Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 décembre 2020, n° 19/01594

  • Site·
  • Référencement·
  • Optimisation·
  • Audit·
  • Prestation·
  • Exception d'inexécution·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Clerc·
  • Paiement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2020, n° 19/01594
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/01594
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 19 décembre 2018, N° 2017j01918
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01594 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHJX Décision du :

— Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 20 décembre 2018

RG : 2017j01918

SARL MON PREMIER DOUDOU

C/

SASU CYBERCITE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 17 Décembre 2020

APPELANTE :

SARL MON PREMIER DOUDOU

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de Me Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU CYBERCITE

[…] […]

[…]

Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 24 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020

Audience tenue par X Y, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé

A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBES, président

— X Y, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Cybercité, agence spécialisée dans le marketing digital, a réalisé des prestations de référencement pour les sites internet de la société Mon premier doudou SARL ( w w w . m o n p r e m i e r d o u d o u – p a r i s . f r ; w w w . m o n p r e m i e r d o u d o u – p a r i s . c o m e t www.monpremierdoudou-paris.co.uk) en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, suivant devis accepté du 28 janvier 2016, pour un prix de 16.470 € HT soit 19.764 € TTC payable par douze mensualités de 1.647 € TTC.

Après avoir réglé la somme globale de 11.529 € TTC, des prélèvements à compter d’avril 2016 ont été rejetés pour défaut de provision malgré l’acceptation par Cybercité de réduire de moitié le montant des échéances. En janvier 2017, Mon premier doudou a cessé tout paiement, invoquant à l’encontre de Cybercité de nombreux manquements dans l’exécution des prestations prévues au contrat.

Cybercité, après avoir mis en demeure Mon premier doudou le 6 juin 2017, l’a fait assigner par acte du 24 novembre 2017.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

• condamné la société Mon premier doudou au paiement de 8.235 € outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 6 juin 2017,

• ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil,

• rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

• condamné la société Mon premier doudou à payer à la société Cybercité la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

• rejeté la demande d’exécution provisoire,

• et condamné la société Mon premier doudou aux dépens.

Mon premier doudou a interjeté appel par acte du 28 février 2019.

Par conclusions déposées le 27 mai 2019, Mon premier doudou demande à la cour de :

• réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la mesure d’expertise [sollicitée par elle subsidiairement devant le premier juge],

• statuant à nouveau :

à titre principal :

' juger que Cybercité a commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

' déclarer bien fondée l’exception d’inexécution qu’elle a soulevée,

' rejeter en tout état de cause comme non fondée et injustifiée la demande de Cybercité de la voir condamner à la somme de 8.235 € outre intérêts,

' débouter Cybercité de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

' ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,

en tout état de cause :

' condamner Cybercité à lui payer la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué directement par la SELARL Laffly & associés ' Lexavoué Lyon.

Par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 5 août 2019 par Cybercité.

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que seules les productions de l’appelante sont versées au dossier de la cour, de sorte que le visa dans les écritures de celle-ci des pièces adverses, qui ne sont pas mentionnées à son bordereau de communication de pièces, n’est pas utile au litige.

Au soutien de sa demande de réformation du jugement, pour s’opposer au paiement, Mon premier doudou fait valoir que Cybercité n’a pas réalisé les prestations contractuelles prévues et n’a pas respecté l’obligation de moyens à laquelle elle était soumise, qui s’accompagne effectivement d’une obligation d’information et de conseils. Il est exact que Cybercité n’est pas soumise à une obligation de résultat quant à la performance du référencement.

Mon premier doudou reproche tout d’abord à Cybercité une absence de livraison des audits

contractuels par Cybercité.

Aux termes du contrat, Cybercité était obligée à fournir dans un délai entre 3 et 5 semaines à compter de l’acceptation du devis le 28 janvier 2016, un audit de référencement et un audit concurrentiel du site français ainsi que des audits des sites anglais et américain. Elle devait en outre livrer un audit de mots-clefs pour le site français sous 4 semaines.

Les courriels des 5 et 23 février 2016 adressés par Cybercité à Mon premier doudou attestent que les audits n’ont pas été livrés dans le temps convenu.

Ensuite, Mon premier doudou fait grief à Cybercité de multiples erreurs consistant, ce qu’elle développe dans ses écritures, en':

— concentration sur le site français alors que les objectifs essentiels portaient sur les sites anglais et américain qui supportent une moins grande concurrence, ce qui n’a été pris en compte qu’en octobre 2016,

— défaut de maîtrise de la langue anglaise,

— manque de professionnalisme dans l’appréhension de la liste des mots-clefs communiqués, et erreur sur les noms de domaines,

— retard ou non-exécution des prestations, notamment la prestation de linking visant à créer 25 liens entrants vers le site français, alors que la mise en place des liens n’a débuté qu’en avril 2016 et qu’un récapitulatif n’a été adressé à Mon premier doudou que le 7 septembre 2016 soit après la période cruciale de la rentrée scolaire'; description incorrecte de la balise méta-description du site français en contravention des règles d’optimisation de référencement naturel de sites web,

— taux de rebond élevé préjudiciable, absence de résultats significatifs après 6 mois,

— incompétence du chef de projet, dont le remplacement a été acté par Cybercité le 6 octobre 2016, et qui a permis une amélioration de la visibilité des sites internet,

— retard d’un an dans le démarrage des prestations d’optimisation des sites anglais et américain.

Ces reproches sont attestés par les productions de l’appelante, qui rappelle utilement avoir déjà réglé une somme de plus de 11.000 €, notamment les échanges de courriels, les documents statistiques, des extraits de sites et des copies d’écran.

De plus, elle justifie de l’accord de Cybercité pour une prolongation de 6 mois de ses prestations à titre gratuit, qui a permis un report de paiement des deux échéances de novembre et décembre 2016 sur les mois de mars et avril 2017, ainsi que de la revue des optimisations par la nouvelle chargée de projet à compter de février 2017.

A défaut de la preuve contraire que Cybercité est irrecevable à produire, les éléments apportés par l’appelante fondent sa demande de reconnaissance de l’exception d’inexécution qu’elle soulève, ce qui lui permet de s’opposer à la demande en paiement de la part de Cybercité.

Par voie de conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Si les dépens sont à la charge de Cybercité, celle-ci pour des considérations d’équité, n’a pas à acquitter une indemnité de procédure au profit de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge fondée l’exception d’inexécution soulevée par la société Mon premier doudou pour s’opposer à la demande en paiement de la société Cybercité,'

Déboute la société Mon premier doudou de sa demande d’indemnité de procédure,

Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Cybercité avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 décembre 2020, n° 19/01594