Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 3 septembre 2019, n° 17/08025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2019, n° 17/08025
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08025
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 28 juin 2017, N° 1117000030
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/08025 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLHI Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 29 juin 2017

RG : 1117000030

X

C

C/

Société PECATHO

[…]

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES

EURL ENTREPRISE CASSARD & Z

SA GALYO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 03 Septembre 2019

APPELANTS :

M. A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me A NICOLAS, avocat au barreau de LYON (toque 472)

Mme B C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me A NICOLAS, avocat au barreau de LYON (toque 472)

INTIMÉES :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à LYON 6e représenté par son syndic la Régie Mitanchet

[…]

[…]

Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON (toque 744)

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES

représentée par ses dirigeants légaux

Chaban

[…]

Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)

EURL ENTREPRISE CASSARD & Z

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représentée par la SCP ATHOS – EDITH COLOMB AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 755)

SA GALYO

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON (toque 332)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2019

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2019

Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Les époux X ont pris en location à compter du 13 juillet 2007 un appartement sis […] à […], propriété de la SCI Pecatho.

Les époux X devaient se plaindre de plusieurs dysfonctionnements dans cet appartement, notamment d’un mauvais fonctionnement du chauffage et d’infiltrations d’eau. Monsieur D E était désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15 avril 2011.

Après congé délivré au bailleur, les locataires quittaient les lieux le 24 novembre 2015.

Par acte d’huissier du 24 février 2016, les époux X ont fait assigner la SCI Pecatho et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Lyon 6e, notamment aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de différentes indemnités.

Etaient encore appelés dans la cause la société Entreprise Cassard et Z, en sa qualité de chauffagiste chargé de la maintenance de la chaudière et son assureur la SA Maaf Assurances, ainsi que par la voie de l’action directe la même SA Maaf Assurances prise cette fois en qualité d’ancien assureur de la société Entreprise Cassard et Z aujourd’hui dissoute, enfin la SA Galyo, mandataire de gestion de la SCI Pecatho.

Par jugement rendu le 29 juin 2017, le tribunal d’instance de Lyon a, pour l’essentiel :

— Mis hors de cause la SA Galyo et la sarl Entreprise Cassard et Z.

— Condamné in solidum la SCI Pecatho et la SA Maaf Assurances, assureur de la sarl Entreprise Cassard et Z, à payer aux époux X la somme de 7.500 euros en réparation des troubles de jouissance occasionnés par le dysfonctionnement de la chaudière et la somme de 500 euros en compensation de leur surconsommation d’électricité, la SA Maaf Assurances étant condamnée à

relever et garantir intégralement la SCI Pecatho de ces deux condamnations.

— Condamné in solidum la SCI Pecatho et le syndicat des copropriétaires du 20 petite rue de la Viabert […] à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation des troubles de jouissance générés par les infiltrations et la somme de 227,91 euros correspondant au coût de la serrure de la porte de garage, le syndicat des copropriétaires étant condamné à relever et garantir intégralement la SCI Pecatho de ces deux condamnations.

— Condamné in solidum la SCI Pecatho, le syndicat des copropriétaires et la SA Maaf Assurances à leur payer la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts (frais de constat et de lettres recommandées), chacune des trois parties conservant dans leurs rapports mutuels la charge du tiers de cette condamnation.

— Condamné la SCI Pecatho à leur payer :

— La somme de 2.042,27 euros pour trop-versé de loyers et accessoires.

— La somme de 2.205,99 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie après imputation d’indemnités de remise en état.

— Rejeté toutes les demandes plus amples des époux X et toutes les autres demandes en condamnation formées par les parties à l’instance.

La SCI Pecatho a interjeté un appel limité à l’encontre de la décision du 29 juin 2017, en intimant uniquement les époux X. Les chefs du jugement critiqués par la SCI Pecatho dans le cadre de cette procédure enrôlée sous le RG n°17/07375 se limitent aux comptes locatifs, à la remise en état des lieux incombant aux époux X et aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens. Cette instance d’appel a abouti à un arrêt de cette cour en date du 03 septembre 2019.

Les époux X ont régularisé à leur tour une déclaration d’appel enregistrée sous le RG n°17/08025 en date du 16 novembre 2017, en intimant toutes les parties présentes devant le tribunal et en réitérant pour l’essentiel leurs demandes de première instance non satisfaites par le jugement.

Mais par une ordonnance aujourd’hui définitive du 20 juin 2018, monsieur le conseiller de la mise en état de cette chambre a déclaré irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté par les époux X à l’encontre de la SCI Pecatho, laquelle n’est donc plus dans la cause.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 les époux X demandent utilement à la cour de:

— Joindre les deux instances,

— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions adverses tendant à la réformation des chefs du jugement querellé autres que ceux concernés par l’appel partiel interjeté par les époux X,

— Condamner la Régie Galyo à verser aux époux X une somme de 74.708 euros à titre des préjudices financiers subis en raison de présentation tardive des chèques de loyer par la Régie Galyo, ce comportement constituant une faute grave.

— Condamner la Régie Galyo, l’Entreprise Cassard et Z, son assureur, la compagnie Maaf et le syndicat des copropriétaires in solidum à verser aux époux X une somme de 20.000 euros à titre du préjudice social subi pendant cinq ans.

— Condamner la Régie Galyo in solidum (sic) à verser aux époux X une somme de 15.000

euros au titre du préjudice moral subi pendant cinq ans.

— Condamner la Régie Galyo, la sarl Entreprise Cassard et Z, son assureur, la compagnie Maaf, et le syndicat des copropriétaires in solidum à verser aux époux X une somme de 3.500 euros au titre du préjudice causé par la présence aux accédits et divers constats d’huissiers.

— Condamner la Régie Galyo, l’Entreprise Cassard et Z, la compagnie Maaf, et le syndicat des copropriétaires in solidum à verser aux époux X une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est soutenu en substance que la Régie Galyo aurait défailli dans ses obligations de mandataire en faisant preuve d’inertie caractérisée vis-à-vis des époux X, locataires. Sa faute dans l’accomplissement de son mandat de gestion et l’inertie dénoncée, seraient directement à l’origine des désordres et préjudices bénins à l’origine, et qui ne devaient prendre toute leur importance que par le temps mis à intervenir. Il est encore reproché une présentation tardive des chèques car en voulant délibérément encaisser trois chèques de loyers en même temps, la Régie Galyo aurait créé un incident bancaire qui n’avait pas lieu d’être dans la mesure où à chaque échéance mensuelle, les locataires auraient remis des chèques provisionnés à la Régie Galyo. S’agissant d’une dette à terme, le chèque établi et transmis par les locataires au bailleur ou son mandataire devrait être présenté à l’encaissement immédiatement, et au plus tard avant l’échéance.

De plus, pour faire face aux difficultés financières générées par le comportement de la Régie Galyo, les époux X auraient entrepris en urgence plusieurs démarches. Ainsi monsieur X aurait dû demander sa mise en retraite anticipée auprès de la CARSAT au taux de 44,75 % au lieu du taux plein, RSA et API CIL (minorés de 6 %). Monsieur X aurait donc subi une perte au niveau de sa retraite (minorée de 6 %) de 2.144 euros pour la période de novembre 2012 à avril 2013, soit six mois de différence. Il subirait par la suite mensuellement une perte différentielle de 357 euros. Sur la base d’une durée de vie de 80 ans alors qu’il en a actuellement 69, il subirait un préjudice de 12 ans X 12 mois X 357 euros = 51.408 euros perdus au titre d’une retraite minorée. Suite à l’interdiction bancaire dont la cause est attribuée à la Régie Galyo, les époux X auraient du mettre fin à l’existence de différentes sociétés. Par voie de conséquence la Régie Galyo devrait être condamnée à verser aux époux X au total une somme de 74.708 euros à titre de réparation des préjudices subis, notamment en raison de présentation tardives des chèques de loyer.

Les époux X auraient encore subi pendant 5 années un défaut de délivrance d’un logement à la jouissance paisible du fait de nombreuses infiltrations d’eau provenant de l’extérieur et d’une chaudière défaillante et de l’absence de travaux de réparations accomplis dans des délais raisonnables. Ils auraient ainsi subi un préjudice social, l’humidité de l’appartement et les désordres très visibles ne permettant pas de recevoir parents et amis.

Ils auraient également subi un préjudice moral lié au fait que les époux X soutiennent avoir eu l’impression de n’avoir jamais été entendus pendant toute la durée de la location, ainsi qu’un préjudice de perte de temps lié à leur nécessaire présence aux accedits de l’expert.

A l’opposé et pour ce qui la concerne, la société Galyo, qui dénie l’existence de toute faute personnelle détachable de son mandat de gestionnaire des intérêts de la SCI Pecatho, sollicite de la cour d’appel qu’elle déboute les époux X de leur demande de jonction des affaires, qu’elle déboute encore les mêmes de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle. Il y aurait lieu au contraire de condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.

Le syndicat des copropriétaires qui a exécuté spontanément les condamnations retenues à son encontre sollicite la confirmation pure et simple du jugement attaqué. il n’entend pas contester le fait que sa responsabilité ait été engagée du fait de désordres provenant de parties communes. Il n’entend

pas se voir reprocher un préjudice social ainsi que de devoir prendre en charge les frais d’expertise qui selon lui n’apparaissent pas en lien avec la difficulté dont il se reconnaît responsable.

Du fait qu’à aucun moment les appelants n’invoqueraient une quelconque faute ou manquement de la société Entreprise Cassard et Z, l’appel interjeté par les époux X à son encontre devrait être qualifié de manifestement abusif. Au reste seule la société Etablissements Cassard et Z pourrait être éventuellement recherchée quant à sa responsabilité et pas la sarl Entreprise Cassard et Z qui est une nouvelle entité juridique qui lui a succédé. La société Entreprise Cassard et Z a effectivement repris les contrats en cours mais ne serait tenue ni des passifs ni des garanties. En cas de condamnation il appartiendrait à la SA Maaf Assurances de prendre en charge les éventuels préjudices qui pourraient être retenus par le tribunal dans l’intérêt des époux X.

Il est donc demandé par cette partie de confirmer en tous points le jugement entrepris sauf à y ajouter une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la Maaf Assurances, es qualité d’assureur de la société Entreprise Cassard et Z à la relever et garantir de toute condamnation au titre du contrat qui les lie, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à la relever et garantir de toute condamnation, de condamner M. et Mme X ou qui mieux le devra à régler à la société Entreprise Cassard et Z SARL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

La SA Maaf Assurances demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a:

— Mis hors de cause la Société Entreprise Cassard & Z (seconde entité),

— Dit que la compagnie Maaf Assurances est en droit de se prévaloir de la franchise contractuelle,

— Rejeté les demandes plus amples formées par les époux X à l’encontre des parties défenderesses,

— Rejeté les demandes incidentes formées par la société Entreprise Cassard et Z, par la société Galyo,

— Dit et jugé que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances s’entendra sous déduction du montant de sa franchise contractuelle.

Il y aurait lieu par contre de débouter les époux X de leurs réclamations complémentaires présentées devant la cour en cause d’appel, celles-ci n’étant selon cette partie ni fondées ni justifiées dans leur quantum et dans leur principe et ne présentant aucun lien de causalité démontré avec les fautes ou faits générateurs contestés de responsabilité retenue.

Il est donc conclu à sa totale mise hors de cause ès qualités d’assureur le la société Etablissements Cassard & Z.

Il y aurait lieu encore de mettre hors de cause la compagnie Maaf Assurances, ès qualités alléguées d’assureur de la société Entreprise Cassard et Z, de condamner les époux X, le cas échéant in solidum avec la régie Galyo à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’EURL Entreprise Cassard et Z conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant, à la condamnation des époux X ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

SUR QUOI LA COUR

M. le conseiller de la mise en état de cette chambre, par ordonnance du 28 juin 2018, a déclaré irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté par les époux X à l’encontre de la SCI Pecatho. Vis-à-vis de la SCI Pecatho, le jugement de première instance est donc définitif, sauf en ce qui concerne les chefs déférés par la SCI Pecatho elle-même à la cour dans le cadre de son appel enrôlé sous le N° RG 17/07375. Il n’y a donc pas matière à jonction de la présente procédure, qui ne concerne pas la SCI Pecatho, avec celle répertoriée ci dessus.

S’agissant de la recherche de responsabilité de la régie Galyo, celle-ci ne peut être envisagée que sur le fondement de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre les époux X et ce mandataire de la bailleresse.

Il est constant en droit que le mandataire qui agit ès qualités ne répond pas envers les tiers de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat, mais seulement de ses fautes personnelles étrangères à son mandat.

Concernant les divers désordres immobiliers et de chauffage, il est reproché à ce mandataire son inertie à l’annonce de la survenance de ces désordres bénins au départ et qui seraient devenus majeurs faute de toute réactivité du mandataire dans les mois qui ont suivi.

Pour ce faire, les appelants se basent sur un commentaire de l’expert judiciaire M. D E qui a écrit dans son rapport ' La gestion de ce sinistre n’a pas été suivie par la régie Galyo dans les six premiers mois de 2010, en raison d’un problème d’organisation interne chez le gestionnaire ».

Mais il est à noter que le rapport de cet expert et son avis sur les responsabilités de la régie Galyo ne sont pas opposables à celle-ci, faute d’avoir été attraite aux opérations de l’homme de l’art et d’avoir pu faire connaître, ès qualités, son opinion sur la question.

De plus, il apparaît clairement à l’examen des pièces produites que la régie Galyo, nouvellement mandatée par la bailleresse en janvier 2009, n’a été informée de l’existence de ces désordres de chaudière qu’au début de l’année 2010, soit le 10 mars, et qu’elle a mandaté la société Cassard et Z au début du mois de juin, laquelle interviendra plusieurs fois. Les désordres par infiltrations seront connus dans le même temps et le syndic de copropriété informé.

Si la réaction de la régie Galyo n’a pas été instantanée, elle ne s’est traduite que par un retard de moins de trois mois qui n’a pu avoir aucun effet quant à l’aggravation des désordres concernant tant le fonctionnement de la chaudière que les infiltrations d’eau.

Plus spécialement, concernant les désordres par infiltrations d’eau venant de l’extérieur, il est incontestable que le mandataire de gestion d’un copropriétaire n’a aucun pouvoir pour faire accélérer des travaux sur des parties communes de l’immeuble et qu’en ayant agi comme il l’a fait par un message d’alerte à la personne idoine il a agi loyalement et efficacement vis à vis de son mandataire et n’a donc commis aucune faute détachable de son mandat dans ses rapports avec les locataires qu’étaient à l’époque les époux X.

Concernant la rétention des chèques et la mise à l’encaissement de trois chèques de loyers en même temps, comportement considéré comme fautif par les époux X qui se plaignent de ce que la somme des trois dépassait le montant de leur crédit en banque, il y a lieu de rappeler que l’émission d’un chèque, qui est un moyen de paiement et non un instrument de crédit, suppose une provision immédiatement indisponible pour toute autre dépense de la part du tireur.

En l’état de ce principe bancaire constant, le bénéficiaire de ces chèques ne peut pas être considéré comme fautif en les mettant à l’encaissement, fut ce de manière groupée, dans le temps de leur validité qui ne se limite pas au délai de huit jours comme soutenu par les époux X sur le fondement de l’article L.131-32 du code monétaire et financier, mais au délai de prescription d’un an

et huit jours applicable entre tireur et tiré conformément à l’article L.131-59 alinéa 2 du dit code.

Au reste, si les chèques n’étaient pas provisionnés à la date de présentation des chèques, rien ne prouve qu’ils aient été provisionnés à la date de leur émission, or les époux X ont la charge de la preuve en ce domaine et n’en disent rien.

Il n’est pas plus établi que cet encaissement parfaitement légitime et dans les temps de la loi, par la faute très hypothétique de la société Galyo, serait à l’origine de l’interdiction bancaire des époux X, de la liquidation de 3 de leurs sociétés et du départ anticipé à la retraite de M. X, comme de la nécessité de contracter un prêt.

N’ayant commis aucune faute, au sens rappelé plus haut, tant dans la gestion des désordres immobiliers et d’équipement que dans l’encaissement des chèques remis en paiement par les époux X, la régie Galyo ne peut être condamnée à dommages et intérêts réparateurs de ces deux chefs.

Par voie de conséquence encore, elle ne peut non plus être condamnée à dommages et intérêts pour préjudice moral et social ainsi qu’être condamnée pour avoir contraint les locataires à assister à des accédits de l’expert et perdre un temps qu’ils auraient pu consacrer à autre chose, étant au surplus noté que la régie Galyo n’était pas présente à l’expertise en son nom personnel mais pour représenter sa mandante.

Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point par motifs propres et adoptés.

Concernant la société Entreprise Cassard et Z, SARL, à qui il est demandé divers dommages et intérêts pour préjudice social et préjudice causé par la présence aux accédits et divers constats d’huissier, celle-ci ne peut être confondue avec la société Etablissements Cassard et Z qui seule est à l’origine des désordres sur la chaudière par absence de respect des règles de l’art selon l’expert et absence de désembouage préventif lors du changement de chaudière de 2007.

La société Entreprise Cassard et Z n’a fait que reprendre les contrats en cours de la précédente entité et n’est tenue d’aucun passif de la société Etablissements Cassard et Z ni d’aucune garantie, spécialement pour ce qui concerne une prétendue défaillance dans l’exercice du devoir de conseil de son prédécesseur.

Au reste, il est à noter que les époux X dans leurs écritures prises devant la cour s’abstiennent de dire en quoi le comportement de la société Entreprise Cassard et Z aurait été fautif.

Pour ce qui le concerne, le syndicat des copropriétaires qui a exécuté spontanément les condamnations retenues à son encontre, sollicite la confirmation pure et simple du jugement attaqué.

Il n’est plus recherché par les appelants que pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice social et temps passé aux accedits de l’expert.

Mais, d’une part le dit syndicat n’est en rien concerné par les pannes récurrentes de la chaudière qui ont été la cause principale de l’inconfort de ce logement, d’autre part il est acquis que le garage atteint par les infiltrations d’eau a continué d’être utilisé au quotidien, enfin aucun témoignage n’est versé de la part de parents ou d’amis confirmant qu’ils n’ont pu séjourner au domicile des époux X du fait des diverses infiltrations d’eau litigieuses et de toute manière limitées à des pièces de service.

Concernant la présence aux accedits de l’expert, il est à remarquer que l’expertise a été mise en place à la demande des appelants, qu’elle s’est déroulée chez eux donc sans déplacement de leur part, qu’elle a mis en évidence des désordres relevant pour une large partie d’un défaut d’entretien locatif, qu’ainsi les demandeurs à indemnisation apparaissent infondés à demander réparations pour 3.500

euros, soit sur la base arbitrairement fixée par eux de 50 euros de l’heure, pour pas moins de 70 heures consacrées à se déplacer dans leur logement en compagnie de l’expert.

Le jugement déféré, qui rejette toute condamnation de ces deux chefs, doit être confirmé en ce qui concerne cette partie.

Restent les demandes formées à l’encontre de la SA Maaf Assurances.

En premier lieu, toute demande de garantie dirigée à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances, ès qualités alléguée d’assureur de la société Entreprise Cassard et Z doit etre rejetée, cette dernière étant mise hors de cause tant par le tribunal que par la cour.

N’est donc concernée sous forme d’action directe que la SA Maaf Assurances prise es qualité d’assureur de la première entité, soit la société Etablissements Cassard et Z.

Il apparaît que les époux X sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce que le tribunal leur a alloué une somme de 7.500 euros en réparation des troubles de jouissance occasionnés par le dysfonctionnement de la chaudière pour toute leur période d’occupation du logement, ainsi que la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une surconsommation d’électricité.

L’appel ne porte donc que sur le débouté prononcé par le premier juge concernant tant le préjudice social que le temps passé aux accedits de l’expert.

Or la cour reprend sur ces deux points la motivation développée ci-dessus concernant le syndicat des copropriétaires qui a abouti au double débouté des époux X.

En définitive seul l’appel incident de la SA Maaf Assurances qui dénie sa garantie dans ses rapports avec la première entité, soit la société aujourd’hui dissoute Etablissements Cassard et Z, reste en litige.

Cet assureur ne disconvient pas que la société Etablissements Cassard et Z a souscrit auprès d’elle une police 'Multipro’ qui garantit, lors d’un sinistre, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par un tiers pendant l’exercice de son activité ou après réception de ses travaux.

Pour autant un tel contrat exclut littéralement: 'Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou la reprise des travaux exécutés par les soins de l’assuré ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.

Ainsi ne sont pas assurés les travaux mal exécutés par l’assuré et qui doivent être repris à ses seuls frais ; seules les conséquences dommageables pour les tiers de ces travaux mal exécutés étant prises en charge par l’assureur.

C’est bien l’analyse qu’en fait la SA Maaf Assurances, elle-même, qui écrit dans ses conclusions prises devant la cour: ' En d’autres termes, la reprise des travaux défectueux de l’assuré n’est jamais garantie et reste entièrement à la charge de l’assuré. Seules les conséquences sont prises en charge: dommages à des biens appartenant aux tiers'.

La contestation de la SA Maaf Assurances doit donc être écartée et sa garantie doit être retenue pour les dommages immatériels non contestés nés du défaut de désembouage lors de l’installation d’une chaudière neuve en 2007, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art de la part de la société Etablissements Cassard et Z engageant la responsabilité de l’entreprise à l’égard des époux

X.

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef, les indemnisations arrêtées par le premier juge étant légitimes et justes en leur montant.

Il convient en équité de condamner les époux X à payer tant à la société Galyo, qu’à la société Etablissements Cassard et Z, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Lyon 6e, la somme de 2.000 euros à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient encore de faire masse des entiers dépens d’appel qui seront supportés pour les 9/10emes par les époux X et pour 1/10 ème par la SA Maaf Assurances.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée à la cour sous le N° RG 17/07375.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, hors indemnisation au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux A X et son épouse Mme B X à payer à la société Entreprise Cassard et Z, à la SA Galyo, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Lyon, à chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens d’appel qui seront supportés pour les 9/10emes par les époux X et pour 1/10e par la SA Maaf Assurances.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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