Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 février 2022, n° 18/07683

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 16 févr. 2022, n° 18/07683
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/07683
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 octobre 2018, N° F17/01837
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR


N° RG 18/07683 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAJC


X


C/


Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 18 Octobre 2018


RG : F 17/01837

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022

APPELANT :

D X

né le […] à LYON

[…]

69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2021


Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


- Joëlle DOAT, présidente


- Nathalie ROCCI, conseiller


- F MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 16 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Suivant contrat à durée indéterminée, la société Konica Bureautique SA a engagé M. D X en qualité d’attaché commercial à compter du 26 décembre 1995 au niveau de qualification suivant: niveau 3, échelon 1, coefficient 215.


La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne.


Aux termes du dernier avenant conclu entre la société Konica Minolta Business Solutions France ( KMBSF) venant aux droits de la société Konica Bureautique SA et M. X, ce dernier était promu à compter du 1er juillet 2012 au poste d’ingénieur commercial production Printing 1, indice 120, position II, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 250 euros payée sur 12 mois, soit une rémunération annuelle brute théorique de référence de

27 000 euros pour un forfait annuel de 214 jours de travail effectif, y inclus la journée de solidarité.


La société Konica Minolta Business Solutions France a convoqué M. X le 2 juin 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement.


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2017, la société Konica Minolta Business Solutions France a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:

« Monsieur,

Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement

pour insuffisance professionnelle.

Lors de l’entretien préalable du 2 juin 2017, au cours duquel vous avez choisi d’être assisté de Monsieur F G – Membre du CHSCT, nous vous avons exposé les différentes raisons qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Ainsi, cet entretien préalable n’a pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Cette mesure de licenciement est fondée sur les motifs suivants :

Vous êtes entré dans la société le 26 décembre 1995 et occupez actuellement le poste d’ingénieur Commercial Production Printing 1{ICPP 1} au sein de l’équipe de K-L A, Responsable de Marchés Production Printing (RDMPP) au sein de l’agence de Caluire.

En tant qu’ICPP 1, vous devez essentiellement développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients et prospects Arts Graphiques constitué principalement de reprographes et d’imprimeurs de la région Rhône Alpes. Vous devez travailler en mode transverse avec les Ingénieurs Commerciaux Géographiques afin d’assurer la coordination et le développement des comptes cibles Art Graphique prospects de moins de 5 salariés.

Il vous faut effectuer ces missions dans le respect de la méthodologie applicable au sein de

KMBSF (dont vous avez parfaitement connaissance) et dans le respect des directives de votre

management.

Depuis plusieurs mois, nous constatons une insuffisance de résultats, résultats qui sont très en-deçà des objectifs fixés au sein de la catégorie à laquelle vous appartenez et pas du tout au niveau d’activité que nous sommes en droit d’attendre de vous – étant précisé que les autres membres de l’équipe affichent des résultats plus élevés, ce que l’on constate également au niveau national.

En effet, au terme de l’exercice fiscal Fy16/17 (correspondant à la période 1er avril 2016 /

31mars 2017), vous affichez les réalisations suivantes :

- CA Matériel et OS : vous réalisez un chiffre d’affaires de 427 618 € sur un objectif de

918 000 € soit un taux de réalisation de 47% de vos objectifs ;

- CA Net Total : vous réalisez un chiffre d’affaires de 442 245 € sur un objectif de

978 019 € soit un taux de réalisation de 45,2% de vos objectifs ;

- Placements : vous avez placé 10 machines pour un objectif de 19 machines, soit 52.6% de votre objectif ;

- CA Solutions d’impression PP : vous réalisez un chiffre d’affaires de 14 627 € pour un objectif de 60 019 € soit un taux de réalisation de 24,37% de vos objectifs.

Nous précisons que cette Insuffisance de résultats constatée sur tout l’exercice Fy16/17 s’inscrit désormais dans la durée :

- Résultats Exercice Fy15/16 :

o CA Matériel et OS : 62.5% de vos objectifs

o CA Placements : 67% de vos objectifs

o CA Solutions : 105% de vos objectifs

- Résultats Exercice Fy14/15 : o CA Matériel et OS : 52% de vos objectifs

o CA Placements : 58% de vos objectifs

o CA Solutions : 76% de vos objectifs

- Résultats Exercice Fy13/14 :

o CA Matériel et OS : 53% de vos objectifs

o CA Placements : 42% de vos objectifs

o CA Solutions : 25% de vos objectifs

Face à une telle insuffisance, devenue pérenne et qu’il était indispensable de ne pas laisser

perdurer plus avant, un Plan d’Accompagnement de Retour à la Performance (PARP) a été mis en place dès le mois de février 2017 (pour une durée de 3 mois) afin de vous accompagner et de vous permettre de retrouver un niveau de résultats plus satisfaisant.

Vous aviez d’ailleurs déjà connu un Plan de Retour à la Performance en 2014 et ce, durant 9 mois (pour une période Initiale de 3 mois assortie de deux renouvellements pour vous permettre de retrouver des objectifs adaptés à votre statut).

Ce nouveau Plan devait vous permettre de revenir à un niveau d’activité conforme à ce que

nous sommes légitimement en droit d’attendre d’un collaborateur de votre expérience, en vous assurant d’un accompagnement renforcé de la part de votre hiérarchie et en adaptant les objectifs à la situation rencontrée.

Malheureusement et malgré cet accompagnement sur une période de 3 mois, vous n’avez pas été en capacité de retrouver un niveau de résultats satisfaisant (comme le montrent les chiffres ci-dessus) – confirmant ainsi votre insuffisance professionnelle.

Bien évidemment, ces résultats ont eu une incidence sur les résultats de l’équipe étant rappelé que les autres membres de celle-ci affichent un taux de réalisation supérieur à 80% en CA Matériel et OS et en placements.

De même, lorsque l’on regarde les résultats des ICPP au niveau national présents sur la totalité de l’exercice Fy16/17, le taux de réalisation moyen en CA Net Total est de 83%, preuve du caractère réalisable des objectifs fixés et de votre incapacité à atteindre ceux-ci.

Monsieur K-L A ainsi que Monsieur H I, Directeur de Marchés Production Printing, vous ont pourtant accompagné pendant de nombreux mois afin d’identifier les actions à mettre en 'uvre pour améliorer vos résultats et augmenter le nombre d’affaires en portefeuille.

Votre manager a ainsi mis en place plusieurs actions (que vous auriez d’ailleurs dû anticiper)

et vous a notamment alerté concernant le respect de la méthodologie commerciale qui est incontournable et indispensable à l’atteinte des objectifs et au développement de votre portefeuille.

Votre hiérarchie faisait cependant le constat, concernant votre activité, qu’en dépit d’un niveau d’activité conforme dans Falcon en nombre de RDV découvertes, vous créez des opportunités qui ne sont pas fiables car elles n’évoluent pas, restent au statut de découverte et ne se transforment pas en prévisions de vente. De ce fait, votre taux de transformation est très faible.

Votre management vous a donc légitimement alerté sur la question de la réalité ou la qualité

de ces RDV, la qualité du ciblage et/ou sur votre capacité à générer du business. A titre d’exemple, sur le 3ème trimestre de l’exercice Fy16/17,11 opportunités sur les 16 opportunités que vous aviez créées dans l’outil ont disparu à la fin du trimestre.

De la même manière, lors des trois mois du Plan, sur 20 affaires déclarées seule une affaire

(SORRA) a été transformée en vente – soit un taux de transformation de 5%, ce qui est très

éloigné du taux attendu d’un ICPP, dans la mesure où l’indicateur de business est basé sur une transformation à hauteur de 30% du portefeuille.

De même, il vous était rappelé :

- La nécessité de démonstrations en nombre suffisant- étant précisé que les

démonstrations sont le baromètre des réalisations à venir ;

- L’importance de l’utilisation des outils mis à votre disposition pour vous démarquer des concurrents et pousser nos clients à Investir (principalement le calculateur ROI) ;

- qu’il vous fallait maîtriser vos affaires et éviter les reports ou la disparition

d’opportunités d’un mois sur l’autre.

Votre management vous a également incité au cours des derniers mois, à :

- Réaliser plus de RDV sur les TOP40 car vous étiez souvent chez les mêmes clients ;

- Faire preuve, de par votre rôle d’animation des ventes, de proactivité afin de mettre en place des actions pour intéresser les IC Géographiques sur les comptes Art Graphique de moins de 5 salariés pour aller sur la cible demandée à travers un mode de travail transverse; – Orienter votre business sur les solutions (peu de créations d’opportunités en solutions

vous plaçant dernier ICPP de France) et ne pas vous contenter de dire que vos clients ne sont pas intéressés par les solutions (c’est à vous de trouver le bon discours commercial avec calculateur ROI notamment) ;

- Vous remettre en question dans votre approche commerciale et accepter la remise en cause constructive pour établir des plans d’action appropriés et efficaces ;

- Solliciter davantage votre manager. En effet, votre management vous a proposé son soutien mais vous n’avez pas souhaité le solliciter pour vous accompagner en RDV clients.

Votre management a en outre insisté, face à la perte de clients, sur l’importance qu’il y avait

de leur présenter les méthodes d’accompagnement que l’entreprise peut proposer dans

l’évolution de leur métier et l’accomplissement de leurs projets(ce qui implique une nécessaire prise de conscience de votre part de ce que vous ne devez pas vous limiter à la seule vente de machines, mais pleinement appréhender les objectifs fixés dans leur globalité).

Nous faisons aujourd’hui le constat de votre Incapacité à prendre en main votre mission et à atteindre vos objectifs.

Vous n’avez pas cru bon devoir intégrer les points et remarques soulevés par votre

management, n’avez mis en place aucune action significative nouvelle et vous avez persisté

dans votre comportement et votre façon de travailler alors pourtant qu’il était fait le constat de son manque d’efficacité.

La dégradation de vos résultats sur les 5 derniers mois montre que vous n’avez pas tout mis en 'uvre pour retrouver un niveau de performance acceptable dans la mesure où vous affichez 2 machines vendues sur cette période et aucun dossier de solutions, alors qu’il s’agit de dossiers à valeur ajoutée.

Lors de l’entretien préalable en date du 2 juin dernier, les explications que vous avez fournies

et consistant principalement en :

- La crise économique du secteur de l’imprimerie,

- Un service technique incompétent,

- Des machines défaillantes,

- Des démonstrations non concluantes,

n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, dans la mesure où ces explications avaient pour objectif de reporter sur d’autres les conséquences de votre insuffisance.

Vous comprendrez qu’en considération de cette présentation, nous ne pouvons envisager la

poursuite de la relation contractuelle qui nous lie et vous notifions, par la présente, la rupture de votre contrat de travail.

Croyez bien que nous sommes les premiers à le regretter.

Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de la présente lettre.

Vous êtes astreint à un préavis, d’une durée de trois mois, que vous serez dispensé d’effectuer. Celui- ci vous sera rémunéré mois par mois.

A l’expiration de ce préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre Société ».


Par requête du 19 juin 2017, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de la contestation de son licenciement, et a sollicité la condamnation de la société Konica Minolta Business Solutions France à lui payer la somme de 152 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 euros au titre du licenciement abusif , ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse


- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes


- débouté la société Konica Minolta Business Solutions France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile


- condamné M. X aux entiers dépens.


La cour est saisie de l’appel interjeté le 2 novembre 2018 par M. X.


Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. X tendant à la communication du livre des entrées et sorties de la société, ainsi que du dernier bulletin de salaire du successeur de M. X dans le poste.


Par conclusions notifiées le 13 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :


- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,


- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Et en conséquence :


- condamner la société KMBSF à lui verser les sommes suivantes:

*152 000 euros à titre de dommages et intérêts

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société KMBSF aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Konica Minolta Business Solutions France demande à la cour de :


- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions.


- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon,

En conséquence,


- juger bien fondé le licenciement prononcé le 7 juin 2017


- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,


- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.

MOTIFS


- Sur le licenciement:


Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.


En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.


La lettre de licenciement fixe les limites du litige.


En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Konica Minolta Business Solutions France a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse en invoquant son insuffisance professionnelle caractérisée par :


- une insuffisance de résultats sur plusieurs exercices 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 malgré la mise en oeuvre de Plans de Retour ou la Performance ( PRP ) ;


- des difficultés à s’insérer dans l’équipe et une attitude de défiance vis-à-vis de son supérieur hiérarchique manifestée par une opposition de principe à chaque étude de dossier avec son manager ;


- le refus d’utiliser le calculateur ROI, constituée d’une trame de découverte pour les prospections, mis en place pour aider les ingénieurs commerciaux ;


- son incapacité à constituer un portefeuille clients fiable.

M. X expose que l’insuffisance de résultats, quand bien même serait-elle avérée, n’est pas en soi une cause de licenciement et soutient que son licenciement, ainsi que celui de nombre de ses collègues, s’inscrit dans une démarche de réorganisation et de restructuration mise en oeuvre depuis 2012 par la société, laquelle a suscité de multiples contentieux.

M. X soutient que l’une des étapes de cette restructuration a consisté à rajeunir la pyramide des âges des commerciaux et/ou à réduire le nombre de ceux ayant une grande ancienneté, dans le but de réduire les coûts salariaux liés aux conditions posées par la convention collective, notamment pour les salariés agés de plus de 50 ans et ayant une ancienneté supérieure à 5 ans.

M. X ajoute que la société Konica Minolta Business Solutions France a officialisé un PSE dont la mise en oeuvre au mois d’avril 2020, reportée au mois d’avril 2021, prévoyait la suppression de 200 postes en France.

M. X conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée en faisant valoir :

1°) qu’il a connu au cours de la relation contractuelle qui a duré 22 ans, quatre promotions et n’a jamais fait l’objet du moindre reproche, de sorte que l’insuffisance professionnelle est démentie par son passé professionnel ;

2°) que l’insuffisance de résultats ne lui est pas imputable; il expose à ce titre que :
- les objectifs qui lui ont été fixés étaient en décalage avec le secteur géographique qui lui a été attribué, secteur qu’il qualifie d’excentré et à faible potentiel au regard de celui attribué, par exemple, à son collègue M. Y ;


- la liste des sociétés désignées au titre des arts graphiques, clients grands comptes potentiels lui a été retirée au profit d’un autre ingénieur commercial, M. Z ;


- la société Konica Minolta Business Solutions France a refusé d’accéder à ses demandes de redécoupage des secteurs pour un meilleur équilibre des potentiels au regard des objectifs ;


- la société Konica Minolta Business Solutions France est seule responsable de la mauvaise qualité des démonstrations machine effectuées par lui, compte tenu de la mauvaise qualité du matériel de démonstration ;


- l’insatisfaction des clients en matière de service après vente ne lui est pas davantage imputable, mais s’explique d’une part par des délais d’intervention trop long, d’autre part, par un problème de disponibilité des pièces détachées ;

3°) qu’il n’y a pas d’insuffisance de résultats si cela est dû à la conjoncture économique ou à un contexte de concurrence accrue tel que celui dans lequel la société Konica Minolta Business Solutions France évolue, ainsi qu’il résulte d’une note d’information du comité d’entreprise du 20 mars 2014 et de plusieurs procès-verbaux du CE courant 2017 et 2018.

****


L’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l’employeur s’appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler.


Pour apprécier si le motif d’insuffisance professionnelle allégué par l’employeur est réel et sérieux, le juge prend notamment en compte l’ancienneté du salarié mais également sa progression dans l’entreprise, les augmentations de salaire allouées, l’existence ou non de constats d’insuffisance déjà effectués par l’employeur.


Lorsque les objectifs assignés au salarié, qu’ils soient fixés par accord des parties ou décidés par l’employeur seul, ne sont pas atteints et que le salarié est licencié pour insuffisance de résultats, le juge doit rechercher si les objectifs étaient réalistes et si le salarié est responsable de ne pas les avoir atteints. Il en résulte que le seul fait que le salarié n’ait pas réalisé ses objectifs ne constitue pas en soi un motif de licenciement.


Si M. X mentionne dans ses conclusions qu’il n’est pas en mesure de vérifier l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée dés lors qu’il n’a plus accès au CRM de l’entreprise, la cour observe qu’il ne remet cependant pas en cause lesdits résultats dont il impute la faiblesse à des causes qui lui sont étrangères, telles que le découpage sectoriel inéquitable pour les différents ingénieurs commerciaux, ou encore la conjoncture économique défavorable.


Il ressort des éléments factuels du dossier que l’insuffisance de résultats de M. X a fait l’objet de plusieurs plans d’actions appelés Plan de Retour à la Performance ( PRP), destinés à lui permettre d’atteindre ses objectifs.


Ainsi, un premier PRP a été mis en oeuvre et renouvelé pendant plusieurs mois au cours de l’exercice 2014/2015.


Le bilan final de ce plan de retour à la performance était rendu le 15 janvier 2015. Il était conclu que :
- le niveau d’affaires découvertes de M. X était très insuffisant


- son parc client ainsi que le nombre de comptes art graphique


- il devait respecter impérativement une méthodologie précise.


La société KMBSF faisait le constat d’une progression constante des résultats mais d’un retard persistant par rapport aux objectifs du salarié et décidait en conséquence de reconduire un PRP sur le premier trimestre 2015.

M. X a refusé de signer ce premier bilan et la cour observe que le salarié a, dés le bilan intermédiaire du 30 juin 2014, posé la question du déséquilibre entre les secteurs géographiques.


Le 27 septembre 2016, le responsable développement Marché Production Printing de la société KMBSF, M. A demandait à M. X de présenter un plan d’actions afin de corriger le défaut de portefeuille significatif et suffisant pour réaliser ses objectifs et la déperdition trop importante de clients.


Le 28 novembre 2016, M. X était informé qu’en l’absence de résultats significatifs sur décembre, les actions demandées seraient formalisées par un nouveau plan de retour à la performance au 1er janvier 2017.


Par lettre du 26 janvier 2017 remise en main propre, M. X se voyait notifier la mise en place d’un nouveau plan d’accompagnement de retour à la performance à compter du 1er février 2017, dont le bilan était ainsi libellé :

« Nous ne mesurons aucune évolution depuis la mise en place de ce PRP, ainsi que les différents plans d’action de l’année écoulée.

Le portefeuille est toujours aussi mal maîtrisé :

1 affaire signée sur 20

Les axes stratégiques sont toujours aussi peu respectés, bien que nous vous ayons alerté à de multiples reprises (cf PRP de 2014 et tous les plans d’action mis en place) de l’importance de votre ciblage d’activité sur l’orientation de votre business.

En effet, l’essentiel de votre activité est toujours réalisé auprès des Arts Graphiques de moins

de 5 salariés.

Aucun rapport ROI ne nous a été présenté, ce qui nous montre votre refus définitif de changer votre approche commerciale en recherche de solutions auprès de vos prospects et clients, ce qui a pour effet un résultat insuffisant en vente de solutions : 27% de réalisation sur FY 2016/2017.

Parallèlement, le peu de sollicitation auprès de votre manager (5 rendez-vous sur la période)

démontre votre volonté de ne pas vous inscrire dans un esprit de collaboration.

Malgré un objectif intermédiaire fixé à 80%, les résultats de ce troisième mois sont

catastrophiques, puisque 0 vente n’a été réalisée. Vous en êtes donc à deux machines vendues pour les trois mois du PRP, soit 40 % de l’objectif et 23,5 % du CA.

Il n’y a eu aucune démonstration sur avril, soit une seule démonstration pour les 3 mois du

PRP, alors que 6 était demandées.

Cette situation n’est en rien acceptable pour l’entreprise et vous pénalisez gravement les résultats de l’équipe à laquelle vous appartenez. […]

Constatant l’échec de ce nouveau Plan d’accompagnement de Retour à la Performance, et du

niveau de résultat insuffisant qui est le vôtre depuis plusieurs mois, nous vous informons que

nous en référons à la DRH ».


Il résulte des éléments sus-visés que la situation de M. X s’est brutalement dégradée à partir de l’exercice 2013/2014 où les pourcentages d’atteinte de ses objectifs apparaissent particulièrement bas alors même que le salarié peut se prévaloir d’un classement très favorable au sein des ingénieurs commerciaux production printing de sa catégorie en 2011 ainsi qu’en 2012. En effet, il est classé à la troisième position en 2011 avec un pourcentage de réalisation de chiffre d’affaires de 89% par rapport à son objectif et il est premier de sa catégorie en 2012 avec une réalisation de 120% de son objectif.

M. X produit notamment un courrier de félicitations qui lui a été adressé le 14 novembre 2011 par ses directeurs régionaux compte tenu de sa très belle performance sur le premier semestre et de son implication sans faille.


La première appréciation péjorative résulte du document d’appréciation et de développement du professionnalisme daté du 28 avril 2014 à l’occasion duquel il est reproché à M. X deux grandes lacunes, soit un manque important de nouveaux clients et un manque de collaboration avec l’équipe GC. Il lui est donné, à cette occasion, une double injonction consistant à respecter strictement la méthodologie 'Tdays’ et à s’emparer d''une nouvelle opportunité de business avec l’apport de la collaboration des IC géo'.

M. X J aux critiques formulées en indiquant :

' La réussite passe par la méthodologie et l’organisation. Elle passe par une confiance réciproque. L’année écoulée est en demi-teinte, je ressens une progression, mais toutefois pas récompensée par les résultats, bien que j’ai réussi à monter en gamme (4xC8000). Je dois augmenter mes nombres de déplacements.'


Cependant, dés le bilan intermédiaire du plan de retour à la performance, M. X était en désaccord avec l’analyse de son employeur et posait la question de son secteur géographique.


En dépit des difficultés soulevées en 2014 et nonobstant l’aide apportée au salarié par la mise en oeuvre d’un plan de retour à la performance, à la date du 30 juin 2016, la performance de M. X était jugée globalement satisfaisante, avec quelques objectifs non atteints et/ou certaines compétences à développer pour répondre totalement aux attentes du poste, ce qui ne correspond pas à l’appréciation d’une insuffisance professionnelle.


En effet, il résulte de l’entretien annuel d’évaluation pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, que M. X a été jugé comme répondant aux attentes ou les dépassant dans quasiment tous les domaines de l’évaluation, à l’exception de la participation et de la collaboration.
Ainsi, le défaut d’atteinte de son objectif n’a pas nui à l’évaluation de M. X et aucune insuffisance professionnelle caractérisée n’a été mise en évidence au terme de cette évaluation et ce alors même que la période d’accompagnement du salarié a mis sa hiérarchie en mesure d’analyser de façon précise sa pratique professionnelle.


En ce qui concerne la période postérieure au 30 juin 2016, la société KMBSF fait valoir que le bilan intermédiaire du 6 avril 2017 était particulièrement négatif en dépit d’un objectif révisé à la baisse, M. X réalisant 44% de l’objectif de chiffre d’affaires, 50% de l’objectif placement et seulement 27% de l’objectif solutions.


La société KMBSF évoque le plus faible taux d’atteinte de l’objectif de toute la population commerciale de sa catégorie, mais l’employeur ne fournit pas à la cour les éléments de comparaison utiles. En effet, le tableau des résultats des membres de l’équipe de M. A, objet de la pièce n°27 indiquant la réalisation, pour M. Y, d’un chiffre d’affaires de 757 774 euros soit 81% de l’objectif, pour M. Z, d’un chiffre d’affaires de 652 613 euros, soit 87% de l’objectif et pour M. X d’un chiffre d’affaires de 442 245 euros, soit 58% de l’objectif, n’est pas significatif, faute de toute précision sur les objectifs chiffrés fixés à chacun, ni sur la répartition des secteurs de prospection, répartition remise en cause par M. X qui a de manière constante soulevé un problème de secteur et demandé que le sien soit agrandi.


En outre, le salarié produit en pièce n°34, un classement pour l’exercice 2016/2017 qui révèle, notamment, d’une part, que sur les vingt-huit ingénieurs commerciaux production printing ( ICPP) mentionnés dans cette liste, la moitié a atteint un objectif inférieur à 70% de l’objectif fixé, d’autre part, que M. X se trouve à la 22ème position du classement et non à la dernière place.


La société KMBSF invoque par ailleurs les résultats conformes aux attentes du successeur de M. X, M. B, mais n’en justifie que partiellement par un courriel de M. A faisant état, à la date du 21 mars 2018, de 3 affaires dont 2 nouveaux clients à l’actif de M. B depuis son recrutement en novembre 2017, courriel qui ne permet en aucune façon de procéder à une comparaison entre les résultats de M. B et ceux de M. X.


Dés lors que la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement, il appartient à la cour de rechercher d’une part si des objectifs réalistes ont été définis par l’employeur et portés à la connaissance du salarié, d’autre part, si le fait que les objectifs fixés n’ont pas été atteints est imputable au salarié, soit en raison d’une insuffisance professionnelle, soit d’un comportement fautif.


Il apparaît que le caractère réaliste des objectifs dépend pour partie des secteurs de prospection attribués à chacun des ingénieurs commerciaux de la société et que le découpage sectoriel est contesté par M. X qui souligne l’étendue géographique démesurée de son secteur l’obligeant à de longs déplacements, ainsi que le faible potentiel de ce secteur par rapport à celui de M. Y cité en élément de comparaison mais affecté au secteur de Lyon et du pourtour lyonnais.


Il apparaît en effet que le secteur géographique de M. X est défini par les comptes 'arts graphiques’ des départements 74 (Haute-Savoie), 38 ( Isère), 26 ( Drôme), […]), 43 (Haute-Loire) et pour partie 71 et 69 (Saône-et-Loire et Rhône), de sorte qu’il s’agit d’un secteur essentiellement rural nécessairement moins porteur que le secteur urbain lyonnais en ce qui concerne la vente et la maintenance de matériels bureautiques, informatiques, ainsi que de produits médicaux et graphiques qui définissent l’activité de la société.


Or, sur ce point, la société KMBSF se contente d’affirmer que le potentiel de M. X est équivalent à celui des autres ICPP et que le salarié est acteur sur l’exploitation du secteur, sans apporter d’éléments objectifs de comparaison entre le contenu du portefeuille de M. X et celui de ses collègues sur les autres secteurs.
Une information de cette nature apparaît d’autant plus importante qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société KMBSF a mis en place une nouvelle organisation consistant dans la création d’un poste d’ICPP Grands Comptes dont M. X a contesté la pertinence en invoquant une perte de potentiel non compensée, et que cette réorganisation a nécessairement modifié de façon substantielle la répartition des clients grands comptes


Or, la société KMBSF qui ne conteste pas que cette réorganisation a justifié une révision de l’objectif du salarié dés lors qu’elle indique dans son bilan intermédiaire du 6 avril 2017 qu’elle a diminué ledit objectif afin de prendre en compte cette nouvelle organisation, ne justifie pas de ce que cet objectif, même révisé, restait réalisable compte tenu de la nouvelle répartition des clients grands comptes.


En outre, M. X établit que cette nouvelle organisation aux termes de laquelle la liste de sociétés relevant des métiers 'Arts Graphiques', potentiels clients grands comptes lui a été retirée pour être confiée à son collègue M. Z, a manifestement eu des conséquences comparables sur les résultats de ce collègue, licencié quelques mois plus tard, soit le 27 mars 2018 pour insuffisance professionnelle caractérisée par une insuffisance de résultats et ce alors même que M. Z apparaissait ( pièce n°27de l’employeur), comme celui, dans l’équipe de M. A, qui était le plus proche de l’objectif qui lui avait été assigné.


Il résulte par ailleurs des débats que M. X impute la perte de certains clients au profit de la concurrence au manque de réactivité des services techniques et aux nombreuses défaillances du matériel, y compris pendant les démonstrations.


Si la société KMBSF réfute cette explication et impute au contraire au seul salarié l’appauvrissement de son portefeuille, elle n’est pas sans ignorer les nombreux courriers et courriels d’insatisfaction de clients produits par M. X : courriel du 14 mars 2017 de la société Neoprint, courriel du 26 novembre 2014 de l’imprimerie Girard, courrier du 18 mai 2015 de l’imprimerie Némont, les courriels du consultant de la société Konica Minolta M. C à M. A au sujet des difficultés techniques rencontrées par les sociétés Gutenberg et Kalystène, ainsi que les nombreux échanges avec la société Reproleman, ou encore avec le groupe artelia, tous relatifs à des pannes et dysfonctionnemments non pris en compte par la société KMBSF, pris en compte sans résultat ou dans des délais inacceptables pour le client.


Les insuffisances du service après-vente sont dés lors établies par des éléments objectifs concordants auxquels la société KMBSF n’oppose pas d’éléments contraires. Or, ces éléments ne remettent nullement en cause la qualité du travail de démarchage et de placement d’appareils de M. X, mais exclusivement les carences du service après-vente de la société KMBSF.


La cour observe par ailleurs que M. X peut se prévaloir d’un courrier de l’imprimerie Ranchon daté du 18 avril 2017 aux termes duquel ce client justifie son choix d’investir sur une machine numérique concurrente, par des raisons purement techniques, tout en louant les efforts et le travail accompli par M. X, notamment le fait de s’être déplacé chez un confrère ardéchois pour faire des essais.


Enfin, au terme de la lettre de licenciement, M. X est remis en cause dans son approche commerciale par plusieurs griefs tels que l’insuffisance de rendez-vous clients, le refus de travailler avec le calculateur de ROI que la société KMBSF présente comme étant une trame de découverte pour les prospections, le manque de proactivité et de recherches solutions auprès des clients, le refus du travail en équipe, lesquels sont contredits par les appréciations littérales de sa dernière évaluation ( période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016).


En effet, M. X y est décrit comme un salarié qui répond aux attentes en ce qui concerne la satisfaction des clients ou des collaborateurs internes, en matière d’innovation, et qui est passionné par son métier, connaît son marché et est doté d’une force de conviction importante.
En ce qui concerne la rubrique 'participation et collaboration', son responsable indique que M. X doit améliorer ses échanges avec son N+1 sans plus de précisions et sans qu’il soit mentionné une quelconque difficulté à travailler en équipe.


Concernant le sens des responsabilités, soit le respect de ses engagements, le courage dans ses décisions et le respect de l’orientation de la direction, il est indiqué que M. X dépasse les attentes.


Concernant le travail en équipe, en dépit de remarques sur son manque de souplesse dans la communication interne et son manque d’empathie pour ses collègues, le salarié répond également aux attentes.


En définitive, le comportement de M. X se situe au niveau attendu dans la plupart des situations pour chaque rubrique de l’évaluation, sauf sur l’atteinte des objectifs.


Ainsi, cette évaluation ne traduit ni une insuffisance professionnelle, ni aucune faute du salarié. C’est d’ailleurs ce dont rend compte la dernière appréciation globale de la performance, libellée comme suit:' D ( M. X) monte en compétence d’année en année, la progression par rapport à l’objectif doit s’accélérer cette année pour atteindre les 100%'.


Il en résulte que les griefs relevant d’une approche commerciale défaillante sont insuffisamment objectivés au regard d’une part de l’expérience conséquente de M. X, de la satisfaction sans faille qu’il a donnée à son employeur pendant prés de 20 ans , ainsi qu’au regard du contexte économique tel qu’il résulte du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 25 octobre 2018 où a notamment été évoqué le turn over important de commerciaux ne parvenant pas à atteindre leurs objectifs dans un marché en crise.


Le cabinet EC chargé de l’examen de la situation économique et financière de la société Konica Minolta en application des dispositions de l’article L. 2325-35 du code du travail faisait d’ailleurs observer que le turn over en question et les difficultés de recrutement induites, pouvaient avoir pour effet de dégrader la performance des commerciaux en poste. (cf pièce n°117 du salarié)


Dés lors, la seule insuffisance de résultats ne permet pas de caractériser l’insuffisance professionnelle. Il s’ensuit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.


- Sur les dommages-intérêts :


En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté de vingt et une années et cinq mois, de l’absence d’éléments sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier, de la rupture doit être indemnisé par la somme de 60 000 euros, sur la base du salaire mensuel des douze derniers mois, soit 4 232,31 euros.


Le jugement qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé en ce sens et M. X sera débouté de sa demande pour le surplus. M. X qui forme en outre une demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire mais qui ne justifie pas que les circonstances du licenciement lui ont occasionné un préjudice moral distinct de celui qui se trouve réparé ci-dessus sera débouté de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage :


En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.

- Sur les demandes accessoires:


Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Konica Minolta Business Solutions France .


L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,


Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire ou abusif

INFIRME le jugement pour le surplus

STATUANT à nouveau et y ajoutant

DIT que le licenciement notifié par la société Konica Minolta Business Solutions France à M. X le 7 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE en conséquence la société Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. X la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

ORDONNE d’office à la société Konica Minolta Business Solutions France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation,

CONDAMNE la société Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,

CONDAMNE la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 février 2022, n° 18/07683