Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2025, n° 25/09911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09911 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVQ2
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 18 mois a été notifiée à [N] [Y] par le préfet du Rhône.
Le 14 août 2024, [N] [Y] a été condamné par la cour d’appel de Douai à 12 mois d’emprisonnement et interdiction de séjour dans les Hauts-de-France pendant 3 ans pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit.
Le 17 janvier 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [N] [Y] à 12 mois d’emprisonnement, 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 5 ans d’interdiction du territoire français pour dégradation et détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes.
Le 17 octobre 2025 le préfet du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Par décision du 17 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire et de l’arrêté du 21 février 2023.
A sa levée d’écrou [N] [Y] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5].
Par ordonnance du 20 octobre 2025, confirmée en appel le 22 octobre 2025 et par ordonnance du 15 novembre 2025 confirmée en appel le 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 décembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 décembre 2025 à 11 heures 15 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 décembre 2025 à 09 heures 36,Sid[M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation. Il se prévaut d’un défaut de diligences et d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[N] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 à 10 heures 30.
[N] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est en Algérie mais qu’il est venu en France à l’âge de 18 ans sans son passeport. Il voudrait se rendre en Espagne ou être assigné à résidence ou rentrer lui-même dans son pays car il en a assez de passer son temps en prison ou dans un centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [N] [Y] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
— condamné et écroué le 17/01/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes,
— écroué le 14/04/2024 suite au mandat d’arrêt assortissant la condamnation de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 4/04/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lille pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit.
— [N] [Y] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité,
— l’administration a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès Ie 16/10/2025, avant même l’élargissement de [N] [Y] afin de demander un laissez-passer consulaire,
— les empreintes et une planche photographique ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autorités consulaires ;
— des relances ont été faites les 30 octobre 2025, 14 et 28 novembre 2025 ainsi que le 12 décembre 2025 ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Attendu que les pièces produites établissent que [N] [Y] n’a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes suivant courrier du consulat du 24 mai 2023 ; Que par courrier du 19 février 2025 les autorités marocaines ont indiqué qu’il n’était pas non plus ressortissant marocain ; Que par contre l’intéressé a fait l’objet, dans le cadre de la coopération internationale policière, d’une identification par les autorités algériennes ainsi qu’il ressort du procès-verbal en date du 05 septembre 2025 ;
Que les diligences évoquées sont justifiées par les pièces du dossier et que l’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative alors même qu’il déclare que son passeport est en Algérie et que lui-même n’a entrepris aucune démarche pour le produire à tout le moins en copie à l’autorité administrative ;
Attendu par ailleurs que le comportement de [N] [Y] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée au regard des peines prononcées à son encontre et de l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans dont il fait l’objet ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’identification de [N] [Y] étant certaine pour avoir fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL ;
Qu’en conséquence, les dispositions légales sont réunies ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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