Cour d'appel de Lyon, 3 juin 2020, n° 19/08270

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Chronologie de l’affaire

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Axiome Avocats · LegaVox · 16 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 juin 2020, n° 19/08270
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08270
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 juillet 1981, N° 19/02279

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Juin 2020

N° RG 19/08270

- N° Portalis APPELANTE :

DBVX-V-B7D-M X B. C […]

Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 916

INTIME :

M. D Z A Décision du né le […] à […]) Juge de l’exécution de […] du 22 octobre 2019 69200 VÉNISSIEUX RG : 19/02279 Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130

* * * * * * S A R L A .P .R . S E C U R IT Y

X Date de clôture de l’instruction : 05 décembre 2019

C/ Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2020 Z A Date de mise à disposition : Vu l’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 03 Juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Karen STELLA, conseiller assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier.

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.

* * * * *

Faits, procédure et moyens des parties



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Par arrêt rendu le 19 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a condamné la X B C à payer à son ancien salairé D Z A diverses sommes au titre de rappel de salaires, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur puis l’a condamnée à payer diverses indemnités d’un montant total de 103 423,32 euros.

L’arrêt a été signifié le 3 janvier 2019.

Un règlement partiel de 4000 euros a été effectué.

Par exploit d’huissier du 1er mars 2019, D Z A a délivré à la X B C un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 100 124,57 euros en principal, frais et intérêts.

Par actes d’huissier du 25 mars 2019 dénoncés le 28 mars 2019, D Z A a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la Lyonnaise de Banque, de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, du Crédit Agricole Centre Est des avoirs détenus pour le compte d’B C pour le recouvrement de la créance de 102 041,47 euros en principal, intérêts et frais.

Par actes d’huissier du 30 avril 2019 dénoncés le 6 mai 2019, monsieur Z A a fait pratiquer de nouvelles saisies-attributions entre les mains de la société Casino Lyon Vert, de la société Auchan Porte des Alpes et la société la Boîte à outils des avoirs détenus pour le compte d’B C pour le recouvrement de sa créance de 103 515,25 euros en principal, intérêts et frais.

Par exploits d’huissier délivrés les 21 mars 2019, 4 avril 2019 et 4 juin 2019 la société B C a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :

-voir ordonner la jonction des différentes instances

-voir ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2019 auprès du Crédit Agricole à hauteur de 12 217,67 euros

-voir ordonner la mainlevée totale des saisies-attributions pratiquées le 25 mars 2019 auprès du CIC et de la Caisse d’Epargne et celles pratiquées le 30 avril 2019 auprès des sociétés Casino Lyon Vert, Auchan Porte des Alpes et la Boîte à outils,

-voir condamner D Z A à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie

-le voir condamner à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

D Z A a demandé la jonction des instances et le débouté de l’ensemble des demandes de son ex-employeur. Il a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 54 476,33 euros au titre du solde des condamnations de l’arrêt du 19 décembre 2018 avec astreinte de 200 euros par jour de retard outre la condamnation d’B C à lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à lui payer 18 437,70 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire, en premier ressort en date du 22 octobre 2019, exécutoire par provision, le juge de l’exécution a :

-joint les procédures,

-débouté la X B C de sa demande de mainlevée des saisies-attributions du 25 mars et du 30 avril 2019 et de sa demande indemnitaire,

-déclaré irrecevables les demandes en paiement et en production des documents de fin de contrat formées par D Z A,

-débouté D Z A du surplus de ses demandes,

-condamné la X B C à payer à D Z A la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- et condamné la X B C aux dépens.

La société B C considère que Monsieur Z A a été rempli de ses droits par la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2019 après du Crédit Agricole qui a été fructueuse à hauteur de 59 497,05 euros alors que la créance serait de 56 729,38 euros, impôts sur le revenu déduits en plus des réglements spontanés. Elle estime qu’elle ne pouvait appliquer que le taux d’imposition non personnalisé de 43% dans le cadre du prélèvement à la source.



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Mais le premier juge a considéré que, si l’employeur est tenu de déduire du montant des condamnations la somme revenant à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu due par le salarié, il lui appartient de faire application du taux de prélèvement à la source personnalisé afin de ne pas priver indument le salarié d’une rémunération qui lui est due. B C ne démontre pas qu’elle a fait des démarches pour obtenir ce taux personnalisé par une demande directe soit par le service Topaze qui est en accès libre. Elle a effectué son premier versement de 4000 euros au début du mois de février. Aucune somme n’a été défalquée. Lors de sa première assignation, elle n’a pas fait de contestation sur la créance visée au commandement à hauteur de 100 124,57 euros, sa demande ayant consisté en des délais de paiement. Elle n’a pas prouvé avoir reversé la somme retenue au titre de l’impôt à la source au Fisc. Monsieur Z A n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Ainsi, l’intégralité des condamnations de l’arrêt d’appel doit lui revenir. Dans ces conditions, les saisies-attributions du 30 avril 2019 ont été pratiquées car la dette était encore de plus de 50 000 euros dont B C n’entendait pas s’acquitter. Elles ne peuvent être tenues pour abusives.

De même, la délivrance des saisies-attributions pour le recouvrement d’une somme d’un montant de plus de 100 000 euros n’apparaît pas disproportionnée car le créancier n’est jamais tenu d’accepter un paiement fractionné de sa créance.

Hors les cas prévus par la loi, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer un titre exécutoire et statuer sur une demande de paiement a fortiori lorsqu’un titre exécutoire a déjà été rendu. Il ne peut pas non plus ajouter un dispositif d’une condamnation notamment par des mentions qui n’y figurent pas comme une condamnation à établir des documents de fin de contrat.

La demande d’astreinte ne peut concerner que les condamnations prévues à l’arrêt du 19 décembre 2018 à l’exclusion de la remise de documents de fin de contrat qui n’y figure pas. Pour obtenir le paiement des sommes, le créancier dispose des voies d’exécution. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de D Z A tend à faire indemniser la non remise de documents de fin de contrat mais elle n’a pas été prévue à l’arrêt.

Appel a été interjeté par déclaration électronique le 3 décembre 2019 par le conseil de la S.A.R.L B C à l’encontre des rejets de demandes de mainlevée totale ou partielle des saisies-attributions et de sa demande indemnitaire à hauteur de 8 000 euros pour abus de saisie et à hauteur de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 5 décembre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 10 mars 2020 à 13H30.

Suivant ses conclusions d’appelant n 2 notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, la société B C demande à la Cour de :

- lui donner acte de son désistement de sa demande de mainlevée des saisies-attributions diligentées le 25 mars 2019,

- réformer le jugement déféré sur le rejet de sa demande de mainlevée totale des saisies- attributions pratiquées le 30 avril 2019 auprès des sociétés Casino Lyon Vert, Auchan Porte des Alpes et la Boîte à outils,

- ordonner la mainlevée totale desdites saisies-attributions,

- réformer le jugement déféré sur le rejet de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice occasionné par les saisies-attributions injustifiées,

- dire que les frais afférents à ces saisies-attributions resteront à la charge de D Z A,

- le condamner à lui payer 1 euro de dommages et intérêts pour abus de saisie,

- débouter D Z A de son appel incident,

- réformer le jugement sur les frais irrépétibles et condamner D Z A à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et ceux relatifs à l’assignation du 4 juin 2019.

Pour les saisies-attributions du 30 avril 2019, le tribunal a mis à la charge de l’employeur sans fondement textuel l’obligation de faire application d’un taux personnalisé d’impôt à la



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source. Plusieurs dispositions du bulletin officiel des finances publiques Impôts traitent du prélèvement à la source. L’administration fiscale doit communiquer à l’employeur le taux de prélèvement à appliquer et à défaut, en l’absence de taux transmis, l’employeur est tenu d’appliquer le taux proportionnel. Il n’appartient pas à l’employeur de solliciter la communication d’un taux personnalisé mais au contribuable. Il incombait à l’intimé d’être diligent et de solliciter l’administration fiscale pour connaître ce taux personnalisé avant de faire exécuter l’arrêt de justice. Le taux par défaut s’applique tant que l’administration n’a pas mis à disposition du débiteur du revenu le taux calculé pour le contribuable. Le bulletin officiel confirme le taux de 43%. Il n’est tenu compte ni de la composition de la rémunération ni des modalités de son versement. Il s’agissait en l’espèce d’une rémunération servie pour un seul mois sans considération de ce qu’il s’agissait d’un rappel de salaire au titre de plusieurs années. Il y a lieu à mainlevée des saisies-attributions du 30 avril 2019 dès lors que celles du 25 mars 2019 auprès du Crédit Agricole Centre Est soldait la créance de D Z A.

Sur la demande indemnitaire à raison des saisies-attributions injustifiées, les sociétés clientes ont maintenu leur confiance. La réparation est demandée à titre symbolique.

Sur l’appel incident, aucune faute n’est démontrée à son encontre dans le traitement du prélèvement à la source qu’elle était tenue d’opérer.

Par conclusions d’appel incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, D Z A demande à la Cour de :

- prendre acte du désistement de la société appelante de son appel concernant la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 25 mars 2019,

- constater que les causes de la saisie-attribution du 30 avril 2019 ont été réglées et qu’elle a fait l’objet d’une mainlevée afférente à ce règlement,

- constater que l’appel d’B C sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution du 30 avril 2019 est sans objet,

- déclarer l’appel recevable mais sans objet,

- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la communication des documents de fins de contrat sous astreinte et à la résistance abusive de la société B C,

- constater que B C n’a toujours pas exécuté l’intégralité de l’arrêt du 19 décembre 2018 de la Cour d’appel de Lyon et notamment qu’elle n’a pas communiqué les documents de fin de contrat,

- condamner B C à communiquer l’attestation Pôle emploi le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaires rectifiés en exécution de l’arrêt d’appel assorti d’une astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- constater que B C a volontairement refusé de communiquer les documents de fin de contrat à Monsieur Z A sans raison légitime,

- dire et juger que B C est responsable d’une résistance abusive,

- la condamner à lui payer la somme de 20 969,01 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive,

- la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

D Z A a notamment fait observer que la société B C ne lui avait adressé qu’un chèque de 4000 euros le 12 février 2019 en règlement des condamnations pécuniaires prononcées contre elle en appel. Il n’a jamais consenti un échéancier à son ancien employeur. Il entend se faire payer le solde de sa créance. Il a de nouveau sollicité la communication des documents de fin de contrat nécessaire à son inscription à Pôle emploi. Aucune réponse n’a été apportée. Par courrier du 11 avril 2019, Pôle emploi l’a informé que son attestation Pôle emploi n’était pas recevable en l’absence de motif de fin de contrat et des heures travaillées. Il n’a pas eu d’autres choix que d’engager des voies d’exécution forcée. Un commandement aux fins de saisie-vente d’un montant total de 100 124,57 euros a été délivré le 1er mars 2019. B C n’a pas exécuté l’arrêt ni fourni les documents. Le 21 mars 2019, elle a sollicité des délais de paiement. Une saisie- attribution a été pratiquées le 25 mars 2019 qui a été fructueuse à hauteur de près de 60 000 euros.



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Une seconde série a été faite le 30 avril 219 auprès de clients de la société B C. Il a été saisi une somme de 14 732,32 euros entre les mains de Casino Lyon Vert. Les autres saisies ont été infructueuses. Par mail du 30 avril 2019, son ex-employeur a reconnu auprès de l’huissier de justice pouvoir régler la condamnation judiciaire en joignant son bulletin de salaire. Par courrier officiel du 6 mai 2019, son conseil a contesté les mentions du bulletin de salaire auprès du conseil d’B C. Il existe un solde des condamnations avant cotisations et avant impôts de 1754,33 euros pour la prime d’ancienneté et de 384,40 euros pour le rappel des salaires. Le taux d’imposition est erroné car il n’était pas imposé sur ses revenus alors qu’il lui a été attribué un taux de 43% entraînant une retenue d’argent injustifiée. Malgré les relances, il est toujours en attente de son attestation de pôle emploi lui permettant de s’inscrire et de percevoir l’allocation de retour à l’emploi. Par le jugement déféré, les 3 et 4 décembre 2019, l’huissier de justice a poursuivi les voies d’exécution qui n’étaient pas suspendues. Les tiers saisis ont réglé les saisies-attributions lesquelles ont été levées par l’huissier de justice. Par conséquent, l’appel est devenu sans objet. Parallèlement, le 4 novembre 2019, la direction des finances publiques lui a restitué la portion des condamnations prononcées par la Cour assujettie à tort par B C. Il lui a été reversé 30 215 euros presque un an après la décision rendue.

La communication des documents de fin de contrat actualisés outre les bulletins de salaire pour la période des rappels de salaire est une obligation de l’employeur dès lors que le contrat est rompu et ce depuis le 19 décembre 2018. C’est indivisible de la rupture du contrat au même titre que les intérêts légaux. L’absence de disposition spécifique du jugement n’empêchait pas le juge de l’exécution de condamner la société B C sous astreinte à transmettre des documents. Elle ne peut pas se prévaloir de la communication du certificat de travail et de l’attestation de pôle emploi. Ils n’ont pas été fournis à Monsieur Z A mais à son conseil et sont erronés car il est mentionné une date de rupture du contrat au 1er mars 2019 au lieu du 19 décembre 2018. Il reste à lui adresser personnellement : le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi rectifiée, les bulletins de salaire pour les périodes du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2016 et à compter du 3 février 2016 jusqu’à la rupture du contrat pour le maintien du salaire. Elle a par ailleurs reconnu être débitrice des sommes de 1754,33 euros pour la prime d’ancienneté et 384,40 euros pour le rappel des salaires. Elle les a réglées en se désistant partiellement de son appel. Etant de nature salariale, elle doit donc émettre un nouveau bulletin de salaire. B C a fait preuve d’une résistance abusive délibérée. Elle a feint son impécuniosité en prétendant qu’il y aurait eu un échéancier. Puis elle n’a cessé indûment de retarder l’exécution de l’arrêt en l’empêchant de mauvaise foi de s’inscrire à Pôle emploi ce qui cause un préjudice indéniable. Ce n’est que le 28 août 2019 qu’elle a daigné rectifier l’attestation Pôle emploi. Mais elle pourrait poser difficulté car la signature du dirigeant se trouve dans le même encadré que le tampon de la société ce qui pourrait lui être reproché. Elle est datée du 11 janvier 2019 ce qui ne correspond pas à la date réelle d’établissement. Il est dans une situation précaire, vivant des aides sociales.

B C pouvait connaître son taux personnalisé d’imposition via le portail Topaze accessible à tous les employeurs. En refusant d’établir un bulletin de salaire conforme à la réalité, elle fait preuve de mauvaise foi. L’employeur n’a pas à adapter le taux d’imposition à la source du salarié au regard des sommes versées.Il a ainsi été retenu plus de 47 717 euros. Elle fait une mauvaise interprétation du BOI ce qui illustre à nouveau à sa mauvaise foi. Il n’est possible d’appliquer le taux forfaitaire que si le contribuable ne l’a pas communiqué ni à l’employeur ni à l’administration et qu’il est impossible de connaître son taux personnalisé. L’employeur devait le rechercher sur les bases accessibles. Son taux n’est pas caché, il est de 0%. Il lui a d’ailleurs été restitué la somme injustement prélevée. Ses droits ont été violés par son ancien employeur. Son préjudice au titre de la résistance abusive est double :

- 843,77 euros représentant 57% de sa rémunération fixée à 1480,30 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir du mois de décembre 2018 à janvier 2020 soit 10 969,010 euros et qu’il n’a toujours pas perçus à raison des défaillances volontaires de la société B C,

- 10000 euros en réparation de son préjudice moral en raison du refus abusif d’B C d’exécuter l’arrêt du 19 décembre 208 après 5 ans de comportement déloyal dans la relation de travail.

A l’audience, les conseils des parties ont remis leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2020, prorogé en raison de l’état d’urgence sanitaire.

MOTIFS



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sur le désistement partiel d’appel

Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, l’intimé a formé appel incident mais a accepté sans réserve le désistement partiel d’appel de la société B C s’agissant des saisies-attributions du 25 mars 2019. Dès lors, ce désistement partiel est parfait par l’acceptation sans réserve de D Z A. La Cour le constate.

Sur la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 30 avril 2019

Le fait que l’appel de la société B C porte sur des saisies-attributions qui ont fait l’objet de réglements par l’un des tiers saisis ce qui a conduit à la mainlevée matérielle desdites saisies-attributions durant l’instance d’appel en raison de l’exécution provisoire attachée de plein droit aux jugements des juges de l’exécution n’empêche pas de pouvoir en contester juridiquement le bienfondé devant la juridiction d’appel. Cette exécution se fait aux risques et périls du créancier. Il s’ensuit qu’en cas d’infirmation du jugement déféré et de reconnaissance du caractère injustifié des voies d’exécution critiquées, le créancier devra restituer les fonds reçus indûment. La Cour déboute D Z A de sa demande tendant à faire constater le caractère sans objet de l’appel de la société B C relatif aux saisies-attributions pratiquées le 30 avril 2019 en direction de sociétés clientes.

En application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît sous la même réserve de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».

Une condition préalable et nécessaire pour pratiquer une mesure d’exécution forcée est l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision qui sert de fondement à la mesure d’exécution ni en suspendre l’exécution en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il a néanmoins le pouvoir d’interpréter les titres exécutoire. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans sa compétence de délivrer des titres exécutoires. Il a juste le pouvoir d’accorder des délais de grâce.

A l’issue des premières saisies-attributions du 25 mars 2019, D Z A a obtenu la somme de 59 729,38 euros.

En l’espèce, au moment où l’arrêt d’appel du 19 décembre 2018 a été prononcé, le prélèvement à la source n’était pas encore applicable. Le dispositif de l’arrêt a notamment prévu que « les sommes allouées supporteront s’il y a lieu le prélèvement des cotisations et contributions sociales ».

Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement de l’impôt à la source, pèse sur l’employeur, débiteur de la retenue à la source, l’obligation d’appliquer un taux d’imposition sur les revenus. Cela concerne les rémunérations quelles que soient leur périodicité, les modalités du versement ou même de leur composition.

Dans son assignation initiale du 21 mars 2019 où elle ne sollicitait que des délais de paiement, la société B C ne discutait pas le montant de sa condamnation issue de l’arrêt d’appel du 19 décembre 2018 à hauteur de 103 423,32 euros. Déduction faite d’un règlement de 4000 euros, le commandement aux fins de saisie-vente a visé une somme de 100 124,57 euros. Elle a demandé à la justice à ce stade de la procédure des délais de paiement sur cette somme.



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La Société B C a retenu une somme de 30 215, 04 sur le solde de la somme à payer à son ancien salarié.

En l’espèce, la société B C a d’autorité appliqué le taux par défaut maximal de 43% à l’ensemble du solde de la condamnation dont elle restait redevable, sans considération du fait que son ancien employé n’était pas imposé les années antérieures, ni du fait qu’elle a appliqué ce taux à l’ensemble de la condamnation qui ne concernait pas que des éléments de rémunération, puisqu’elle a notamment dû payer 10 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle n’a à aucun moment tenté de rechercher s’il existait un taux personnalisé ni auprès du contribuable ni auprès de l’Admnistration fiscale. Elle n’a, en particulier, alors qu’il était aisé de le faire, jamais demandé l’information à D Z A ni fait de recherche, en dépit du caractère exceptionnel de la situation, sur le fichier accessible aux employeurs nommé Topaze.

La société B C n’a pas non pris soin d’interroger l’administration fiscale sur la conduite à tenir dans une telle situation résultant d’une condamnation judiciaire complexe, comportant notamment une somme de 12 000 euros ne correspondant pas à des éléments d’une rémunération. Manifestement, son interprétation était bien erronée puisque l’administration fiscale a reversé à D Z A la retenue qui lui a été indûment appliquée par la société B C soit la somme de 30 215 euros le 4 novembre 2019.

Dans ces circonstances particulières, la société B C ne disposait d’aucun document de nature fiscale ou administrative lui permettant d’appliquer le taux par défaut et maximal de 43 % d’imposition à la source et amputer de plus de 30 000 euros le montant de la somme restant à verser à son ancien salarié.

En définitive, au 30 avril 2019, D Z A pouvait légitimement poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt du 19 décembre 2018 puisque lui restait due, après la première saisie-attribution fructueuse auprès des établissements bancaires d’B C la somme de 40 645,19 euros. Sur cette somme, a été payée la somme de 14 732,32 euros par la société Casino Lyon Vert, soit une créance qu’B C avait envers cette cliente. Les saisies-attributions du 30 avril 2019 n’étaient donc ni manifestement ni disproportionnées ni abusives. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.

sur la demande indemnitaire de la société B C

Cette demande n’est pas fondée en raison de la légitimité des saisies-attributions contestées. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.

sur l’appel incident de D Z A

Le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni ajouter à un arrêt d’appel. En l’espèce, l’arrêt du 19 décembre 2018 de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon n’a pas condamné la société B C à remettre les documents de fin de contrat à D Z A. A juste titre, le premier juge a refusé de statuer sur les demandes incidentes de D Z A, quelle que soit la légitimité de ses griefs à l’encontre de son ancien employeur qui ne lui a pas délivré en temps et en heure les documents nécessaires pour son inscription à Pôle Emploi, et de condamner B C à des dommages et intérêts pour non remise de ces documents même s’il a improprement qualifié les demandes irrecevables ou l’en a débouté alors qu’elles ne sont en réalité pas de sa compétence.

Pas plus en première instance qu’en appel, le juge n’est compétent matériellement pour délivrer un titre exécutoire faisant obligation à la société B C de communiquer les documents de fin de contrat ni pour assortir cette obligation d’une astreinte quand bien même cette obligation légale est la conséquence nécessaire de l’arrêt d’appel en application des articles L 1234-19 et suivants, L 3243-2 et R 1234-9 et suivants du code du travail.

La Cour, de même que le juge de l’exécution en première instance, n’est pas compétente



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pour condamner la société B C à payer des dommages et intérêts à D Z A en réparation du préjudice financier et moral résultant du défaut fautif de la non remise des documents de fin de contrat de travail lui permettant de s’inscrire à Pôle emploi car, dans la présente instance, la compétence est limitée aux « demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires » en application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

La Cour réforme le jugement en ce qu’il a débouté sur ces points, monsieur Z A devant être déclaré irrecevable en ses demandes incidentes.

sur les demandes accessoires

L’équité conduit la Cour à confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et à condamner à hauteur d’appel la société B C à payer à D Z A la somme supplémentaire de 1800 euros.

Partie succombante, la société B C doit être tenue des entiers dépens. La Cour d’appel confirme le jugement déféré sur ce point et condamne la société B C à payer également les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

constate le désistement partiel d’appel de la société B C s’agissant des saisies- attributions pratiquées le 25 mars 2019,

déboute D Z A de sa demande tendant à faire déclarer sans objet l’appel portant sur la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 30 avril 2019 entre les mains de la société Casino Lyon Vert, de la société Auchan Porte des Alpes et de la société la Boîte à outils,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies- attributions pratiquées les 30 avril 2019 entre les mains de la société Casino Lyon Vert, de la société Auchan Porte des Alpes et de la société la Boîte à outils,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société B C pour abus de saisie,

réforme le jugement déféré, en ce qu’il a débouté D Z A de ses demandes :

- de condamnation de la société B C à communiquer l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaires rectifiées en exécution de l’arrêt d’appel sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir

- et de condamnation de ladite société à lui payer la somme de 20 969,01 euros de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,

déclare D Z A irrecevables en ces demandes ;

confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et condamne, à hauteur d’appel, la société B C à payer à D Z A la somme supplémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

confirme le jugement déféré sur la condamnation aux dépens et condamne la société B C aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Lyon, 3 juin 2020, n° 19/08270