Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 décembre 2020, n° 19/08843
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2020, n° 19/08843 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 19/08843 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Lyon, 8 décembre 2019, N° 2019j203 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Anne-Marie ESPARBES, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
N° RG 19/08843
N° Portalis DBVX-V-B7D-MYPM
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 décembre 2019
RG : 2019j203
SAS AE2M ASSURANCES ET CONSEILS
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020
APPELANTE :
SAS AE2M ASSURANCES ET CONSEILS
[…]
[…]
Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
Assistée de Me Nadia JBILOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Boris RUY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Audience tenue par X Y, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— X Y, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 20 décembre 2019, la SAS AE2M Assurances et conseils a relevé appel d’un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon dans un litige l’opposant à la SAS Arpil Mon assurance.
Par ordonnance du 12 mars 2020, une médiation a été ordonnée avec l’accord des parties.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2020, la SAS AE2M Assurances et conseils a demandé à la cour de :
• constater que les parties ont mis un terme amiable à leur litige,
• lui donner acte de ce qu’elle entend se désister purement et simplement de l’instance d’appel qu’elle a introduite,
• déclarer ledit désistement d’instance et d’action parfait,
• ordonner la radiation pure et simple de l’instance,
• constater en conséquence l’extinction de l’instance,
• dire que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens par elle engagés.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2020, la SAS Arpil Mon assurance a demandé à la cour
de constater le désistement d’appel de la SAS AE2M Assurances et conseils, de constater qu’elle accepte ce désistement, de dire que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie et de rejeter toute autre demande.
MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Il est donné acte à la SAS AE2M Assurances et conseils de son désistement d’appel parfait à raison de l’acceptation de l’intimée.
Le désistement d’appel étant un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties qui en l’espèce n’est pas clairement énoncée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Juge parfait le désistement d’appel de la SAS AE2M Assurances et conseils,
Constate l’extinction de l’instance et dit en conséquence être dessaisie de l’affaire,
Dit que les frais et dépens d’appel sont à la charge de la SAS AE2M Assurances et conseil sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision