Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 21/07578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2021, N° 18/03341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07578 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/03341
APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [N] épouse [F]
née en à
[Adresse 3]
[Adresse 8]
ALGERIE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D] [N] épouse [F] d’un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] a sollicité auprès de la [4], par courrier du 30 mai 2010, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son époux décédé ainsi que la validation de périodes de salariat au titre de l’assurance vieillesse pour le compte de celui-ci. La caisse lui a notifié une admission à rachat les 14 mars et 10 mai 2012 pour un montant de 726,65 euros pour les périodes d’activité militaire accomplies au service de l’armée française du 1er juillet au 30 septembre 1939.
Par télécopie adressée à la caisse le 1er juin 2012, Mme [N] a demandé le paiement du rachat par retenues sur sa future retraite de réversion, ce qui lui a été refusé le 4 juin 2012 dans l’attente de la preuve du dépôt avant le 10 juillet 2012, de sa demande de retraite de réversion auprès de la [5]. Mme [N] a alors adressé à la [6], le 5 juillet 2012, un courrier à l’entête de la Caisse algérienne attestant qu’une demande de pension de retraite avait été reçue le 18 juin 2012.
Par courrier du même jour, la caisse a informé Mme [N] qu’elle était dans l’obligation
d’attendre la réception du formulaire de liaison prévu par la convention de sécurité sociale
conclue entre la France et l’Algérie pour poursuivre l’instruction de son dossier.
La caisse a reçu ce formulaire le 20 novembre 2013 et a constaté que la date d’introduction de la demande de retraite était le 27 juin 2013 soit postérieurement au terme fixé au l0 juillet 2012. Par différents courriers, elle a sollicité confirmation de la date de dépôt à retenir et l’envoi du formulaire mentionnant la date du 18 juin 2012 comme étant la date à retenir, demandes demeurées infructueuses.
Par décision du 14 octobre 2015, elle a alors refusé à Mme [N] le rachat par voie de compensation sur sa future retraite au motif que la demande de retraite n’avait pas été déposée dans les délais impartis, l’invitant par ailleurs à régler le montant du rachat avant le 10 mai 2016. Dans le même temps, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, et à défaut de décision explicite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 1er juillet 2021, et en l’absence de Mme [N], le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— reçu Mme [N] en son recours,
— dit Mme [N] bien fondée,
— annulé la décision de la commission de recours amiable,
— enjoint à la [4] d’accueillir la demande de Mme [N]
ayant pour objet le rachat de cotisations aux lieu et place de son conjoint décédé et le paiement par imputation sur les arrérages de sa retraite,
— enjoint à la caisse de statuer au regard de ce rachat sur la demande de pension de réversion,
— condamné la [6] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 juillet 2021 et la caisse en a régulièrement interjeté
appel par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2021.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 février 2025. Mme [N] n’étant ni présente, ni représentée, son dossier a été renvoyé à l’audience du 8 octobre 2025, à défaut de justificatif de sa convocation par les autorités algériennes.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel qu’elle a formé,
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses
dispositions en déclarant le recours formé par Mme [N] irrecevable pour cause de défaut de comparution,
Sur le fond et à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions en déboutant Mme [N] de l’intégralité de ses prétentions.
Mme [N] n’était ni présente, ni représentée, mais le dossier a été retenu, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ain Defla ayant accusé réception de la convocation le 20 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité du recours
Invoquant les articles R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, la caisse fait grief au tribunal d’avoir fait droit aux demandes de Mme [N] alors même qu’elle était absente à l’audience sans avoir fait valoir de motif légitime et qu’elle n’avait donc pas soutenu ses demandes.
S’agissant d’un recours introduit avant le 1er janvier 2020, l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne pouvait s’appliquer en première instance.
Il résulte des dispositions visées par la caisse, dans leur version applicable au litige, que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la juridiction.
Lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulière de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.
En l’espèce, Mme [N] étant requérante devant le tribunal, celui-ci ne pouvait faire droit à son recours en son absence et sans dispense de comparution.
Pour autant, l’absence même injustifiée de Mme [N] ne justifie pas l’irrecevabilité de son recours, seulement un éventuel rejet, celui-ci sera déclaré recevable et la contestation examinée au regard des pièces produites devant la juridiction.
— Sur le droit au rachat des cotisations par imputation sur les arrérages de retraite
Au visa de sa circulaire [6] du 21 avril 1993, la caisse précise que la demande de paiement du rachat par compensation doit être déposée avant la fin du délai de deux mois commençant à courir à compter de la notification du rachat de cotisations, que la notification étant datée du 10 mai 2012 et le formulaire de liaison dont l’autorité s’impose indiquant la date non corrigée du 26 juin 2013, Mme [N] ne pouvait prétendre à ce rachat, mais seulement mettre éventuellement en cause la responsabilité de la Caisse algérienne.
Aux termes de l’accord entre la France et l’Algérie et de l’arrangement administratif général du 28 octobre 1981 portant sur les prestations de sécurité sociale,
1. Le travailleur ou le survivant d’un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant
travaillé sur le territoire de l’un et de l’autre État, sollicite le bénéfice d’une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l’institution algérienne, s’il réside en Algérie, à l’institution française, s’il réside en France.
2. Est recevable la demande adressée auprès d’une institution de l’autre pays. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l’institution de résidence du demandeur, avec l’indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l’institution de l’autre pays.
L’arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d’application de la Convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie dont les termes sont repris par la circulaire visée par la Caisse, précise que la demande de paiement du rachat par compensation et, pour les non retraités, la demande de retraite, doivent impérativement être déposées avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de notification du rachat de cotisations, et que, passé ce délai, une demande de paiement par compensation n’est plus recevable.
Il s’en déduit qu’aucun formulaire particulier n’est exigé, seulement la preuve d’un dépôt avant la fin du délai de deux mois.
Il est constant en l’espèce que la notification d’admission à rachat à Mme [N] est datée du 10 mai 2012, ce qui lui permettait de solliciter le paiement par compensation jusqu’au l0 juillet sous réserve de déposer préalablement à cette date une demande de retraite.
Or, les pièces versées aux débats permettent de retenir que Mme [N] a effectué une demande de paiement par compensation auprès de la Caisse le 1er juin 2012, soit avant le terme fixé, et qu’elle a déposé sa demande de retraite le l8 juin 2012 auprès de la Caisse algérienne. Cette demière date est d’ailleurs confirmée par elle, par trois courriers des 26 août 2013, du 09 avril 2014 et 24 juillet 2019, lequels précisaient : A cette date (18 juín 2012), le dossier avait été déposé à notre niveau mais n’a pas été envoyé à vos services ; le dossier déposé le 18.06.2012 n’a pas été traité, alors il a renouvelé un autre dossier le 27.06.2013.
S’il est tout aussi constant que la date du 18 juin 2012 n’a pas été reportée sur le formulaire de liaison de la demande de retraite par la Caisse algérienne et que seule la date du 27 juin 2013 y apparaît, celle-ci correspondant à la date d’une seconde demande de retraite de réversion, il n’en demeure pas moins qu’il est acquis que Mme [N] a pu justi’er auprès de la [6] avoir présenté sa demande de retraite dans les délais.
L’absence de traitement de sa demande puis de sa transmission de son dossier résulte ainsi de la seule défaillance de la Caisse algérienne, sur laquelle l’intéressée n’avait aucune possibilité d’agir.
Comme relevé par les premiers juges, alors même qu’il n’est pas contesté que Mme [N] a bien accompli l’ensemble des démarches dans les temps impartis, elle ne saurait subir le retard ou la défaillance de la Caisse algérienne ni dans le délai de traitement du dossier ni dans la transmission des pièces réglementaires à l’organisme de vieillesse français.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est plaidé par la caisse, Mme [N] n’a nullement déposé deux demandes distinctes devant la Caisse algérienne, la seconde correspondant uniquement à une relance de sa demande initiale au regard de l’absence de réponse de la première.
Sa demande doit donc être considérée comme déposée dans le délai de deux mois et donc recevable.
— Sur le droit à pension de réversion
La caisse soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Mme [N] n’a jamais procédé au règlement de la somme de 726,65 € correspondant au rachat de trimestres pour le compte de son mari, ce qui exclut son droit à pension de réversion.
Au regard des dispositions des articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources
personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds 'xés par décret. Elle était, au moment des fait de 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût béné’cié l’assuré.
Les droits de la pension principale sont déterminés en tenant compte
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au demier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension,rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette demière date,
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
II résulte de ce qui précède qu’aucun droit à pension de réversion n’est acquis sans versement de cotisations d’assurance vieillesse.
En l’espèce, il est établi que Mme [N] ne pouvait bénéficier de cette pension que si elle procédait à un rachat de trimestre pour compléter la carrière de son mari.
Or si le tribunal a affirmé que 'Mme [N] a réglé le montant de ce rachat après le 10.05.2016 et la [6] a procédé à son remboursement', force de constater que la caisse le conteste et qu’aucune pièce n’est produite pour en justifier.
En conséquence, Mme [N] ne démontre pas avoir rempli les conditions pour bénéficier de cette pension, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et son recours, rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU :
REJETTE le recours présenté par Mme [D] [N] épouse [F],
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [F] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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