Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 décembre 2020, n° 20/01687

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2020, n° 20/01687
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/01687
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01687 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4W6

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]

Référé

du 11 février 2020

RG : 19/00420

ch n°

S.A.R.L. ACCRO RACE

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 15 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. ACCRO RACE prise en la personne de son gérant en exercice et domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN

INTIME :

M. X Y

[…]

[…]

Représenté par Me A B, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Jack CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Véronique MASSON-BESSOU, président

— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile

— Mireille QUENTIN DE GROMARD, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

X Y a remis, au mois de décembre 2016, un véhicule, modèle Triumph TR7 V8 Groupe 4 à la Sarl Accro Race dont l’activité principale est la réparation automobile et la préparation de véhicules de compétition automobile, ainsi que la restauration de véhicules anciens, de compétition ou non.

Invoquant l’absence de restauration de son véhicule plus de trois ans après le dépôt de celui-ci auprès de la Sarl Accro Race, X Y a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par acte du 25 septembre 2019, sur le fondement 'des articles 878 et 879 du Code de procédure civile’ aux fins principalement de voir ordonner la remise en état de son véhicule sous astreinte, le juge devant prendre acte de ce qu’il réglera le solde de la facture de la société Accro Race, soit 4 406,32 euros en un chèque Carpa à l’ordre des avocats.

Par ordonnance contradictoire en date du 11 février 2020, le juge des référés a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par la Sarl Accro Race,

— condamné la Sarl Accro Race à restituer à X Y son véhicule Triumph TR7 une fois accomplies les prestations visées 'dans la facture SGR2019-03" établie le 2 septembre 2019,

— assorti la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance,

— limité la durée de l’astreinte à trois mois,

— débouté les parties de leurs demandes en paiement d’une provision,

— rejeté la demande d’expertise,

— condamné la Sarl Accro Race à payer à X Y la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la Sarl Accro Race aux dépens.

Par acte du 28 février 2020 la Sarl Accro Race a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions

Dans ses conclusions récapitulatives n 1 régulièrement transmises le 23 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter, la Sarl Accro Race demande à la Cour, sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, de :

— infirmer la décision querellée et statuant à nouveau,

— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Triumph TR7 de X Y et nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,

— donner mission particulière à l’expert judiciaire de se rendre dans les locaux de la Sarl Accro Race, prendre connaissance des pièces de la cause et examiner le véhicule Triumph TR7,

— décrire l’état du véhicule à réception dans les locaux de la Sarl Accro Race, lors de sa remise en état par X Y, aux fins de restauration, au regard notamment des clichés photographiques fournis,

— dire si le véhicule fut en état de participer en l’état de sa réception par la Sarl Accro Race et des éléments à la disposition de l’expert, à une quelconque compétition de rallyes automobiles anciens,

— donner tous éléments à la Cour permettant de déterminer la réalité des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule afin de lui permettre de participer à ces compétitions de rallyes de véhicules anciens et à un standard habituel ou d’usage selon les règles de l’art pour sa restauration,

— décrire les travaux réalisés par la Sarl Accro Race, dire s’ils étaient nécessaires pour répondre au standard habituel de restauration suivant les règles de l’art de ce type de véhicule, et en chiffrer le coût,

— donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer si l’étendue des travaux effectués ont été contestés ou acceptés par X Y,

— donner à la Cour, tous éléments ou d’établir lui-même, un compte entre les parties,

— donner acte à la Sarl Accro Race de ce qu’elle est disposée à faire l’avance des frais à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,

— si par impossible la Cour ne faisait pas droit à sa demande d’expertise, réduire le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, allouée en première instance à X Y, aux sommes habituellement allouées pour ce type de procédure,

— condamner X Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur la nullité de l’assignation elle indique que X Y ayant désormais répondu aux prescriptions de l’article 648 du Code de procédure civile, elle se désiste de sa demande de nullité. Sur le principal, elle fait valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire, l’intimé contestant d’une part l’intérêt des travaux effectués, notamment sur la carrosserie et la motorisation, travaux qui devaient lui permettre de pouvoir réaliser des compétitions de véhicules anciens, et d’autre part la réalité des travaux objets de la facture de 10 889,30 euros.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 5 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter, X Y demande à la Cour sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile, de :

— débouter la Sarl Accro Race de ses demandes comme 'irrecevables’ et infondées,

À titre principal,

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— condamner la Sarl Accro Race à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

— ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la Sarl Accro Race,

En tout état de cause,

— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers à payer à Maître A B en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il réplique que le véhicule Triumph TR7 était en état de marche lorsqu’il l’a déposé en décembre 2016 dans l’atelier de la Sarl Accro Race, car sa dernière course avait été le rallye Legend en Italie ; qu’il n’y a pas eu de devis mais que l’enveloppe globale de réparation était de 25 000 euros pour la restauration complète y compris la boîte et le moteur, le véhicule devant, en tout état de cause, être terminé pour la fin du mois de mai 2017 pour le rallye du Chablais ; que la société appelante a fait procéder à des travaux non sollicités et inappropriés compte tenu de l’état du véhicule, lequel est désormais une épave ; qu’il en réclame la restitution en étant accompagné d’un huissier de justice afin qu’un procès-verbal de l’état du véhicule soit établi par celui-ci.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ; que si la Sarl Accro Race expose qu’elle se désiste de sa demande de nullité de l’assignation, elle ne saisit la Cour d’aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef ;

Attendu que les dispositions de la décision du 11 février 2020 qui ne sont pas critiquées en ce qu’elle déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une provision seront confirmées ;

1 – sur la demande d’obligation de faire

Attendu qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Qu’en application de l’article 1353 du Code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Qu’en application de ce dernier texte, si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;

Attendu qu’en l’espèce X Y sollicite la réalisation des prestations mentionnées sur la facture SGR2019-03 établie le 2 septembre 2019 par la Sarl Accro Race avant la restitution de son véhicule Triumph sous astreinte ; que la société appelante s’y oppose au motif que les travaux ont bien été réalisés ;

Attendu que la facture litigieuse (pièce 3 de X Y) fait état des postes suivants :

— 'MO (démontage véhicule, nettoyage-sablage-peinture des sous-ensembles, révision du pont AR, mises en place circuit frein, circuit extincteur, circuit d’essence, remontage carrosserie),

— MO soudure support de colonne et modif arceau,

— hydrodécapage,

— sangle roue de secours,

— tuyau R 4.75,

— joint à lèvre étanchéité pont arrière,

— filtre à essence papier,

— cryogénie échappement,

— polycarb de vitre AR,

— repose pied copilote,

— croix de roue acier légère,

— protection de champ,

— ventilation,

— grillage de PC AV,

— envoi amortisseurs (16/10),

— silent bloc de train D35 (tr),

— silent bloc de train D31 (tr),

— roulement pont AR,

— pièces rimmer bros

— transport moteur RDM 20/11

— fournitures,

— port pièces’ ;

Attendu qu’au soutien de ses allégations d’une absence de réalisation des postes de travaux ci-dessus mentionnés, X Y ne produit aucun document technique la constatant et ce alors que l’attestation de Luis Filipe Peralta (sa pièce 8) mentionne un véhicule démonté et sablé ; que la photographie d’un véhicule désossé installé sur une remorque est à elle seule dépourvue de force probante puisque non datée ; que dès lors la non réalisation des prestations de la facture du 2 septembre 2019 n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, la demande de l’intimé d’une obligation de faire ne peut être accueillie ; que l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl Accro Race à restituer à X Y son véhicule Triumph TR7 une fois accomplies les prestations visées dans la facture du 2 septembre 2019 et ce sous astreinte ; que, statuant à nouveau, il y a lieu de débouter X Y de sa demande ;

2 – sur la demande d’expertise

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du Code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;

Que l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;

Attendu que la Cour relève en l’occurrence que X Y conteste tant la réalisation des prestations mentionnées sur la facture SGR2019-03 établie le 2 septembre 2019 par la Sarl Accro Race que leur opportunité compte tenu, selon ses dires, de l’état de marche dans lequel se trouvait le véhicule Triumph -qui venait de participer au rallye Legend en Italie- lorsqu’il l’a déposé dans les ateliers de la société appelante ; que dès lors l’existence d’un éventuel litige est ainsi démontrée ; que dans ces circonstances et en l’absence de devis la société appelante, dont le paiement de la facture est contestée, présente un intérêt légitime à une expertise judiciaire aux fins de voir ordonner avant tout procès et en vertu de l’article 145 susvisé, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;

Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée du 11 février 2020, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise, doit être infirmée ; que statuant à nouveau il y a lieu d’ordonner une expertise aux frais avancés de la Sarl Accro Race ;

3 – sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que tant la Sarl Accro Race que X Y doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre, et la décision querellée réformée en ce qu’elle a condamné la Sarl Accro Race à payer à X Y une somme de 4 000 euros en application du texte sus-visé ;

Attendu que la société Accro Race, partie demanderesse à la mesure d’instruction, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ; que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l’ordonnance querellée du 11 février 2020 ce qu’elle a condamné la Sarl Accro Race à restituer à X Y son véhicule Triumph TR7 une fois accomplies les prestations visées dans la facture du 2 septembre 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, ce pendant trois mois, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise et en ce qu’elle a condamné la Sarl Accro Race à payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à X Y,

Statuant à nouveau,

Déboute X Y de sa demande de restitution de son véhicule Triumph TR7 une fois accomplies les prestations visées dans la facture du 2 septembre 2019 et ce sous astreinte,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder C D, Gnfa centre de Lyon ZAC de la Fouillouse – […], […], Port. : 06 84 50 42 56 Mail : D.C@gmail.com lequel aura pour mission de :

— se rendre dans les locaux de la Sarl Accro Race sis […],

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

— entendre tous sachants,

— examiner le véhicule Triumph TR7 V8 Groupe 4, dont le châssis, porte les références VIN TCG100153A, appartenant à X Y,

— décrire l’état du véhicule au moment de sa remise par X Y aux fins de restauration par la société Accro Race, au regard notamment des clichés photographiques fournis par les parties,

— donner tous éléments à la Cour permettant de déterminer si ce véhicule était, lors de sa remise à la société Accro Race, en état de participer à une quelconque compétition de rallyes,

— décrire les travaux réalisés par la société Accro Race,

— donner tous éléments à la Cour permettant de déterminer la réalité des travaux mentionnés sur la facture SGR2019-03 établie le 2 septembre 2019 par la Sarl Accro Race, leur opportunité au regard de la destination du véhicule Triumph TR7 et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,

— établir un compte entre les parties,

Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant,

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,

Dit que l’expert devra, dans le mois de la première réunion d’expertise, adresser au magistrat commis, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, un état prévisionnel détaillé du coût de l’expertise entreprise et pourra demander la consignation d’une provision supplémentaire,

Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis,

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour surveiller les opérations d’expertise et connaître de toutes demandes relatives à son déroulement,

Dit que l’expert déposera au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine,

Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats,

Fixe à 2 500 euros la provision que la Sarl Accro Race devra verser avant le 15 février 2021 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,

Dit que l’expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront répondre dans le mois suivant son envoi,

Déboute les parties de leurs demandes en première instance et en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Sarl Accro Race aux dépens d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître A B, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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