Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 septembre 2020, n° 18/00799

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 24 sept. 2020, n° 18/00799
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00799
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 7 décembre 2017, N° 2016j1378;2020-304
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00799

N° Portalis DBVX-V-B7C-LQBK

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 08 décembre 2017

RG : 2016j1378

X

C/

SAS RÉGIE CENTRALE IMMOBILIÈRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

APPELANT :

M. B-C X

[…]

[…]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS RÉGIE CENTRALE IMMOBILIÈRE

[…]

[…]

Représentée par Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2019

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBES, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 novembre 2012, M. B-C X a cédé la totalité du capital de la S.A.R.L. Agence du Grand Lyon (AGL) à la S.A.S. Régie centrale immobilière (RCI) et par acte du 28 décembre 2012, il a également consenti au bénéfice de cette société RCI une garantie d’actif et de passif confortée par une caution bancaire accordée par le Crédit agricole Centre-est.

La société AGL était engagée dans deux procédures judiciaires diligentées à son encontre antérieurement à la date de cession des titres et a été condamnée à ce titre à payer la somme totale de 93 008,55 € que l’acquéreur a considérée comme un passif nouveau n’ayant pas été provisionné ou inscrit dans les comptes garantis.

Par acte du 10 août 2013, la société RCI a fait assigner M. X en paiement de cette somme en exécution de la garantie d’actif et de passif.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :

• dit recevable et bien fondée la demande de garantie formulée par la la société RCI à l’encontre de M. X,

• débouté M. X de sa demande de déchéance de la garantie d’actif et de passif signée entre les parties,

• condamné M. X au paiement de la somme de 93 008,55 € à la société RCI, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,

• débouté la société RCI de sa demande de paiement de dommages et intérêts,

• débouté M. X et la société RCI de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions contraires,

• ordonné la capitalisation des intérêts échus et l’exécution provisoire,

• condamné M. X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue le 2 février 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 octobre 2018, fondées sur les articles 1134, 1147, 1213 et 1382 anciens du code civil et l’article 39 du code général des impôts, M. X demande à la cour de :

à titre principal,

• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de déchéance de la garantie d’actif et de passif signée entre les parties et l’a condamné au paiement de la somme de 93 008,55 € à la société RCI outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,

• juger que les deux lettres recommandées du 8 avril 2013 de la société RCI ne constituent pas des réclamations au sens de l’article 2.2 de la garantie d’actif et de passif,

• juger que la réclamation du 6 avril 2016 de la société RCI au titre de l’article 2.2 de la garantie d’actif et de passif est tardive,

• juger que le montant des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie d’actif et de passif ne peut excéder la somme de 62 036,70 € après déduction de l’impôt sur les sociétés,

• juger qu’il rapporte la preuve du règlement a minima d’une somme de 11 740 € par la société Axa,

• juger que la société RCI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un passif nouveau au sens de l’article 2.1 de la garantie d’actif et de passif,

• débouter la société RCI de sa demande de garantie formulée à son encontre,

• ordonner la restitution des sommes qu’il a versées à la société RCI en exécution du jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 93 008,55 € à la société RCI outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,

• le condamner à payer à la société RCI la somme de 15 238,40 €,

• condamner la société RCI à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 7 mars 2019, fondées sur les articles 1101 et suivants du code civil, la société RCI demande à la cour de :

• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à déduire de la condamnation en principal le règlement de la société Axa de 11 740 €, ramenant ainsi cette condamnation en principal à la somme de 81 268,55 €,

y ajoutant,

• condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

• condamner M. X aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire le visa de l’article 1382 ancien du code civil en tête du dispositif des conclusions de M. X est inopérant comme ne venant au soutien d’aucun des moyens développés dans ses motifs ou d’aucune de ses prétentions.

Sur la déchéance invoquée par M. X

En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

M. X reproche aux premiers juges de pas avoir prononcé de la déchéance de la société RCI à invoquer la garantie d’actif et de passif et soutient que l’article 2.2 de cette convention impartissait à la société RCI de porter à sa connaissance sa réclamation définitive comme les jugements du 10 avril 2014 dans un délai de 15 jours et ensuite que sa garantie expirait le 31 décembre 2015.

Il fait valoir que les courriers des 8 avril 2013, 6 et 7 juin 2016 ne constituaient pas pour les premiers de 2013 une réclamation au sens du contrat, et que ceux de juin 2016 réclamant des paiements étaient postérieurs à l’expiration de la garantie.

La société RCI réplique qu’elle a formé à temps des réclamations par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 avril 2013 et avoir respecté ses obligations concernant la demande de couverture des condamnations prononcées à l’encontre de la société AGL.

En l’espèce les parties ont stipulé concernant la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif dans son article 2.2 :

'Tout événement nouveau susceptible d’entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance du garant par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours à compter du moment où la société aura eu connaissance dudit événement (la réclamation).

La réclamation indiquera la nature du fait invoqué et le montant des sommes réclamées.

Cette réclamation devra spécifier les motifs de la demande de mise en oeuvre de la garantie, et la meilleure estimation possible (et éventuellement révisable) du montant de celle-ci et donner tous détails permettant d’apprécier les conséquences possibles dudit événement.

Le bénéficiaire devra faire en sorte :

(i) que le garant puisse recevoir, à sa demande, dans le délai d’un mois, copies de tous documents relatifs à ladite réclamation et soit consulté régulièrement par le bénéficiaire ;

(ii) que le bénéficiaire ne reconnaisse la responsabilité de la société ou ne transige sans l’accord préalable du garant qui ne pourra pas le refuser sans juste motif ;

(iii) que le bénéficiaire et la société donnent accès au garant et à ses conseils à tous documents susceptibles d’être utiles dans la défense relative à ladite réclamation ;

(iv) que le bénéficiaire et la société permettent au garant de désigner un conseil de son choix (…).

Pour présenter ses observations ou oppositions, le garant disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été avisé ainsi qu’il est dit ci-dessus, à moins toutefois que la procédure exige un délai plus court. Toutefois ce délai sera porté à 30 jours dans le cas où il recevrait la réclamation susvisée au cours des mois de juillet et/ou août.

A défaut de réponse du garant dans ce délai, le garant sera censé avoir accepté purement et simplement la garantie dans les termes de cette réclamation et le bénéficiaire pourra donner à la réclamation la suite qu’il jugera appropriée.

Dès que le montant de la somme due au titre de la présente garantie sera certain, liquide et exigible, une demande d’indemnisation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du garant.

Les sommes dues seront exigibles dans le délai de 15 jours à compter de la date d’envoi de cette lettre.

(…)

Le dépassement des délais susvisés entraînera la déchéance des droits du bénéficiaire.'

En l’espèce, la société RCI invoque les deux événements suivants pour se prévaloir de la garantie de passif de M. X :

• la condamnation prononcée le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon à l’encontre de la société AGL, in solidum avec M. Y, à payer à la S.C.I. Nidelmel les sommes de 13 015,82 €, 27 076,81 €, 6 000 € et 1 500 €, confirmée par un arrêt du 15 mars 2016,

• la condamnation prononcée le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon à l’encontre de la société AGL, in solidum avec M. Y, à payer à M. Z et aux époux A les sommes de 4 638,47 €, 1 089,89 €, 5 300 €, 3 282,96 €, 1 500 €, 1 000 €, 1 200 € et 1 200 €, confirmée par un arrêt du 15 mars 2016.

Tout d’abord, ces deux instances judiciaires étaient en cours au moment de l’acte de cession des titres de la société AGL et au moment de l’engagement de garantie de M. X, comme consécutives à des assignations délivrées le 21 avril 2011 et même pour l’une d’entre elles à une ordonnance de référé plus ancienne ayant organisé une expertise.

M. X ne conteste pas avoir été directement avisé dès le 27 juillet 2009 par la société Axa, assureur de la société AGL, de son refus de garantir les condamnations au titre des activités 'marchand de biens’ ou de syndic, activités concernées en partie dans les deux litiges objets de la garantie.

En l’absence de discussion de la connaissance de M. X au moment de la cession de ces demandes indemnitaires dirigées contre la société AGL dont il était le gérant, les développements des parties sur l’information du garant de l’existence d’événements susceptibles de motiver sa garantie comme sur le contenu des lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 avril 2013 sont inopérants car les faits générateurs et événements de nature à motiver à générer un passif garanti étaient en effet connus comme antérieurs à l’engagement de garantie.

Il en est de même concernant la question du respect par le bénéficiaire de son obligation d’information diligente de l’avancement des procédures judiciaires qui n’est pas sanctionnée par une déchéance comme non enfermée dans un délai. M. X ne formule d’ailleurs aucune demande indemnitaire à ce sujet.

Au surplus, M. X ne justifie pas que les courriers du 8 avril 2013 ont étés suivis par ses 'observations ou oppositions, [pour lesquelles] le garant [disposait] d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il [avait] été avisé.', faisant présumer qu’il avait accepté le principe de la garantie.

Il résulte d’ailleurs de son courrier du 30 juin 2014, dans lequel il indique qu’il 'ne souhaite pas ne voit pas les raisons de relever (M. Y) de sa condamnation', qu’il ne déniait alors pas sa garantie.

Concernant la date à laquelle la société RCI a fait sa demande d’indemnisation, il ressort du débat qu’elle est clairement matérialisée dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 7 juin 2016, réclamant la somme de 93 223,78 €.

S’agissant de la discussion sur l’arrivée à échéance de la garantie le 31 décembre 2015, les premiers juges ont à bon droit relevé que la survenance antérieure des événements garantis rend sans objet la discussion sur la date de la réclamation définitive. La reconnaissance de garantie ci-dessus relevée ne permet plus à M. X de se prévaloir d’une imprécision des courriers du 8 avril 2013, au surplus sans conséquence étant souligné qu’il connaissait auparavant les termes des deux litiges.

La diligence de la société RCI à réclamer concrètement le paiement des condamnations prononcées ou confirmées dans les arrêts du 15 mars 2016 n’était enfermée dans aucun délai susceptible de conduire à une déchéance et n’était pas tardive.

Les premiers juges ont en conséquence rejeté à juste titre la demande de déchéance de M. X.

Sur la garantie d’actif et de passif

M. X prétend d’abord que la société RCI ne rapporte pas la preuve d’un passif nouveau né de l’exécution des arrêts d’appel du 15 mars 2016 et qu’elle ne démontre pas qu’elle a versé des sommes en exécution de ces décisions.

La société RCI répond à bon droit que la couverture du passif garanti n’est pas suspendue à un préalable ou à un événement particulier et qu’elle doit être exécutée dès lors que le bénéficiaire a dû régler des sommes dans les conditions prévues dans la garantie d’actif et de passif.

La société intimée démontre par ses pièces que la société AGL a réglé :

• à l’huissier de justice qui exécutait les arrêts du 15 mars 2016, trois chèques d’un montant respectif de 7 712,83 €, 48 575,57 € et 13 648,61 € soit 69 937,01 €, dont le débit est vérifié sur un relevé de compte produit,

• deux états de frais d’un total de 11 699,52€,

• comme la somme de 11 740,11 € par l’intermédiaire du compte CARPA de son conseil,

soit un total de versements de 90 244,10 €.

M. X ne conteste pas que les dettes consécutives à la condamnation de la société AGL, constituant nécessairement un passif, n’étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles au moment de la cession et de la signature de la garantie d’actif et de passif.

Les paiements supportés par la société AGL sont constitutifs d’un passif nouveau prévu par l’article 2.1 de la garantie d’actif et de passif.

L’appelant fait valoir ensuite que les montants réclamés ne correspondent pas aux condamnations mises à la charge de la société AGL et n’est pas discuté en appel en ce que la société Axa, assureur de cette société, a procédé à un versement de 11 740 €.

Par l’arrêt rendu au bénéfice de la S.C.I. Nidelmel, la société AGL a condamnée :

• seule à lui payer les sommes de 27 076,81 € de dommages et intérêts, de 6 000 € au titre de la perte de chance et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• in solidum avec M. Y la somme de 13 015,82 € et les dépens de première instance,

soit un total, hors les frais d’avocat, de 47 592,63 €.

Par l’autre arrêt rendu le 15 mars 2016, la société AGL a été condamnée :

• seule à payer aux époux A les sommes de 5 300,47€ de dommages et intérêts, de 1 500 € au titre de la perte de chance et de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• seule à payer à M. Z les sommes de 3 282,96 € de dommages et intérêts, de 1 000 € au titre de la perte de chance et de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• in solidum avec M. Y à payer aux époux A les sommes de 4 638,52 € et à M. Z celle de 1 089,89 €, comme les dépens de première instance,

soit un total, hors les frais d’avocat, de 19 211,84 € et un montant total pour les deux décisions de 66 804,47 €.

Le caractère solidaire d’une partie de ces condamnations rend vains les développements de l’appelant sur les dispositions des deux arrêts qui opèrent une répartition de leur charge définitive par parts viriles entre les deux codébiteurs solidaires.

M. X ne précise pas la stipulation de la garantie d’actif et de passif qui obligerait la société RCI à prouver qu’elle a entamé des recours récursoires ou des démarches contre M. Y pour être fondée à réclamer le paiement des montants qu’elle a versés en exécution des décisions susvisées.

Concernant les garanties de la société Axa, assureur responsabilité civile de la société AGL, M. X est infondé à alléguer que la société RCI n’a pas sollicité cet assureur, alors qu’il résulte d’un courriel déjà cité plus haut qu’il avait été avisé des limites opposées par la société Axa et surtout en l’état de la déduction d’une somme de 11 740 € qu’elle met en avant.

L’appelant ne tente pas plus de citer une des clauses de la garantie d’actif et de passif qui conditionnerait la couverture d’un passif à la justification de l’absence d’une autre garantie et procède par allégation sans offre de preuve sur l’existence nécessaire d’autres versements de la société Axa.

Au surplus, la société intimée justifie par un échange de courriels portés à la connaissance de M. X de la réclamation faite auprès de cet assureur sur le refus, maintenu, de garantir les activités de marchand de biens et de syndic.

S’agissant enfin de l’incidence fiscale des paiements effectués par la société AGL, invoquée à titre subsidiaire par l’appelant, la société RCI ne répond pas sur la déduction d’impôt sur les sociétés susceptible d’en résulter.

La moins-value fiscale de 33,3 % alléguée par M. X suppose que la société AGL ait eu à couvrir au titre de l’année fiscale 2016 un montant d’impôt sur les sociétés d’un montant au moins équivalent, mais le silence opposé par la société intimée doit conduire à déduire cette incidence fiscale.

Il convient dès lors de déduire ce pourcentage de la somme de 78 504,10 € correspondant aux

versements justifiés de 90 244,10 € sous déduction du versement de la société Axa de 11 740 €.

Cette moins-value de 26 165,42 € étant déduite des sommes supportées par la société intimée, il convient de condamner par réformation du jugement entrepris M. X à payer à la société RCI la somme de 52 338,68 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016.

La capitalisation des intérêts ordonnée par les premiers juges n’est pas discutée.

Il convient en outre de rappeler que la demande de restitution des fonds versés en trop par M. X en exécution du jugement entrepris est sans objet, en ce que l’obligation de restitution est la suite nécessaire de la décision de la cour.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. X succombe et doit supporter les dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de décharger en partie la société RCI des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B-C X au paiement de la somme de 93 008,55 € à la S.A.S. Régie centrale immobilière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016 et statuant à nouveau sur le montant de la garantie comme y ajoutant :

Condamne M. B-C X à verser à la S.A.S. Régie centrale immobilière la somme de 52 338,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Dit sans objet la demande de restitution formée par M. B-C X des sommes qu’il a versées en exécution du jugement entrepris,

Condamne M. B-C X à verser à la S.A.S. Régie centrale immobilière une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B-C X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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