destinés à l’OPAC.

Aucune exclusion de sa mission en raison de la modification des sols n’a été convenue entre les parties.

Il en résulte que la société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE reste tenue des conséquences du non-respect de son obligation d’information de la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE sur les conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents affectant tant les joints des sols litigieux que de la porte de l’appartement 244. La société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE doit donc être condamnée à réparer la perte de chance de la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE d’obtenir la reprise des malfaçons qui n’ont pas pu être imputées aux locateurs d’ouvrage du fait de ses manquements à sa mission d’assistance dans les opérations de réception.

Cette perte de chance doit être évaluée à 50% du montant des réparations mises à la charge de la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE.

La société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE sera donc condamnée à relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des désordres au niveau des joints de revêtement des sols et de la porte de l’appartement numéro 244.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI LA COUR DE L’ORANGERIE sera condamnée aux dépens d’appel.

Compte tenu de l’ampleur de la mission confiée à l’expert sur les autres désordres non imputables à la société E2CA INGÉNIERIE, la société KORELL sera condamnée à relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE au titre des dépens de première instance et d’appel à hauteur de 15%.

La décision déférée sera confirmée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris au bénéfice de la société E2CA INGÉNIERIE.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à l’encontre de la société E2CA INGÉNIERIE,

Et statuant à nouveau sur ce chef :

Condamne la société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE à relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des désordres affectant les joints de revêtement des sols et la porte de l’appartement numéro 244,

Condamne la société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE à relever et garantir la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE au titre des dépens de première instance à hauteur de 15%,

Condamne la SCI LA COUR DE L’ORANGERIE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société KORELL venant aux droits de la société E2CA INGÉNIERIE à la relever et garantir à hauteur de 15%,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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