Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 8 janvier 2019, n° 18/03023

  • Créance·
  • Sauvegarde·
  • Logistique·
  • Construction·
  • Associé·
  • Société générale·
  • Paiement·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Tribunaux de commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 18/03023
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03023
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 13 février 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/03023 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVGK

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 14 février 2018

SARL EM2C PROMOTION AMENAGEMENT

C/

SASU SPIE SUD OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 08 JANVIER 2019

APPELANTE :

SARL EM2C PROMOTION AMENAGEMENT

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

venant aux droits de la SAS SPIE SUD OUEST

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

Assistée de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— X Y, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Activité Courrier Industriel, du groupe La Poste, a entrepris la réalisation d’une plate-forme de distribution automatique à Mauguio (Hérault).

A cette fin, elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SNC Le Jarret, ayant pour associés : la S.A.R.L. Générale Immobilière Logistique et la S.A.R.L. EM2C Promotion, devenue EM2C Promotion Aménagement.

La SNC Le Jarret a confié les travaux à la S.A.R.L. EM2C Construction Sud-Est, contractant général, suivant contrat du 21 décembre 2007, moyennant le prix de 20.395.220,20 euros TTC.

La société EM2C Construction Sud-Est a sous-traité le lot courants forts et faibles à la SAS Spie Sud-Ouest, suivant contrat du 25 octobre 2008, au prix de 2.212.600 euros.

Aucune garantie de paiement n’a été exigée par le maître de l’ouvrage.

La réception des travaux est intervenue le 14 août 2009.

Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard des deux sociétés EM2C Promotion et EM2C Construction Sud-Est.

La société Spie Sud-Ouest a déclaré au passif de la sauvegarde de EM2C Construction Sud-Est un solde de créance de 460.456,90 euros et cette créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire, en date du 28 avril 2011.

Les plans de sauvegarde des sociétés du groupe EM2C prévoyant l’apurement du passif sur neuf ans ont été arrêtés par jugement en date du 27 juillet 2011.

Parallèlement, la société Spie Sud-Ouest a poursuivi le recouvrement de sa créance devant le tribunal de commerce de Montpellier, d’abord le 21 décembre 2010 à l’encontre de la SCI Activité Courrier Industriel, puis le 16 mars 2011, à l’encontre de la SNC Le Jarret, motif pris de l’impossibilité pour elle d’en obtenir le paiement par EM2C Construction Sud-Est, sous procédure de sauvegarde.

Les deux procédures ont été renvoyées et jointes devant le tribunal de grande instance et par suite d’une tentative de conciliation, l’affaire a été radiée du rôle.

Dans l’intervalle, la société EM2C Construction Sud-Est a effectué des règlements et proposé, pour solde de tout compte, le paiement d’une somme de 184.182,76 euros correspondant à 40 % de la créance.

La société Spie Sud-Ouest a encaissé au total la somme de 207.205,60 euros.

Elle a ensuite sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance et réclamé le paiement de 253.251,30 euros.

Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SCI Activité Courrier Industriel mais condamné la SNC Le Jarret à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme de 253.251,30 euros, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

La société Spie Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision tandis que ses tentatives d’exécution du jugement contre la SNC Le Jarret sont demeurées infructueuses.

Par acte d’huissier du 20 novembre 2017, la société Spie Sud-Ouest a fait assigner la société Générale Immobilière Logistique et la société EM2C Promotion Aménagement, les deux associés de la SNC Le Jarret, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour les voir condamner provisionnellement à lui payer la somme globale de 278.353,77 euros, en principal, intérêts et frais, sur le fondement de l’article L.221-1 du code de commerce.

Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés a :

' écarté les contestations soulevées par la société Générale Immobilière Logistique et par la société EM2C Promotion Aménagement,

' déclaré recevable, en l’état, les demandes de la société Spie Sud-Ouest,

' dit que la décision de justice rendue le 24 février 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier est revêtue de l’exécution provisoire et que l’appel n’a pas d’effet suspensif,

' dit que la société Spie Sud-Ouest a engagé des mesures d’instruction à l’encontre de la SNC Le Jarret, lesquelles se sont avérées infructueuses,

En conséquence,

' condamné solidairement la société Générale Immobilière Logistique et la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme provisionnelle de 254.751,30 euros avec intérêts à compter de l’assignation,

' condamné solidairement la société Générale Immobilière Logistique et la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné les mêmes solidairement aux dépens.

Le 18 avril 2018, la SARL EM2C Promotion Aménagement a interjeté appel de cette décision.

L’appelante demande à la cour :

' d’infirmer l’ordonnance querellée,

' de dire que les demandes de la société Spie Sud-Ouest se heurtent à l’existence de contestations sérieuses,

' de condamner la société Spie Sud-Ouest aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

' que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 février 2016 ayant condamné au paiement la SNC Le Jarret n’est pas définitif, ce qui empêche la société Spie Sud-Ouest d’agir contre ses associés, faute d’une créance certaine dans son principe et définitivement reconnue,

' que la créance de la société Spie Sud-Ouest lui est inopposable, faute de déclaration de cette créance au passif de sa propre sauvegarde, s’agissant d’une créance de nature délictuelle, motivée par le fait que la SNC Le Jarret n’a pas mis en demeure le contractant général de faire agréer les conditions de paiement du sous-traitant et née au cours de l’année 2008, antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde,

' que la société Spie Sud-Ouest a accepté un règlement de sa créance à titre forfaitaire et définitif de 40 %, soit un abandon partiel de cette créance et qu’elle peut donc exiger un reliquat quelconque, d’autant moins que le plan de sauvegarde est encore en cours.

La SAS Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la SAS Spie Sud-Ouest, demande, de son côté, la cour :

' de confirmer l’ordonnance querellée, sauf sur le montant de la provision et de condamner la société EM2C Promotion Aménagement à lui payer de ce chef la somme de 278.353,77 euros,

' de condamner la société EM2C Promotion Aménagement aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

' que si le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 février 2016 n’est pas définitif, étant frappé d’appel, il est néanmoins revêtu de l’exécution provisoire et donc susceptible d’exécution forcée, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de sa créance aux associés de la

SNC Le Jarret, vainement mise en demeure par acte extrajudiciaire, en application de l’article L.122-1 du code de commerce,

' que l’obligation à la dette des associés de la personne morale a pour fait générateur le jugement rendu le 24 février 2016 qui est postérieur à l’ouverture de la procédure collective,

' qu’à aucun moment, elle n’a renoncé au solde de sa créance et qu’en outre, les négociations menées avec EM2C Construction Sud-Est ne concernent que cette société, les associés de la SNC Le Jarret n’étant pas parties à l’accord intervenu,

' que sa créance n’est pas sérieusement contestable et que le juge des référés a omis de prendre en compte la totalité des sommes dues selon le décompte de l’huissier de justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’article 873, deuxième alinéa, du code de procédure civile permet au juge des référés du tribunal de commerce d’allouer une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

Attend que la société Spie Sud-Ouest qui détient une créance sur la SNC Le Jarret, judiciairement reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 24 février 2016, poursuit le recouvrement de cette créance, sur le fondement de l’article L.221-1 du code de commerce, à l’encontre de l’associé de la SNC Le Jarret, la société EM2C Promotion Aménagement, placée sous sauvegarde par jugement du 10 février 2010 ;

Attendu qu’il résulte des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, toutes les créances chirographaires antérieures à ce jugement doivent être déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC et que les créances non déclarées régulièrement dans ce délai sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ;

Attendu, en l’espèce, que la créance de la société Spie Sud-Ouest à l’encontre de la SNC Le Jarret est une créance de réparation de nature délictuelle, ayant pour cause le manquement de la SNC Le Jarret à son obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal, EM2C Construction Sud-Est de faire agréer le sous-traitant, ce, au mépris des exigences de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Que le fait générateur de cette créance n’est pas la décision du 24 février 2016 la jugeant bien fondée mais le manquement précité du maître de l’ouvrage qui remonte à l’année 2008 ou au plus tard, à l’année 2009, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EM2C Promotion Aménagement ;

Qu’il n’est pas démontré que la société Spie Sud-Ouest ait déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde, ni qu’elle ait été relevée de la forclusion par le juge commissaire ;

Attendu que pour ce seul motif et au vu des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, la demande provisionnelle en paiement formé par la société Spie Sud-Ouest à l’encontre de la société EM2C Promotion Aménagement se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article 873, deuxième alinéa du code de procédure civile ;

Que l’ordonnance querellée sera donc réformée sur les condamnations au paiement prononcées à l’encontre de la société EM2C Promotion Aménagement, y compris sa condamnation aux dépens de première instance ;

Attendu que la société Spie Sud-Ouest supportera les dépens d’appel et devra régler, en cause d’appel, à la société EM2C Promotion Aménagement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Réforme l’ordonnance querellée sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL EM2C Promotion Aménagement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n’y avoir lieu à référé et déboute la SAS Spie Sud-Ouest de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la S.A.R.L. EM2C Promotion Aménagement,

Condamne la SAS Spie Sud-Ouest à payer à la S.A.R.L. EM2C Promotion Aménagement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Spie Sud-Ouest aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 8 janvier 2019, n° 18/03023