Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 décembre 2020, n° 20/05613

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2020, n° 20/05613
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/05613
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2020, N° 18/1758
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

N° RG 20/05613 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF52 Décision de la :

— Cour d’Appel de LYON

Au fond du 25 juin 2020

RG : 18/1758

X

C/

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. BA CONCEPT INVEST

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 17 Décembre 2020

statuant sur requête en interprétation

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

Mme Y X

[…]

[…]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Philippe GENIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :

SARL BA CONCEPT INVEST

[…]

[…]

SA MMA IARD

venant aux droits de la société COVEA RISKS

14 bld Alexandre et B Oyon

[…]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la société COVEA RISKS

14 bd B et Alexandre Oyon

[…]

Représentées par Me Roger TUDELA, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Assistées de Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020

Audience tenue par A-B C, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé

A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— A-B C, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A-B C, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 25 juin 2020, la cour a statué sur un appel interjeté par la SARL BA Concept Invest, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre d’un jugement rendu le 13 février 2018 dans une instance l’opposant à Mme Y X.

Par requête du 12 octobre 2020 fondée sur l’article 461 du code de procédure civile, Mme X a saisi la cour d’une requête en interprétation pour demander de':

— juger que l’arrêt doit être interprété comme suit':

— le montant de l’assiette du préjudice à prendre en compte est le montant TTC dès lors qu’elle n’a jamais récupéré la TVA sur le capital investi,

— le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés BA Concept Invest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est assorti du taux d’intérêt légal à compter du 3 juin 2016,

— pour juger que le dispositif de la décision soit complété en conséquence,

— ordonner la mention de cette interprétation en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui seront délivrées,

— ordonner que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

— et condamner les sociétés BA Concept Invest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2020.

A cette date, Mme X a confirmé les termes de sa requête.

Les sociétés BA Concept Invest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont adressé une réponse en date du 24 novembre 2020 par laquelle elles concluent':

— au rejet de la requête dans son intégralité,

— à la condamnation de Mme X à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction d’interpréter sa décision, en éclairant par les motifs de celle-ci la portée de son dispositif mais sans pouvoir porter atteinte à ses dispositions fussent-elles erronées.

S’agissant du montant de l’assiette du préjudice de Mme X au titre de sa perte de chance, l’arrêt a condamné les trois sociétés (BA Concept Invest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles) à verser «'une proportion de 70'% à calculer sur la somme investie (84.568 euros TTC) à prendre en Ht'».

Sans nécessité d’interprétation, les motifs de l’arrêt par leur simple lecture expliquent cette retenue en

HT par la stipulation contractuelle du remboursement de la TVA au profit de Mme X par la société Solabios, indiquant par ailleurs qu’à défaut pour les parties d’avoir évoqué le taux de TVA applicable à l’opération, l’arrêt ne pouvait pas chiffrer un montant définitif HT.

La circonstance que Mme X n’ait pu récupérer la TVA eu égard à la mise en liquidation judiciaire de la société Solabios et qu’en qualité de particulier elle a supporté la TVA dans son investissement, sont inopérantes pour conduire à une modification corrélative de la disposition de l’arrêt, ce qui porterait atteinte au sens jugé.

S’agissant du point de départ des intérêts légaux, Mme X soutient que le jugement déféré avait assorti la condamnation des trois sociétés à lui payer la somme de 84.568 € au titre de la perte du capital investi des intérêts légaux à compter du 3 juin 2016 et que l’arrêt a «'confirm(é) le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X au titre de sa perte de chance, sur son préjudice tiré des revenus attendus de l’investissement et sur le rejet du préjudice moral invoqué par celle-ci'», de sorte que, selon elle, la cour a confirmé le point de départ des intérêts moratoires fixé au 3 juin 2016.

Les trois sociétés contestent cette version en faisant valoir les dispositions de l’article 1231-7 du code civil alinéa 2 qui prévoit que, dans les cas autres que la confirmation pure et simple, cas de l’espèce puisque l’arrêt a procédé à une infirmation partielle en modifiant le montant des dommages-intérêts alloués, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.

Il est répondu que par application de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne doit répondre que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures, et qu’en l’espèce, les conclusions des parties n’avaient pas demandé à la cour de statuer sur ce point de départ des intérêts.

Il n’y a donc pas lieu à interprétation. La requête est rejetée, avec charge des dépens imputée à la requérante.

En équité, la demande d’une indemnité de procédure formée par les trois sociétés est écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la requête en interprétation présentée par Mme X,

Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit des sociétés BA Concept Invest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

Laisse à Mme X la charge des dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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