Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 21/04004

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2021, n° 21/04004
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/04004
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/04004 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NTPF Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Référé

du 20 avril 2021

RG : 19/01942

Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIERQUADRIHOME Q3

C/

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 13 Octobre 2021

APPELANTE :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Quadrihome Q3 ' Parc Montferrat, […], représenté par son syndic, la société AGENCE CENTRALE, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 777 345 323, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal.

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Association syndicale libre – ASL DU PARC MONTFERRAT, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2021

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2021

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Christine SAUNIER-RUELLAN, président

— Karen STELLA, conseiller

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, pour le président empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2019, l’association syndicale libre ASL du Parc Montferrat a assigné en référé le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat pour qu’il soit condamné sous astreinte à remplacer les ceintures IPN installée sur deux balcons du bâtiment Q3 par des consoles.

Par ordonnance en date du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat à procéder à ses frais au remplacement des ceintures IPN par des consoles, sous le contrôle du BET ICS, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision.

Le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat, représenté par son syndic, a interjeté appel de ladite ordonnance, par déclaration d’appel régularisée par RPVA le 7 mai 2021.

Par conclusions régularisées par voie électronique le 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat a indiqué se désister de ses demandes et action, demandant à la Cour de :

• lui donner acte qu’il se désiste de l’intégralité de ses demandes relatives à la présente instance et la présente action;

• juger le présent désistement parfait, dans la mesure où il ne contient aucune réserve et en l’absence d’appel incident ou de demande incidente de l’ASL du Parc Montferrat de sorte que l’acceptation du désistement par cette dernière n’est pas nécessaire.

Le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat expose que les copropriétaires du bâtiment Q3 se sont réunis en assemblée générale le 17 juin 2021 et qu’aux termes de la résolution n°3, les copropriétaires ont refusé à l’unanimité la poursuite de la présente instance.

Par conclusions régularisées par voie électronique le 2 juillet 2021, l’association syndicale libre ASL du Parc Montferrat a demandé à la Cour de prendre acte de son acceptation du désistement

d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat , de juger ce désistement parfait et de condamner le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat aux entiers dépens.

SUR CE

L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou , dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie . L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

Par ailleurs, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile :

• le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

• le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat se désiste de son appel, et l’association syndicale libre ASL du Parc Montferrat a indiqué accepter ce désistement.

Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.

Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396 ,397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat ne justifiant d’aucune convention avec l’intimée relative au paiement des frais de l’instance éteinte, alors que par ailleurs l’association syndicale libre ASL du Parc Montferrat sollicite qu’il soit condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat sera, par application de la disposition précitée, condamné à payer les dépens de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

• Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel du syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat et l’extinction de l’instance ;

• Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision attaquées :

• Condamne le syndicat des copropriétaires Quadrihome Q3-Parc Montferrat à payer les dépens de l’instance éteinte.

LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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