Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, n° 19/08689

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 15 déc. 2020, n° 19/08689
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08689
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2019, N° 17/1261
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08689 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYFL

X

C/

EDUCATION NATIONALE – DIR. DES SERVICES DEPARTEMEN

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT

CPAM DU RHONE (AT : X)

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, AGISSANT ES QUALITES D E DETENTEUR DU MANDAT LEGAL DE REPRESENTATION DE L

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 03 Décembre 2019

RG : 17/1261

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Y X

[…]

69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

non comparante

INTIMES :

EDUCATION NATIONALE -

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

[…]

[…]

représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de

LYON substituée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de LYON

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, agissant es qualité de détenteur du mandant légal de représentant de l’Etat

[…]

Bureau du Droit Privé et Général

[…]

représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[…]

représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2020

Présidée par B C, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— B C, présidente

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de monsieur le premier président près la Cour d’Appel de Lyon

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par B C, Présidente , et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame Y X, professeur des écoles, a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2013 et a fait l’objet de plusieurs arrêts maladies pour syndrome dépressif réactionnel.

La commission de réforme a considéré que l’état de santé de Madame X était consolidé au 12 juilet 2016 et a fixé son taux d’invalidité partielle permanente à 12%, avec inaptitude définitive au poste, et nécessité de reclassement.

Le 24 mars 2017, Madame X a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Education Nationale du Rhône, dans la survenance de l’accident du 3 mai 2013, devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (La Caisse ou la CPAM)

La CPAM a informé Madame X de ce que son accident relevait de son Administration.

Madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon:

— déclaré irrecevable la note en délibéré produite par Madame X

— rejeté les moyens tirés des irrégularités de l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent Public de l’Etat

— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame X, au profit de la juridiction administrative

— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir

— a débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2019.

A l’audience du 15 octobre 2020, Madame Y X n’était ni présente, ni représentée.

L’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, l’appel d’un jugement d’un tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé devant la chambre sociale de la cour d’appel suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.

Madame X, régulièrement convoquée à l’audience du 15 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2020, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dès lors, il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement et de confirmer ledit jugement, le tribunal ayant pleinement motivé sa décision.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens exposés en cause d’appel seront mis à la charge de l’appelante dont le recours est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

Confirme le jugement,

Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Z A B C

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Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, n° 19/08689