Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 janvier 2018, n° 16/07340

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Chronologie de l’affaire

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 6 février 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 25 janv. 2018, n° 16/07340
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/07340
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 1er septembre 2016, N° 2015/03836
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 16/07340 Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 02 septembre 2016

rédacteur : H. Y

RG : 2015/03836

S.A.S. SEINE EXPRESS

C/

SA ALLIANZ IARD

SARL VALOIS TRANSPORTS

SA AXA FRANCE IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 25 Janvier 2018

APPELANTE :

S.A.S. SEINE EXPRESS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 574 508 149 dont le siège social est […] prise en ses établissements de l’Essonne – Agence 91 CALBERSON FRANCE EXPRESS où elle est prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliée en cette qualité sis

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me MULLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SA ALLIANZ IARD

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON

SARL VALOIS TRANSPORTS

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2017

Date de mise à disposition : 25 Janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Aude RACHOU, président

— X Y, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier

A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 octobre 2014, la SA Archos, par l’intermédiaire de son entrepositaire logistique, la SAS Geodis logistics, a chargé Geodis Calberson du transport de tablettes numériques réparties sur 24 palettes d’un poids total de 7 000 kg à partir des entrepôts de la société Geodis logistics situés à Lisses (91) jusqu’au destinataire, la société Vente.privée.com située à Saint Vulbas (01).

Le jour même, Geodis Calberson a affrété la S.A.R.L. Transports Valois qui a pris en charge la marchandise le 3 octobre 2014 sous couvert d’une lettre de voiture n°15997 ; dans la soirée, la société Transports Valois a stationné la remorque à l’intérieur de son entrepôt situé à Violay (42).

Le lendemain, un de ses salariés a constaté la disparition de trois palettes ; la société Transports Valois a déposé plainte pour ce vol auprès de la gendarmerie le 5 octobre 2014.

Le reste du chargement a été livré à la société Ventes privées.com qui a émis les réserves suivantes : 'reçu 21 palettes sur 24 (manque 3 palettes)'.

La SA Compagnie Allianz IARD (société Allianz) a indemnisé son assurée, la société Archos, de son préjudice en lui réglant la somme de 26 703.20 € contre signature d’une quittance subrogative du 29 janvier 2015 puis a fait assigner les sociétés Geodis Calberson France express et Transports Valois devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement solidaire de la somme de 26 703.20 €.

La SAS Seine express prise en son établissement de l’Essonne, Agence 91 Calberson France express, a fait assigner en garantie la société Transports Valois et l’assureur de cette dernière, la SA Axa France.

Par jugement en date du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce a statué ainsi :

'Dit et juge que la S.A.R.L. Transports Valois n’a pas commis de faute inexcusable,

Dit et juge que la société SAS Seine express a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité,

Dit et juge que la limitation de l’indemnisation du transporteur prévue à l’article 21 du décret du 6 avril 1999 relatif au contrat type à lieu de s’appliquer au bénéfice de la S.A.R.L. Transports Valois,

Condamne solidairement la S.A.R.L. Transports Valois et la SA Axa France ès qualités d’assureur, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 8 120 € outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,

Condamne la SAS Seine express en raison de sa faute personnelle à payer à la SA Allianz Iard la somme de 18 583,20 € outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,

Condamne solidairement la S.A.R.L. Transports Valois et la SA Axa France ès qualités d’assureur, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Par déclaration reçue le 13 octobre 2016, la SAS Seine express a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 avril 2017, la société Seine express demande à la cour de :

— dire et juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait excéder la somme de 8 120 €,

— condamner les sociétés Transports Valois et Axa France à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge,

— la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 mars 2017, la société Allianz demande à la cour de :

— déclarer les sociétés Transports Valois et Seine express contractuellement responsables de la perte des marchandises en cours du transport et les condamner à indemniser l’intégralité du préjudice,

— condamner solidairement la société Transports Valois, la société Axa France et la société Seine express à lui payer la somme de 26 703,20 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts, année par année, à compter de l’assignation,

— condamner solidairement la société Seine express, la société Transports Valois et la compagnie Axa France à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 février 2017, la société Transports Valois et la société Axa France demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable,

— faire application des limites d’indemnisation légales prévues à l’article 21 du contrat type général,

— juger que l’indemnité due par la société Transports Valois ne saurait excéder la somme de 8 120 € en application de l’article 21 du contrat type, pour solde tout compte,

— juger que la garantie de la compagnie Axa est acquise à la société Transports Valois à hauteur de 80 % des sommes qui seront retenues à son encontre conformément aux conditions du contrat d’assurance, annexe de garantie des risques de vol,

— condamner la société Allianz et/ou Seine express à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Seine express fait valoir qu’en l’absence de toute faute personnelle prouvée à son encontre, la responsabilité du commissionnaire du transport et surtout l’indemnité pouvant être mise à sa charge ne peut excéder celle des transporteurs qu’il se substitue soit en l’espèce, en application du contrat type, une indemnité maximale de 8 120 € (580 kg de marchandises perdues x 14 €).

Elle soutient que la faute personnelle du commissionnaire de transport suppose la preuve d’une faute intentionnelle ou inexcusable ainsi que la justification par le demandeur d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Or, la société Transports Valois ne peut persister à prétendre qu’elle ne lui a pas transmis les précisions figurant sur l’ordre de transport alors le numéro de cet ordre est cité sur la confirmation d’affrètement qu’elle lui a adressée et qu’elle devait remettre lors de l’enlèvement ; qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous grâce au numéro de téléphone figurant sur la confirmation d’affrètement et de communiquer le numéro de l’ordre de transport ; qu’ainsi, les recommandations

figurant sur ce document ont nécessairement été en possession du transporteur et de ses préposés.

Par ailleurs, la société Transports Valois n’ignorait pas la nature des marchandises, la mention 'Archos’ figurant sur les documents de transport et son préposé ayant précisé, lors du dépôt de plainte, qu’il transportait du matériel multimédia et notamment des tablettes.

La société Allianz soutient que société Transports Valois a commis une faute inexcusable en laissant le camion portes arrières ouvertes contre le quai de son entrepôt qui n’était pas surveillé alors qu’il était expressément écrit dans l’ordre de transport que les transports de longue durée doivent s’effectuer sur des parkings ou aires de stationnements sécurisés.

Elle fait valoir que la société Seine express n’a pas répercuté cette consigne de sécurisation impérative, ce qui permet d’engager la responsabilité de cette dernière en sa qualité de commissionnaire pour sa faute personnelle.

Les sociétés Transports Valois et Axa France contestent la faute inexcusable reprochée à la société Transports Valois au motif que cette dernière ne connaissait pas la nature et la valeur des biens n’ayant pas procédé au chargement de la marchandise, ayant été affrété pour 24 palettes de 'marchandises générales' sans autre indication et sans répercutions de la consigne relative à la sécurité et la société Archos n’étant pas connue comme une société produisant de l’électronique. De plus, le transporteur n’avait pas conscience de ce qu’un vol pouvait intervenir sur son propre site clôturé par du grillages et des barbelés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le commissionnaire de transport responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu’il s’est substitués, n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises.

Lorsqu’il répond du fait de ses substitués, il est tenu des avaries et des pertes survenues durant le transport, dans les mêmes limites que ces derniers.

En l’espèce, l’ordre de transport envoyé à l’établissement de l’Essonne de la société Seine express par la société Archos par l’intermédiaire de la société Geodis logistics, contient la consigne suivante : 'Palettes non gerbables. Quelle que soit la durée du stationnement, le transporteur s’engage à prendre toutes les mesures préventives contre le vol. Les stationnements de longue durée doivent s’effectuer impérativement sur des parkings ou aires de stationnement sécurisés'.

La société Seine express ne démontre pas avoir transmis cette consigne à la société Transports Valois. En effet la confirmation d’affrètement qu’elle a adressée à cette dernière par télécopie mentionne comme seule instruction pour l’enlèvement de communiquer impérativement lu numéro de l’ordre de transport qu’elle précise. Pour autant, elle ne démontre pas avoir transmis l’ordre de transport ni ne le prétend formellement. Or, sur la télécopie produite par la société Transports Valois est mentionné l’envoi d’une seule page ce qui démontre, ainsi que le fait valoir la société Tansports Valois, que seule la confirmation d’affrètement a été envoyée.

Par ailleurs, cette confirmation d’affrètement mentionne au titre de la nature des marchandises :'marchandises générales' et elle ne contient aucune mention sur la valeur de la marchandise.

La société Seine express a donc manqué à ses obligations contractuelles.

Il convient donc d’examiner si ce manquement est à l’origine de la perte des marchandises.

Il résulte des rapports d’expertise du cabinet Polyexpert, mandaté par la société Axa, et du cabinet

CL, mandaté par la société Allianz, que le vol a été commis le vendredi 3 octobre 2014 entre 21 heures 30 et 6 heures 15 du matin dans les entrepôts de la société Transports Valois alors que le véhicule, équipé d’une bâche armée et verrouillé, était garé, portes arrières ouvertes, contre le quai de chargement dont le volet roulant était baissé et ce, dans l’attente de son déchargement que devait effectuer, le samedi 4 octobre, le personnel de quai qui arrive vers 3 ou 4 heures du matin et exécute les déchargements entre 4 et 6 heures.

Selon ces rapports, le site est entièrement clos par du grillage ou une haie d’une hauteur d’environ 2 mètres et en plus par du fil barbelé type militaire à certains endroits ainsi que par un portail, muni d’un code, qui constitue l’unique entrée ; qu’il est éclairé la nuit et équipé d’une caméra filmant une partie du parc ainsi que d’une alarme infrarouge qui était éteinte au moment des faits car dans la nuit du vendredi au samedi de nombreux véhicules viennent stationner sur le site. La nuit des faits sept autres véhicules ont été stationnés sur le site et aucun chauffeur n’a relevé de faits anormaux pas plus que le personnel de quai, le vol ayant été constaté à 6 heures 15 par l’employé qui s’apprêtait à décharger la marchandise.

Les voleurs se sont introduit sur le site en escaladant, sur la limite Nord, le grillage barbelé et en le dégradant puis ils ont grimpé une pente boueuse pour accéder aux quais, cette partie n’étant pas dans le champ de la caméra de surveillance ; ils se sont faufilés entre le mur du quai et le véhicule au niveau du sas d’étanchéité soit dans un espace de 30 cm.

Selon les experts, le parc de la société Transports Valois est sécurisé mais le cabinet LC précise qu’au moment du sinistre, il ne répondait pas à toutes les exigences sécuritaires de protection d’un fret sensible en raison de l’ouverture des portes du camion, de l’arrêt de l’alarme d’intrusion et de l’ouverture du portail d’accès en ajoutant que ces deux derniers points sont moins critiques, étant donné que les auteurs du vol sont passés par une voie détournée par la limite Nord de la propriété.

Le cabinet Polyexpert note qu’il ne lui a pas été confirmé que le portail était resté ouvert la nuit des faits mais que les malfaiteurs ne sont pas entrés par le portail.

Il résulte de ces éléments, qu’après enlèvement des marchandises le vendredi 3 octobre 2014, comme indiqué sur la confirmation d’affrètement donnée à la société Transports Valois et sur l’ordre de transport donné à la société Seine express, le véhicule de transport a été stationné dans un lieu sécurisé et si les portes étaient ouvertes, cette ouverture destinée à permettre le déchargement des marchandises dès le samedi matin entre 4 et 6 heures pour les mettre à l’abri dans l’attente de la livraison qui devait intervenir le lundi 6 octobre 2014 à 8 heures, telle qu’indiquée sur la confirmation d’affrètement et sur l’ordre de transport, ne devait durer que quelques heures et elle ne permettait un accès dans le camion que par un espace de 30 cm.

Dans ces conditions, le fait personnel du commissionnaire de transport n’est pas à l’origine du vol.

En conséquence, le manquement de la société Seine express n’étant pas à l’origine des pertes de marchandises, elle répond des pertes du fait de son substitué et dans les limites applicables à ce dernier.

Il convient dès lors d’examiner si la société Transports Valois a commis une faute inexcusable, comme le prétend la société Allianz ne lui permettant pas de bénéficier de la limitation d’indemnisation prévue par l’article 21 du contrat type, applicable en l’espèce, ou si au contraire, elle bénéficie de cette limitation comme prétendu par elle et par la société Seine express.

La faute inexcusable est définie par l’article L. 133 -8 du code de commerce comme étant une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Comme déjà exposé, la confirmation d’affrètement ne donnait aucune indication à la société Transports Valois sur la nature et la valeur de la marchandise dont le chargement incombait, s’agissant d’un transport de plus de trois tonnes, à l’expéditeur et dont l’ordre d’enlèvement portait sur 24 palettes qui selon les experts, étaient filmées et cerclées.

Le fait que le dirigeant de la société Transports Valois ait déclaré aux services de police, lors du dépôt de plainte, le vol de trois palettes de tablettes informatiques ne démontre pas qu’il avait connaissance de la marchandise avant le vol puisqu’il a aussi précisé que des cartons se trouvant sur d’autres palettes étaient ouverts dont l’un était rempli de tablettes et l’autre de café mais que ce dernier provenait d’un autre chargement.

Ainsi, en stationnant le camion sur son site, en laissant les portes ouvertes pendant quelques heures contre le quai de déchargement dont le rideau était baissé et que seul un espace de 30 centimètres permettait l’accès dans le véhicule alors que par ailleurs le site est sécurisé, que sept chauffeurs sont venus stationner leur camion entre 21 h 30 et 2 heures du matin, selon les précisions données par le gérant de la société Transports Valois aux services de gendarmerie, que le personnel de quai arrivait vers 3 ou 4 heures du matin ; qu’elle ne connaissait pas la nature et la valeur de la marchandise ; qu’aucune instruction ne lui avait été donnée autre que celle d’enlever la marchandise à Lisses dans l’Essonne le vendredi 3 octobre et de la livrer le lundi 6 octobre à 8 heures à Saint Vulbas dans l’Ain ce qui impliquait nécessairement un stationnement de plusieurs nuits, la société Transports Valois n’a pas commis une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité qu’un dommage résulterait probablement de son comportement.

La société Transports Valois n’ayant pas commis de faute inexcusable, elle doit une indemnité calculée en application des dispositions du contrat type soit pour un transport de plus de trois tonnes, une indemnité de 14 € par kg soit pour 580 kg de marchandises perdues, une indemnité totale de 8 120 €.

Elle doit donc être condamnée solidairement avec son assureur, ce dernier tenu dans la limite de 80 %, et avec la société Seine express au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal, date de l’assignation soit à compter du 9 avril 2015 pour la société Transports Valois et à compter du 20 avril 2015.

Les intérêts dus pour au moins une année entière se capitalisent, année par année, conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la demande à cette fin formée par les assignations.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’action ayant été rendue nécessaire en l’absence d’indemnisation par la société Seine express et/ou la société Transports Valois, ces dernières supporteront les dépens de première instance. En revanche, dès lors qu’elle succombe en appel, la société Allianz en supportera les dépens. L’équité commande pas de laisser à la charge de toutes les parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés dans le cadre de la première instance et de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne solidairement la SAS Seine express, la S.A.R.L. Transports Valois et la SA Axa France IARD, cette dernière dans la limite de 80 % du montant de l’indemnité, à payer à la société Compagnie Allianz IARD une indemnité de 8 120 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril

2015 pour la S.A.R.L. Transports Valois et compter du 20 avril 2015 pour la SAS Seine express,

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitalisent, année par année, à compter du 9 avril 2015 pour la S.A.R.L. Transports Valois et compter du 20 avril 2015 pour la SAS Seine express,

Déboute les parties des demandes qu’elles présentent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Seine express et la S.A.R.L. Transports Valois aux dépens de première instance,

Condamne la société Compagnie Allianz IARD aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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