Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 17 décembre 2020, n° 18/02991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 déc. 2020, n° 18/02991
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/02991
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2017, N° 13/10547
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/02991 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVEI

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 novembre 2017

RG : 13/10547

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 17 Décembre 2020

APPELANTS :

Mme B C D épouse X

née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SE

La Romandie

[…]

[…]

M. E F X

né le […] à […]

La Romandie

[…]

[…]

Représentés par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON, toque : 501

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— C WYON, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Z A, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par C WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte notarié du 18 juin 1999, la société financière Abbey national France a consenti à M. et Mme X un prêt in fine d’un montant de 1 624 000 francs (247 577,20 euros), pour l’acquisition de trois biens immobiliers à usage locatif, le premier situé à […], […] d’Or et […], le deuxième situé à […], […], et le troisième situé […], à Villeurbanne.

Le 21 novembre 2011, Maître Duperray, notaire de M. et Mme X, a informé l’établissement prêteur, aux droits duquel se trouve la société BNP Paribas personal finance (la société BNP Paribas), de la vente du bien immobilier situé à Villeurbanne, prévue au plus tard le 5 janvier 2012, et a demandé à l’établissement de crédit de lui faire parvenir un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes qu’il aura à lui adresser sur le produit de la vente, ceci afin d’obtenir la mainlevée entière et définitive de l’inscription hypothécaire affectant le bien immobilier.

Le 12 janvier 2012, le notaire a informé l’établissement bancaire qu’il était chargé de régulariser la vente du bien immobilier situé à […],[…], prévue au plus tard le 25 janvier 2012, et a demandé à l’établissement de crédit de lui faire parvenir le même document.

Le 20 janvier 2012, le bien immobilier situé à Villeurbanne a été vendu au prix de 63 000 euros, et les fonds disponibles à hauteur de 59 471,09 euros ont été alors transmis par le notaire à la société BNP Paribas, qui en a accusé réception par lettre du 10 février 2012.

Le 30 janvier 2012, le notaire a établi une attestation indiquant que le bien immobilier situé […] avait été vendu au prix de 247 000 euros.

Par lettre du 28 février 2012, M. et Mme X ont contesté l’affectation de la somme de 59 471, 09 euros au remboursement du prêt, en soulignant que l’emprunt relatif à l’acquisition de

l’appartement situé à Villeurbanne correspondait à une somme de 220 000 francs ou 33 538 euros.

Par lettre du 3 avril 2012, la société BNP Paribas a écrit au notaire dans les termes suivants : « conformément à votre demande, j’ai pris bonne note que notre client souhaite rembourser totalement le prêt cité en référence par anticipation pour le 20.04.2012. Le montant à nous devoir pour cette date est de 188 563,72 EUR. […] Vous pourrez noter que conformément à de dont nous étions convenue, aucune indemnité n’est perçue au titre de ce remboursement anticipé ».

Le 13 avril 2012, les époux X ont répondu à la société BNP Paribas qu’ils n’avaient jamais demandé le remboursement de la totalité du prêt, par anticipation, mais seulement la part du prêt correspondant au bien immobilier vendu, et rappelaient qu’ils contestaient le montant du remboursement partiel, effectué à la suite de la vente du bien immobilier situé à Villeurbanne.

Le 21 mai 2012, la société BNP Paribas a réclamé à M. et Mme X la somme de 238,99 euros au titre des frais liés à la demande de mainlevée partielle de garantie.

Le 27 août 2012, M. et Mme X ont demandé à la société BNP Paribas de procéder à la levée de l’hypothèque grevant le bien vendu le 30 janvier 2012, et ce, sans frais, et de « leur verser ce qui leur est dû assorti des intérêts légaux depuis le 30 janvier 2012 ».

Le 11 septembre 2013, M. et Mme X ont assigné la société BNP Paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Lyon afin, notamment, que les fonds détenus par le notaire soient débloqués et qu’ils puissent percevoir le solde des prix de vente.

Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme X ont relevé appel de cette décision le 18 avril 2018.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019, ils demandent, en substance, à la cour de :

— réformer le jugement,

— condamner la société BNP Paribas à leur verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé abusivement certaines sommes,

— condamner la société BNP Paribas à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement caractérisé à son obligation de conseil de résultat,

— condamner la société BNP Paribas à leur verser la somme de 7 147,15 euros, correspondant aux intérêts acquittés à compter du mois de février 2012 jusqu’au mois de juin 2014,

— condamner la société BNP Paribas à leur verser une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation de jouissance des montants correspondant à l’excédant des intérêts ci-dessus,

— débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes,

— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir de l’intérêt légal à compter du 30 janvier 2012,

— condamner la société BNP Paribas à leur verser une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première

instance et d’appel.

Ils font principalement valoir que :

— à aucun moment ils n’ont sollicité de solder totalement le prêt par anticipation ; leur demande de remboursement n’était que partielle et correspondait à la part que représentaient les deux appartements vendus dans le prêt global,

— or, il apparaît que la société BNP Paribas a considéré que c’est le montant total des ventes des appartements qui devait être déduit du prêt global in fine, et non pas la valeur nominale de ces appartements lors de l’acquisition,

— la société BNP Paribas a fait ainsi une interprétation abusive du contrat, qui a entraîné le blocage des fonds pendant plus de deux ans chez le notaire,

— le montant des hypothèques conventionnelles étant largement couvert par les prix de vente, la société BNP Paribas ne disposait d’aucun droit contractuel ou légal qui lui permettait de déduire d’office du prêt global la totalité des prix de vente,

— la société BNP Paribas leur a réclamé à tort les frais prévus à l’article 21 du contrat

— la conservation abusive des sommes qui auraient dû leur être versées à l’issue de chaque vente, dans le cadre du remboursement anticipé partiel, leur a causé un préjudice financier,

— la confusion dans les demandes et attitudes contradictoires de la société BNP Paribas à leur égard constitue un manquement caractérisé à son « obligation de conseil de résultat ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2018, la société BNP Paribas demande à la cour de :

— dire et juger irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les époux X en appel,

— A défaut, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,

— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,

Y ajoutant,

— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction faite au profit de Maître Cerato, avocat sur son affirmation de droit.

Elle fait essentiellement valoir que :

— un prêt global a été consenti et non pas trois prêts distincts, destinés à financer l’acquisition de trois biens immobiliers ; il en résulte que la cession de l’un quelconque des biens financés et sur lequel elle détient un privilège de prêteur de deniers et hypothèque, doit entraîner affectation du prix de cession au remboursement d’une partie de la créance de la concluante par absorption du prix de cession,

— en l’absence d’accord des époux X sur le paiement des frais de mainlevée d’hypothèque

prise sur les biens vendus, elle n’a pas donné suite à la demande de mainlevée,

— les frais qu’elle a réclamés sont prévus contractuellement,

— le blocage des fonds chez le notaire est exclusivement imputable aux emprunteurs qui ont refusé de s’acquitter de ces frais,

— elle n’a nullement manqué à son obligation de conseil.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il sera par ailleurs observé que le prêt est arrivé à son terme le 5 juin 2014.

M. et Mme X font valoir que la banque a commis une faute, d’une part, en retenant l’intégralité des prix de vente alors qu’ils souhaitaient rembourser par anticipation seulement la part du prêt correspondant aux biens vendus, d’autre part, en sollicitant des frais afin de procéder à la mainlevée de l’hypothèque sur le second bien vendu.

Les premiers juges ont rejeté à juste titre les demandes des emprunteurs par des motifs que la cour adopte.

En particulier, il ressort de l’acte de prêt que, comme le soutient la société BNP Paribas, il s’agissait d’un acte unique destiné à financer l’achat de trois biens immobiliers distincts et qu’il prévoyait le privilège du prêteur de deniers ainsi qu’une hypothèque conventionnelle pour chacun de ces biens.

Comme l’a relevé le tribunal, le remboursement anticipé partiel de ce prêt était possible, dans les termes prévus à l’article 16 des conditions générales : « courrier » adressé trois mois au moins à l’avance précisant le montant du remboursement envisagé.

Les premiers juges ont constaté à juste titre que les lettres adressées par le notaire à l’établissement financier étaient très imprécises et qu’il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir compris que les emprunteurs n’entendaient pas affecter la totalité des produits de la vente au remboursement du prêt.

Au demeurant, compte tenu de l’existence d’un acte de prêt unique, la société BNP Paribas n’a commis aucune faute en sollicitant l’affectation intégrale du prix de vente de l’appartement de […] avant d’envisager la mainlevée des garanties sur ce bien, étant au surplus observé que le solde du prêt était supérieur audit prix de vente.

Ainsi, le « blocage » des fonds par l’établissement bancaire, qui disposait de garanties et alors que le solde du prêt n’était pas réglé, n’est pas fautif, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme X.

Par ailleurs, le tribunal a justement retenu que la société BNP Paribas était en droit de réclamer des frais de mainlevée d’hypothèque à hauteur de 239 euros, par application de l’article 21 des conditions

générales ; en l’absence de paiement de ces frais, il ne peut être reproché à l’établissement financier de ne pas avoir procédé à la mainlevée.

En cause d’appel, les emprunteurs reprochent également à la société BNP Paribas un manquement à son obligation d’information et de conseil, faute de leur avoir expliqué et justifié « la détention arbitraire du produit des ventes partielles excédant le montant des hypothèques conventionnelles prises ».

Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, cette demande qui poursuit les mêmes fins que celles présentées en première instance n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et est recevable.

Toutefois, à supposer que la faute alléguée puisse constituer un manquement à l’obligation d’information et de conseil, d’une part, l’établissement bancaire a explicité clairement sa position dans diverses lettres adressées à M. et Mme X et à leur avocat, d’autre part, aucune « détention arbitraire » des fonds ne peut lui être reprochée.

La cour observera encore qu’il apparaît paradoxal de la part des emprunteurs de reprocher à la société BNP Paribas d’avoir calculé les intérêts sur le montant résiduel du prêt, tout en affirmant qu’ils ne souhaitaient pas que l’intégralité du prix de vente des deux appartements vendus soit versée à l’établissement financier et en reconnaissant que le solde du prix de la seconde vente a été séquestré.

Il sera encore relevé, à toutes fins utiles, que M. et Mme X ne justifient pas du préjudice financier et « personnel » qu’ils invoquent, les justificatifs de revenus produits étant insuffisants à l’établir.

En conséquence, le jugement, qui a rejeté l’intégralité des demandes de M. et Mme X, sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X au titre d’un manquement à « une obligation de conseil de résultat » ;

Condamne solidairement M. et Mme X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cerato, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à ce titre à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 4 000 euros.

Le Greffier Le Président

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