Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 2 novembre 2022, n° 21/01470

  • Loyer·
  • Habitation·
  • Timbre·
  • Commandement de payer·
  • Demande d'aide·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure civile·
  • Condamnation solidaire·
  • Bail·
  • Aide

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 2 nov. 2022, n° 21/01470
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01470
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 décembre 2020
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/01470

N° Portalis DBVX-V-B7F-NNWC

Décision du

Tribunal de proximité de Villeurbanne

Au fond

du 07 décembre 2020

[S]

C/

S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Mme [U] [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521

INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209

******

Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Bénédicte BOISSELET, président

— Karen STELLA, conseiller

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par contrat du 15 juin 2017, la SA d’HLM Societe Française des Habitations Economiques (S.F.H.E) a donné à bail à Mme [U] [J] [S] et M. [K] [N] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3].

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2019, la S.A d’HLM S.F.H.E a fait délivrer à Mme [U] [J] [S] et M. [K] [N] un commandement de lui payer la somme de 3 765,10 euros et de justifier de l’occupation du logement.

Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2019, la S.A d’HLM S.F.H.E a assigné Mme [U] [J] [S] et M. [K] [N] afin d’obtenir avec exécution provisoire :

que soit ordonnée la communication par M. [K] [N] de son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017,

le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

l’expulsion de Mme [U] [J] [S] et M. [K] [N] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,

leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 536,80 euros, dont 5 210,35 euros au titre du surloyer à défaut de communication du justificatif requis et 1 326,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 juin 2019,

leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, depuis le 27 juin 2019 jusqu’au départ effectif des lieux,

leur condamnation solidaire au paiement de ta somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par jugement du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a :

constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 juin 2019,

autorisé la SA d’HLM S.F.H.E à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [N] et Mme [U] [J] [S] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, a défaut pour M. [K] [N] et Mme [U] [J] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,

condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [U] [J] [S] à payer à la S.A d’HLM S.F.H.E :

la somme de 3 116,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 octobre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, hors supplément de loyer de solidarité, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de communication par M. [N] de son avis d’imposition 2018,

rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [U] [J] [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

ordonné la transmission d’une copie du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département.

La tribunal a retenu en substance le non-paiement de l’arriéré dans le délai du commandement, l’existence d’une dette locative, la régularisation du supplément de loyer de solidarité.

Par acte régularisé au RPVA le 25 février 2021 Mme [U] [J] [S] a interjeté appel sur la résiliation du bail, sur l’expulsion des occupants, sur le montant de la condamnation, sur le non respect du principe du contradictoire, sur l’exécution provisoire de la décision attaquée.

Aux termes de ses écritures régularisées au RPVA, Mme [U] [J] [S] sollicite :

Vu l’article 1343-5 du code civil, les pièces versées au débat ;

Infirmer la décision attaquée ;

Rejeter les demandes formulées par la partie adverse ;

Suspendre les effets de la clause résolutoire ;

Constater que Mme [S] propose de verser la somme de 200 euros par mois en plus du loyer mensuel pour payer la dette locative ;

Autoriser M. [N] et Mme [S] à payer la dette en plusieurs fois à raison de 200 euros en plus du loyer mensuel ;

Condamner la SFHE à verser à Mme [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Mme [S] en ses conclusions a invoqué, l’enrichissement sans cause du fait de sur loyers.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées au RPVA la SA Société française des habitations économiques demande :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021, en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [S] à payer à la SFHE la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance en admettant la SELARL BD AVOCATES au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

La S.F.H.E a invoqué un arriéré locatif, la non transmission du justificatif des revenus, des mises en demeure, l’importance de l’arriéré locatif.

M. [N] n’a pas constitué avocat bien que mentionné dans le conclusions de Me GOMA MACKOUNDI.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence aux écritures déposées à l’audience du 12 septembre 2022 à 9 heures.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts d’un montant de 225 €. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit.

Ce droit est dû par toutes les parties pour les instances introduites par voie d’appel dans toutes les procédures avec représentation obligatoire.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.

En l’espèce, la représentation par avocat est obligatoire et par lettre du 26 février 2021 adressée via le RPVA, Me Rodrigue Goma Mackoundi conseil de Mme [U] [J] [S] a été invité à régulariser au plus vite la procédure soit en procédant à l’achat électronique du timbre sur le site dédié soit en justifiant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. L’irrecevabilité encourue était rappelée.

Puis par soit transmis du 9 septembre 2022 adressé par le RPVA, le greffier de la chambre a rappelé au conseil de Mme [U] [J] [S] l’absence de réception de son timbre fiscal.

Aucune réponse n’a été donnée.

Ainsi en l’absence de justification de paiement du timbre fiscal ou d’une demande d’aide juridictionnelle, la cour doit constater l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] [J] [S].

La SA Société française des habitations économiques, intimée, a justifié du paiement du timbre fiscal la concernant.

Il convient en application de l’article 964 de statuer sur sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner Mme [S] à payer à la SA Société française des habitations économiques la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation en admettant la SELARL BD AVOCATES au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour constate l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] [J] [S] ;

Condamne Mme [U] [J] [S] à payer à la SA Société française des habitations économiques la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [J] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BD AVOCATES.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 2 novembre 2022, n° 21/01470