Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 décembre 2021, n° 21/00518

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 déc. 2021, n° 21/00518
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00518
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 20 mai 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/00518 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLP2 Décisions :

— Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU

Au fond du 09 juin 2015

RG : 11-13-0741

— Cour d’Appel de GRENOBLE du 21 mai 2019

RG : 15/03085

2ème chambre civile

— Cour de Cassation CIV.3

du 07 janvier 2021

Pourvoi n° C 19-23.262

Arrêt n° 13 F-P

B

C/

X

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Décembre 2021

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. D B

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 992

INTIMÉS :

Mme F X épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

M. G Y

[…]

[…]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2021

Date de mise à disposition : 14 Décembre 2021

Audience tenue par H I, président, et Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— H I, président

— Laurence VALETTE, conseiller

— Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par H I, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Mme F Y née X est propriétaire d’un tènement immobilier, cadastré A 723 et A 744, supportant des locaux à usage d’entrepôt et commercial, qu’elle loue à diverses entreprises, situé route de Lyon, lieu dit la Maladière à Domarin (38), voisine de parcelles appartenant à M. D B, cadastrées A 721 et A 722 .

Le 10 octobre 2013, M. et Mme Y ont saisi la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu afin de faire condamner M. B à leur payer des dommages et intérêts et à faire cesser l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant d’un empiétement sur leur propriété de branches de ses sapins dont les aiguilles et les pommes de pin provoquaient l’obstruction de leurs chéneaux et fosses et occasionnaient des dégâts des eaux dont se plaignaient leurs locataires.

Cette juridiction a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu lequel par jugement en date du 9 juin 2015 a :

— dit que seule Mme Y étant propriétaire du terrain concerné et des cinq bâtiments qu’il comporte, l’action de son époux paraissait irrecevable pour défaut de qualité à agir,

— dit que Mme F Y, propriétaire du tènement immobilier sis […] à Domarin est victime d’un trouble anormal du voisinage de la part de son voisin, D B, propriétaire des parcelles 721 et 722 sis au 24, route de Lyon du fait de la présence sur la propriété de ce dernier de très grands résineux dont les branches empiètent sur le tènement Y et dont les aiguilles et pommes de pin encombrent les chéneaux et fosses des bâtiments commerciaux loués par Mme Y,

— ordonné la cessation de ce trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, notamment par l’entretien régulier à date fixe de ses arbres par élagage voire l’abattage de ceux ne pouvant plus être élagués sans déstabiliser et menacer la sécurité des requérants ou toute autre méthode qui semblera la meilleure au présent tribunal pour faire cesser le trouble de manière durable,

— condamné D B à payer à F Y les sommes de :

—  12.366,56 € de préjudice financier du fait notamment de son inertie abusive,

—  800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— outre les frais et règlement d’honoraires de l’huissier, soit 438,13 €,

— rejeté le surplus des demandes.

M. B a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt en date du 21 mai 2019, la cour d’appel de Grenoble a

— confirmé le jugement en ce qu’il a dit que seule Mme Y étant propriétaire du terrain concerné et des cinq bâtiments qu’il comporte, l’action de son époux paraissait irrecevable pour défaut de qualité à agir,

— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

et statuant de nouveau,

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

— ordonné aux frais exclusifs de M. D B l’élagage des arbres présents sur son fonds et qui empiètent sur le fonds de Mme F Y née X,

— condamné M. D B à payer à Mme F Y née X la somme de 14.371,04 € à titre de dommages et intérêts,

— débouté M. D B de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. D B à payer à Mme F Y née X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. D B aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais et honoraires de Maître Prieur, huissier de justice, et avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. B a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt en date du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 juin 2019 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble mais seulement en ce qu’il condamne M. B à payer à Mme Y la somme de 14.371,04 € à titre de dommages et intérêts et a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Lyon ;

Par déclaration en date du 21 janvier 2021, M. D B a saisi la cour de renvoi.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2021.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, M. B demande à la cour de :

— infirmer le jugement dont appel dans les limites de l’arrêt de la cassation,

— constater la prescription de l’action de Mme Y,

en conséquence,

— juger irrecevable la demande de Mme Y,

subsidiairement,

— débouter Mme Y de ses demandes en ce qu’elle n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’anormalité du trouble allégué,

à titre infiniment subsidiaire,

— juger que Mme Y n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le trouble soulevé et les dommages allégués,

en tout état de cause,

— constater que la faute de Mme Y caractérisée par l’absence d’entretien du toit de la société Pro Fêtes lui est entièrement imputable,

— juger que Mme Y ne justifie pas du montant de son préjudice,

à défaut,

— juger que le préjudice trouve sa cause en tout ou partie dans la faute de Mme Y,

— juger que le préjudice invoqué ne pourrait justifier l’allocation de dommages et intérêts au delà de 1.000 €,

subsidiairement,

— juger que si la cour écartait la faute de Mme Y, le préjudice invoqué ne pourrait justifier l’allocation de dommages et intérêts au delà des factures de nettoyage,

— ordonner la restitution des sommes versées par lui à Mme Y avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 1er jour suivant le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,

— juger que la cour se réservera le contentieux relatif à la liquidation de la dite astreinte,

— condamner Mme Y à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront distraits au profit de la selarl Lexavoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, Mme F Y née X demande à la cour de :

— la dire et juger recevable bien fondée en ses demandes,

l’y accueillant,

— juger irrecevables les demandes nouvelles et infondées,

— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. B à lui payer les indemnités pour la perte de loyers sur une période 10 mois entre janvier et octobre 2014 pour 7.711,04 €, la baisse de loyers pour 1.200 €, l’absence de hausse de loyer de 380 € mensuel, soit 4.560 € et le coût du nettoyage régulier pour 2.820,66 €,

— condamner M. B à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamner M. B aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela, avocats, sur son offre de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2021, la cour de renvoi n’est plus saisie que de la demande indemnitaire de Mme Y au titre du trouble anormal du voisinage qu’elle invoque à l’encontre de son voisin, M. B.

1. sur la recevabilité de la demande :

M. B fait valoir que :

— Mme Y avait connaissance de l’existence du trouble résultant de la chute de feuilles et du dépassement des pins sur sa propriété dés 2003 et sa demande en justice étant intervenue plus de 5 ans après la promulgation de la loi du 17 juin 2008, son action est prescrite,

— il n’a jamais reconnu un quelconque droit à indemnisation à Mme Y et le courrier qu’elle lui a adressé le 9 avril 2013 est impropre à caractériser une reconnaissance non équivoque de l’existence d’un trouble anormal du voisinage qui aurait pu justifier une interruption de la prescription par application de l’article 2240 du code civil,,

— Mme Y ne produit aux débats aucun écrit traduisant la volonté commune des parties de recourir à la médiation ou à la conciliation susceptible de justifier une suspension de la prescription par application de l’article 2238 du code civil.

De son côté Mme Y soutient que son action n’est pas prescrite et fait valoir que :

— M. B avait, dés qu’il a acquis sa propriété, connaissance de l’existence de ces arbres et de leur empiétement, et il a reconnu cet empiétement ainsi que cela résulte de son aveu exprimé dans des conclusions par lesquelles il ne conteste pas l’existence du trouble anormal du voisinage qu’elle allègue depuis 2003,

— il a donc reconnu l’existence d’une violation de sa propriété ce qui vaut interruption de la prescription,

— la prescription a été suspendue par d’autres éléments complétifs du courrier du 9 avril 2013 et notamment des courriers antérieurs et du fait que les parties avaient manifestement tenté de trouver une solution amiable,

Sur ce :

L’action en indemnisation du préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale de droit commun dont le point de départ est la première manifestation des troubles.

En l’espèce, Mme Y se prévaut d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence et de l’empiétement de branches des arbres présents sur la propriété de M. B et dont les aiguilles et les pommes de pin provoquent l’obstruction des chéneaux et fosses des bâtiments construits sur son terrain.

Il ressort des pièces produites que Mme Y a eu connaissance du trouble invoqué dés le 1er septembre 2003, date d’un courrier adressé par elle à M. C, auteur de M. B, par lequel elle indique que suite à un violent orage '(…) nous vous avons signalé que de nouveau, notre cour s’est trouvée recouverte d’aiguilles et de pommes de pin venant de vos arbres. Cela est très gênant pour nous car à chaque orage, ou dés qu’il y a du vent, nous devons consacrer une journée complète au nettoyage de ces aiguilles pour en venir à bout. Non seulement deux personnes sont nécessaires pour ce nettoyage mais ces aiguilles viennent se loger dans les baies de pare-brises des voitures entre autre, et bouchent toutes nos canalisations en général(…)'.

Les plaintes de Mme Y résultant de la gêne occasionnée du fait des aiguilles des sapins ont fait l’objet d’autres courriers ultérieurs adressés à M. C notamment en 2006 et 2007, puis à M. B lorsqu’il est devenu propriétaire du terrain voisin, notamment en 2013.

Le trouble allégué aujourd’hui par Mme Y n’est pas différent de celui dont elle se plaignait déjà en septembre 2003.

La première manifestation du trouble allégué peut donc être fixée au plus tôt au 1er septembre 2003 et par application des textes sus visés, Mme Y devait donc agir au plus tard le 19 juin 2013, soit 5 années après la promulgation de la loi du 17 juin 2008.

Mme Y se prévaut d’une interruption de la prescription par application de l’article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Seule une reconnaissance non équivoque de M. B de son obligation d’indemniser le trouble anormal du voisinage invoqué par sa voisine est susceptible d’interrompre la prescription.

Le courrier adressé par M. et Mme Y à M. B le 9 avril 2013 par lequel il est évoqué le fait qu’il devait consulter un spécialiste pour connaître la possibilité d’élagage de ses arbres trop proches de leurs toitures, ne saurait constituer une reconnaissance non équivoque de son obligation d’indemniser Mme Y de son trouble anormal du voisinage.

Outre le fait que ce courrier n’émane pas de M. B lui même, et à supposer qu’il soit considéré que l’absence de contestation par celui-ci, des termes de ce courrier implique un accord de sa part pour consulter un spécialiste de l’élagage, cet élément constitue tout au plus la reconnaissance d’un dépassement des branches de ses arbres et d’une violation éventuelle des dispositions de l’article 673 du code civil autorisant celui sur le terrain duquel avancent les branches des arbres de son voisin à le contraindre à les couper, mais en aucun cas une reconnaissance de l’obligation d’indemniser son voisin d’un trouble anormal du voisinage.

Cette reconnaissance serait à tout le moins équivoque et ne saurait constituer une cause d’interruption de la prescription.

De la même façon, la connaissance qu’a pu avoir M. B depuis de nombreuses années de l’existence d’un empiétement de ses arbres sur la propriété Y ne démontre pas une reconnaissance d’un droit à son voisin d’être indemnisé d’un trouble anormal du voisinage.

Mme Y se prévaut également des dispositions de l’article 2238 du code civil selon lesquelles la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Il n’est toutefois justifié d’aucun accord entre les parties de recourir à une médiation ou à une conciliation et cet élément ne résulte pas des courriers adressés par le conciliateur de justice à M. B les 14 juin et 5 juillet 2013 puisqu’il ressort au contraire de ces courriers du conciliateur, saisi par M. Y, que M. B ne s’est pas présenté aux convocations qui lui étaient adressées.

En définitive, Mme Y n’établit pas l’existence d’événements susceptibles d’avoir interrompu ou suspendu la prescription.

Ayant engagé son action par la saisine de la juridiction de proximité le 10 octobre 2013, soit au delà du délai pour agir, il convient, réformant le jugement, de constater que son action est prescrite et de déclarer irrecevable sa demande en indemnisation d’un trouble anormal du voisinage.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par M. B dés lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du dit arrêt.

2. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. B au titre de la présente instance devant la cour et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.

Les dépens de la présente instance à la charge de Mme Y.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. D B à payer à Mme F Y la somme de 12.366,56 € à titre de dommages et intérêts.

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande d’indemnisation de Mme F Y née X d’un trouble anormal du voisinage formée à l’encontre de M. D B ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Condamne Mme F Y née X à payer à M. D B la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance;

Condamne Mme F Y née X aux dépens de la présente instance et accorde à la société Lexavoué, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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