Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 octobre 2018, n° 16/09423

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 5 oct. 2018, n° 16/09423
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/09423
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 27 novembre 2016, N° 15/00099
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 16/09423

X…

C/

SARL GROSFILLEX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX

du 28 Novembre 2016

RG : 15/00099

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018

APPELANT :

Christophe X…

né le […] à BOURGOIN JALLIEU (38300)

[…]

Représenté par Me François Y… de la SELARL FRANCOIS Y…, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ariane Z…, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL GROSFILLEX

[…]

Représentée par Me Frédéric A… de la SELARL A… F ET F, avocat au barreau dr l’AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Michel SORNAY, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société GROSFILLEX exerce une activité de fabrication de produits en matière plastique. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société GROSFILLEX a engagé Christophe X… en qualité de régleur, statut ETO, niveau O III a, coefficient 205, échelon 8, en équipe de week-end moyennant un salaire mensuel brut de 1 478.92 € outre des primes à compter du 1er octobre 2003.

En dernier lieu, Christophe X… a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 026.63 €, primes comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, la société GROSFILLEX a convoqué Christophe X… le 14 janvier 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2015, la société GROSFILLEX a notifié à Christophe X… son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

'Monsieur,

Nous vous avons rencontré le 14/01/2015 lors d’un l’entretien concernant votre licenciement éventuel au cours duquel nous vous avons exposé les faits reprochés et avons recueilli vos explications.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du (sic) ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour non respect de votre clause de mobilité.

MOTIF:

Vous avez expressément refusé une modification de vos horaires, à savoir un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines au cours de l’année 2015. L’objectif de ces retours permettait de vous former avec les équipes présentes en semaine pour vous apporter les moyens et l’encadrement nécessaires à votre développement professionnel, vous permettant une meilleure maîtrise de votre poste.

Vous nous avez informé votre refus par courrier daté du 22 novembre 2014.

Cette modification est prévue à l’article IV – 'Mobilité, lieu de travail et horaires’ de votre contrat de travail initial du 29 septembre 2003.

Le présent licenciement prendra effet à la date de réception de la présent lettre.

Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis conventionnel d’une durée de deux mois qui vous sera rémunéré.

(…)'.

Le 6 juillet 2015, Christophe X… a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société GROSFILLEX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société GROSFILLEX a conclu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Christophe X… de ses demandes, a débouté la société GROSFILLEX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Christophe X… aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 décembre 2016 par Christophe X….

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Christophe X… demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:

— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société GROSFILLEX au paiement de la somme de 57 072 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société GROSFILLEX au paiement des entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société GROSFILLEX demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Christophe X… au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2018.

MOTIFS

1 – sur la rupture du contrat de travail

En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, il est constant que Christophe X… exerçait ses fonctions de technicien de production en étant exclusivement affecté à l’équipe du week-end;

en outre, le contrat de travail de Christophe X… stipulait en son article IV que le salarié pourrait être amené à changer d’horaires.

Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société GROSFILLEX a licencié Christophe X… pour avoir le 22 novembre 2014 méconnu les obligations stipulées à son contrat de travail en refusant d’effectuer un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines en vue d’une formation avec ses collègues de la semaine.

Christophe X… conteste la réalité de ce grief.

Le courrier du 22 novembre 2014 visé dans la lettre de licenciement est versé aux débats. Il en ressort que ce courrier a été adressé à la société GROSFILLEX par le salarié collectivement avec d’autres collègues concernés par la mesure, et qu’il se trouve rédigé comme suit:

'M. le Directeur,

Par votre courrier du 16 novembre 2014, vous nous avez confirmé votre décision de modifier nos conditions de travail de manière essentielle, changement d’horaire et changement d’équipe de week-end en semaine.

Après avoir étudié collectivement les conditions de ces modifications et les mesures d’accompagnement que vous proposez, en l’état, nous sommes au regret de vous informer que nous n’acceptons pas ces modifications pour des raisons économiques, sociales et familiales.

(…)'

Il n’est pas contestable que ce courrier comporte un refus du salarié de travailler en semaine au lieu du week-end.

Pour autant, à aucun moment de ce courrier, le salarié n’indique qu’il refuse de venir travailler en semaine pendant une période limitée à 8 semaines comme le mentionne la lettre de licenciement.

Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’interpréter le refus exprimé dans le courrier du 22 novembre 2014 comme étant le refus invoqué dans la lettre de licenciement, étant précisé que le courrier du 16 novembre 2014 visé par le salarié n’est pas produit aux débats.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Christophe X… ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail; la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est donc pas établie.

Infirmant le jugement déféré, la cour dira que le licenciement notifié à Christophe X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2 – sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Christophe X… a, en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail droit à une indemnité mise à la charge de la société GROSFILLEX qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;

En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Christophe X…, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de 11 années à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement déféré, la cour condamnera la société GROSFILLEX à payer à Christophe X… la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme produira avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3 – sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office en ajoutant au jugement déféré le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.

4 – sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société GROSFILLEX.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Christophe X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société GROSFILLEX à payer à Christophe X… la somme de 20000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que la somme allouée ci-dessus supportera s’il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,

ORDONNE d’office à la société GROSFILLEX le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Christophe X… dans la limite de trois mois d’indemnisation,

CONDAMNE la société GROSFILLEX aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société GROSFILLEX à payer Christophe X… la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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