Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 novembre 2020, n° 18/04194

  • Concession·
  • Métropole·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Délégués du personnel·
  • Service·
  • Restaurant·
  • Salarié·
  • Reclassement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 13 nov. 2020, n° 18/04194
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04194
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mai 2018, N° F16/02645
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/04194 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LX7R

[…]

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 14 Mai 2018

RG : F16/02645

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

Société CONCESSIONS GARES FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la Société ELIOR CONCESSIONS GARES venant aux droits de la Société AREAS RESTAURATION SERVICES, elle-même venant aux droits de la Société AUTOGRILL GARES METROPOLES

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocats plaidants Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS et Me Nicolas LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Y X

né le […] à YAOUNDE

[…]

[…]

Représenté par Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2020

Présidée par C D, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de A B, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— C D, président

— Sophie NOIR, conseiller

— C MOLIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mr Y X a été embauché le 11 octobre 1986 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de cuisine par la société Autogrill Gares Métropoles laquelle exerce une activité de restauration et exploite des points de vente dans les gares sous différentes enseignes par le biais de contrats de franchise.

Le contrat de travail de Mr X a été ensuite transféré à la société Autogrill Restaurant Services.

Dans le dernier état de la relation entre les parties, Mr X exerçait les fonctions de chef de cuisine au sein de la gare de Lyon Part-Dieu et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.130,82 €.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Du 28 mai 2014 au 29 février 2016, Mr X a été en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.

Le 1er mars 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en un seul examen.

Le 6 avril 2016, la société Autogrill Restaurant Services a convoqué Mr X pour un entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le 18 avril 2016.

Le 22 avril 2016, la société Autogrill Restaurant Services a notifié à Mr X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 avril 2016, la société Autogrill Restaurant Services a adressé à Mr X son solde de tout compte.

Le 21 juillet 2016, Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon à l’effet de contester ce licenciement et obtenir le paiement d’une indemnité spéciale pour non respect de la procédure de

licenciement ou subsidiairement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 14 mai 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :

— dit et jugé que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles qui n’a pas fourni l’avis des délégués du personnel,

— condamné la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles à payer à Mr Y X la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude,

— condamné la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles à payer à Mr Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 8 juin 2018, la société Elior Concessions Gares France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2020, la société Concessions Gares France, nouvelle dénomination sociale de la société Elior Concessions Gares venant aux droits de la société Areas Restauration Services, elle même venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté le 8 juin 2018 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon,

— infirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :

— dit et jugé que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles qui n’a pas fourni l’avis des délégués du personnel,

— condamné la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles à payer à Mr Y X la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude,

— condamné la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles à payer à Mr Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société Aréas Restauration Services venant aux droits de la société Autogrill Gares Métropoles aux dépens de l’instance.

statuant à nouveau,

— dire et juger que le licenciement de Mr X repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été effectuée dans le respect des dispositions légales applicables.,

— débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Mr X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2018, Mr Y X demande à la cour de :

— dire et juger que le licenciement initié par la société Elior Concessions Gares France, venant aux droits de la société Aréas Restauration Services, elle-même venant aux droits de la société Autogrill Restaurant Services est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

par conséquent,

— condamner la société Elior Concessions Gares France au paiement de la somme de 41.668,00 € à titre de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Elior Concessions Gares France au paiement de Ia somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Elior Concessions Gares France aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur la rupture du contrat de travail :

L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.

Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :

Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, l’article L 1226-12 du même code, toujours dans sa version applicable dispose que :

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'

La consultation des délégués du personnel étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle par une indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.

A l’appui de sa demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Mr X fait valoir :

— à titre principal que les délégués du personnel n’ont pas été consultés,

— à titre subsidiaire que la société Autogrill Restaurant Services n’a effectué aucune recherche de reclassement, y compris au sein du groupe auquel elle appartient.

La société Concessions Gares France fait valoir en réplique que :

— elle n’était pas tenue à une obligation de reclassement compte tenu de l’avis du médecin du travail qui indique que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié,

— elle n’avait donc pas l’obligation de consulter les délégués du personnel,

— la situation a été exposée aux délégués du personnel qui avaient préalablement reçu une note d’information détaillée et la consultation des délégués du personnel n’est soumise à aucune obligation de forme.

En l’espèce l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 1er mars 2016 est rédigé comme suit :

' inaptitude médicale définitive à reprendre son poste de travail chez Autogrill Gares Métropoles à Lyon-Part-Dieu.

En référence à la loi du 17/08/2015, inaptitude déclarée en une seule visite suite à la visite de pré-reprise du 23/02/2016, demandée par le médecin conseil à la suite d’un arrêt supérieur à 3 mois.

L’état de santé de Mr X ne permet pas d’envisager son reclassement, quel que soient les aménagements de poste ou d’horaire proposés. Tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Art L 1226-12, loi du 17/08/2015.'

Ce faisant, le médecin du travail n’a pas exclu l’interdiction de travailler dans tout emploi mais dit seulement que le maintien dans l’entreprise serait de nature à être gravement préjudiciable à la santé du salarié, ce qui n’exclut donc pas a priori un reclassement éventuel dans une entreprise du groupe à laquelle appartient la société Concessions Gares France, constatation étant faite qu’aucune des parties n’apporte de précisions sur les raisons médicales ayant conduit le médecin à préconiser l’avis ci-dessus rappelé.

Or, Mr X soutient, sans avoir été contredit sur ce point que la société Autogrill Restaurant Services appartient à un groupe présent dans 148 aéroports dans 28 pays, 700 stations services en Europe et en Amérique du Nord et 52 gares dans 8 pays européens.

Il ne peut donc être considéré que l’employeur était totalement dispensé de faire des recherches de reclassement et partant, de consulter les délégués du personnel.

Il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel et des termes de la lettre de licenciement que les délégués du personnel ont été informés, et non pas consultés, sur le projet de licenciement de Mr Y X.

Il convient par voie de conséquence, et sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’exécution de l’obligation de reclassement, laquelle en toute hypothèse n’a pas été mise en oeuvre ainsi que le reconnaît l’employeur puisqu’il soutient qu’il en était dispensé, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

2. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

Mr X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais forme appel incident sur le montant de cette indemnité en demandant qu’elle soit portée à 41.668 €.

La société Concessions Gares France fait valoir à titre subsidiaire le caractère excessif d’une telle demande.

Selon l’article L.1226-15 alinéas 1 à 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code dans leur rédaction applicable, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Cette sanction civile est due quelles que soient la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.

En l’espèce, Mr X qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société Autogrill Restaurant Services devenue la société Concessions Gares France est fondé à solliciter le bénéfice de cette disposition.

Eu égard aux éléments de la cause et compte tenu du montant de son salaire qui s’établit à la somme de 2.130,82 €, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 26.000 €, étant observé que Mr X était en arrêt de travail depuis mai 2014, qu’il n’a jamais repris le travail et qu’il apparaît peu probable qu’il ait continué à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de

26.000 €.

3. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.

Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Elior Concessions Gares France.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne la société Concessions Gares France, nouvelle dénomination sociale de la société Elior Concessions Gares, à payer à Mr Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Concessions Gares France aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

A B C D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 novembre 2020, n° 18/04194