Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 23/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°238/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03545 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFA6
Décision déférée à la cour : 08 Août 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES sur appel principal et INTIMÉES sur appel incident :
Madame [O] [Q] épouse [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Madame [A] [Q] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour, postulant, et Me SCHAEFFER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :
Madame [X] [Q], en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de [I] [Q]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me WALTER, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 17 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [Q], décédé en 1939, et son épouse commune en bien [C] [W], décédée en 1977, ont eu pour héritiers trois fils ' [Y], décédé en 1988, [F], décédé en 2015 et [E], décédé en 2011 ' qui eux-mêmes ont laissé pour héritières d’une part les deux filles de [F] ' [A] [Q] épouse [Z] et [O] [Q] épouse [G] ' et d’autre part la fille d'[E] ' [X] [Q] ', [Y] n’ayant pas eu d’enfants et ayant légué ses biens en 1987 à son frère [E] (et non à [F] comme indiqué dans le jugement).
[N] [Q] et [C] [W] avaient été propriétaires d’un immeuble de rapport sis [Adresse 4] à [Localité 3] (l’immeuble) et [C] [W], d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 3] (la maison).'
Le partage de succession de [N] et [C] [Q], ordonné par le tribunal d’instance de Mulhouse le 28 février 2014, a donné lieu à un procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 18 décembre 2018, en raison notamment du fait que [X] [Q] considérait que l’immeuble appartenait à son père et ne faisait donc pas partie de la succession.
[O] et [A] [Q] ont alors assigné [X] [Q], ainsi que la mère de celle-ci alors vivante, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, principalement, de voir dire que l’immeuble et la maison faisaient partie de la succession de leurs grands-parents, soutenant qu'[E] [Q], qui avait acheté ce bien, ne l’avait pas fait pour son propre compte mais pour celui sa mère suivant déclaration de command, et qu’il ne l’avait pas ensuite acquis par possession trentenaire, de sorte que sa fille [X] était redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation du bien par son père, pour un montant à fixer au besoin après expertise.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— 'dit n’y avoir lieu à enjoindre à Mme [X] [Q] de justifier de sa qualité d’héritière de Mme [I] [S] épouse [Q]';
— 'déclaré Mme [X] [Q] est devenue propriétaire par prescription de l’immeuble de la [Adresse 6]';
— 'dit qu’il lui appartiendra d’accomplir, auprès du Livre Foncier, les formalités de publicité utiles pour inscrire cet immeuble à son nom';
— 'rejeté la demande de Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z], tendant à déclarer que l’immeuble fait partie de la succession de Mme [C] [W] épouse [Q]';
— 'rejeté leurs demande tendant au versement par Mme [X] [Q] d’une indemnité d’occupation';
— 'déclaré que la maison de l'[Adresse 7] fait partie de la communauté de biens ayant existé entre [N] [Q] et [C] [W] épouse [Q]';
— 'rejeté les demandes de Mme [X] [Q] tendant à constater qu’elle est devenue propriétaire de cette maison par prescription acquisitive trentenaire';
— 'rejeté les demandes pour frais irrépétibles';
— 'condamné in solidum Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z] à la moitié des dépens et Mme [X] [Q] à l’autre moitié';
— 'constaté l’exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse a d’abord rappelé, au visa des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil, que celui qui revendique l’acquisition d’une propriété immobilière par prescription trentenaire doit justifier d’une possession paisible, publique, continue, ininterrompue et effective, et démontrer qu’il s’est comporté de manière non équivoque comme le possesseur du bien pendant au moins 30 ans. Le tribunal a précisé qu’en présence d’un bien indivis, les actes de possession accomplis par un indivisaire étant en principe équivoques à l’égard des coindivisaires, un propriétaire indivis ne peut prescrire à l’encontre des coindivisaires qu’en démontrant l’intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, la seule occupation du bien indivis, séparément des autres indivisaires, étant insuffisante.
Pour retenir qu'[E] [Q] et sa fille [X] avaient acquis l’immeuble de la [Adresse 6] par prescription trentenaire, le tribunal a considéré qu'[E] [Q] s’était comporté de manière non équivoque comme propriétaire exclusif de ce bien pendant plus de trente ans en l’exploitant comme immeuble de rapport depuis 1977, seul, au su de ses coindivisaires et sans concertation avec eux ni demande de participation de ceux-ci à la gestion du bien. Le tribunal a estimé indifférent à la caractérisation de la possession le fait qu'[E] [Q] ait accepté le legs de son frère [Y] (appelé [L] par le tribunal). Le tribunal a rejeté la demande d’indemnité d’occupation comme étant incompatible avec la prescription acquisitive.
Pour écarter en revanche l’acquisition par prescription de la maison de l'[Adresse 7], le tribunal a relevé que les quelques factures produites étaient insuffisantes pour établir la possession de ce bien par [E] [Q].
Mmes [O] et [A] [Q] ont interjeté appel de cette décision. L’appel critique toutes les dispositions du jugement, sauf celles relatives à l’appartenance de la maison à la succession, au rejet de l’acquisition de cette maison par prescription, et à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les appelantes, par conclusions du 6 mai 2025, demandent à la cour de':
sur l’appel principal,
— infirmer les chefs de jugement critiqués dans leur déclaration d’appel';
— débouter Mme [X] [Q] de sa demande tendant à voir dire que par le jeu de la prescription acquisitive, elle est devenue propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3]';
— déclarer que cet immeuble fait partie de la succession de Mme [C] [W] épouse [Q]';
— déclarer Mme [X] [Q] redevable d’une indemnité au titre de l’occupation de cet immeuble à compter du 18 décembre 2013, date de la requête en partage judiciaire';
— 'ordonner une expertise aux fins de la fixation de l’indemnité d’occupation, avant dire droit et le cas échéant';
— 'fixer cette indemnité à 2'100'euros par mois, sauf à parfaire après expertise';
— condamner Mme [X] [Q] à verser à l’indivision la somme de 378'000'euros au titre de l’occupation du bien sur la période qui a couru depuis le 2 décembre 2013, sauf à parfaire';
sur l’appel incident,
— 'confirmer le jugement pour le surplus';
— débouter Mme [X] [Q] de ses demandes';
en toute hypothèse,
— 'la condamner à leur payer «'in solidum'» la somme de 6'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes soutiennent que l’immeuble de la [Adresse 6] appartenait à [C] [W], qui l’avait habité jusqu’à son décès survenu en 1977, après quoi il n’avait pu être usucapé par [E] [Q] puis par sa fille [X], la possession invoquée étant équivoque au sens de l’article 2261 du code civil, en ce que son entretien et son exploitation locative constituaient seulement des actes d’administration qu’un coindivisaire peut accomplir pour le compte de l’indivision, non caractéristiques d’une propriété exclusive.
Les appelantes ajoutent qu'[E] [Q], en acceptant le legs que lui avait fait son frère, [Y], avait implicitement mais nécessairement reconnu qu’il n’était pas propriétaire de la quote-part indivise léguée par son frère sur la maison de la [Adresse 6] et qu’il n’était dès lors que propriétaire indivis de celle-ci, ce qui est non seulement incompatible avec la thèse d’une propriété exclusive sur les biens légués, mais a de surcroît interrompu la possession, alors que l’article 2229 devenu 2248 du code civil exige une possession ininterrompue.
Les appelantes reprochent ensuite au tribunal d’avoir écarté l’effet exclusif de possession qu’elles prêtent au legs au motif que celui-ci pouvait ne porter que sur des terres agricoles, alors que le testament porte legs universel et concerne dès lors l’entier patrimoine de [Y] [Q].
Les appelantes contestent de même toute acquisition par prescription de la maison de l'[Adresse 7], dont la possession ne serait pas établie par les quelques pièces produites, alors qu’au contraire le bien n’a pas été entretenu par [E] [Q], qui y habitait et qui à son décès l’a laissé délabré.
Pour fixer le montant de l’indemnité due à l’indivision pour l’occupation de l’immeuble de la [Adresse 6], les appelantes font valoir que la valeur locative de l’immeuble s’élève à 2'100 euros par mois, soit un total de 378'000'euros correspondant aux cinq années qui ont précédé l’introduction de la procédure en partage judiciaire et aux années postérieures écoulées jusqu’à la date de leurs écritures.
*
Mme [X] [Q], par conclusions du [Date décès 1] 2025, demande à la cour de':
— 'confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a admis l’acquisition par prescription acquisitive de l’immeuble de la [Adresse 6], statué sur la publicité foncière, rejeté la demande tendant à voir dire que ce bien fait partie de la succession, rejeté la demande d’indemnité d’occupation, et débouté les appelantes de leur demande pour frais irrépétibles de première instance';
— infirmer le jugement pour le surplus';
— déclarer que par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire, elle est devenue propriétaire de la maison de l'[Adresse 7]';
— débouter les appelantes de l’ensemble leurs demandes';
à titre subsidiaire,
— 'lui donner acte de la présentation d’un compte de gestion pour l’immeuble de la [Adresse 6]';
— 'fixer à 924'euros l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit à l’indivision pour l’occupation du bien sis [Adresse 8]';
— fixer à 247'euros la somme qu’elle doit à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour le même immeuble à compter du 18 décembre 2013 et jusqu’à décembre 2020';
à titre plus subsidiaire,
— 'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur de rendement, la valeur théorique et les frais engagés sur le même immeuble';
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes';
dans tous les cas,
— 'les condamner à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et payer les dépens.
L’intimée fait valoir qu’effectivement l’immeuble de la [Adresse 6] avait été acquis par son père, mais pour le compte de sa mère [C] [W], mais qu’au décès de celle-ci, survendu en 1977, il avait occupé ce bien à titre de propriétaire et par une possession continue, paisible, publique et non équivoque, possession dans laquelle, à son décès, elle-même lui avait succédé.
Elle souligne le caractère non-équivoque de la possession, résultant de ce qu'[E] [Q] était le seul interlocuteur des locataires et du comptable, acquittait seul la taxe foncière, percevait l’intégralité des loyers, supportait seul les frais d’entretien et les factures d’énergie, se comportant ainsi comme le seul et unique propriétaire du bien pendant plus de trente ans, à la différence des appelantes, qui ne justifient d’aucun acte de possession accompli par leur propre père sur le bien.
Elle estime le legs indifférent à la possession, [E] [Q] ayant accepté la succession de son frère sans savoir exactement la liste des biens y figurant et n’ayant eu aucune raison de croire que les immeubles litigieux s’y trouvaient dans cette succession puisqu’il pensait en être propriétaire, de sorte qu’en acceptant d’être légataire universel de son frère [Y], [E] [Q] n’avait en aucun cas reconnu ne pas être l’unique propriétaire des biens litigieux.
Pour revendiquer l’acquisition par prescription la maison de l'[Adresse 7], [X] [Q] rappelle que son père l’a habitée à compter de l’année 1977 et jusqu’à son décès survenu en 2011, accomplissant pendant plus de trente ans une possession continue, paisible, publique, et non équivoque, sans verser de loyer à son frère [F] qui était son coindivisaire et supportant seul l’entretien et les autre charges du bien qu’il n’avait nullement laissé se délabrer, se comportant ainsi en véritable propriétaire.
Pour contester, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité d’occupation réclamée au titre de l’immeuble de la [Adresse 6], [X] [Q] se prévaut d’un décompte de gestion faisant apparaître une valeur locative plus faible que ce que prétendent les appelantes, dont elle déduit qu’elle ne doit que la somme de 247'euros, égale au bénéfice qu’elle a retiré de ce seul bien depuis janvier 2014, le bénéfice retiré des deux immeubles ne dépassant pas 716'euros, dont elle estime n’être redevable à l’indivision que pour moitié.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’héritière de [X] [Q]
La disposition par laquelle le tribunal a dit n’y avoir lieu à enjoindre à Mme [X] [Q] de justifier de sa qualité d’héritière de Mme [I] [S] épouse [Q] est dévolue à la cour par la déclaration d’appel et les appelantes demandent son infirmation. Toutefois, celles-ci ne présentent aucune demande tendant à ce que la cour statue différemment. Cette disposition sera en conséquence confirmée.
Sur l’usucapion de l’immeuble de la [Adresse 6]
En application des articles 2261 et 2272 du code civil, celui qui revendique l’acquisition d’une propriété immobilière par prescription trentenaire doit justifier d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Quand le bien est indivis, les actes de possession accomplis par un indivisaire sont par principe équivoques à l’égard des coindivisaires (Cass., Civ. 3e, 5 avr. 2011, n°09-71.171), mais ils perdent ce caractère dès lors qu’il les a accomplis avec la ferme intention de se comporter comme le seul et unique propriétaire, ce qui suppose une possession exclusive de sa part (Cass., Civ. 3e, 6 juin 1974, Bull. civ. III, n° 235, Cass., Civ. 3e, 12 oct. 1976, Bull. civ. III, no 341, Cass., Civ. 3e, 27 nov. 1985, Bull. civ. III, n° 158, Cass., Civ. 3e, 17 avr. 1985, D. 1986. 82, Cass., Civ. 3e, 15 juin 1988, Cass., Civ. 3e, 1er avr. 1992, n° 90-16.896). Ainsi, l’héritier qui prétend acquérir par usucapion un immeuble dépendant de la succession doit rapporter la preuve d’actes manifestant à l’encontre des cohéritiers son intention de se comporter en seul maître du bien (Cass., Civ. 1re, 27 oct. 1993, n° 91-13.286). A cet égard, l’occupation du bien indivis, séparément des autres indivisaires, est insuffisante à caractériser une acquisition par prescription trentenaire (Cass., Civ. 1ère, 7 décembre 2022, n° 21-15.323).
En l’espèce, il est constant que le bien sis au [Adresse 9] a été acheté en 1963 par [E] [Q], selon déclaration de command pour le compte de sa mère, laquelle a habité le bien jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 1977, après quoi [E] [Q] a fait de ce bien un immeuble de rapport, exploité d’abord par lui-même jusqu’à son propre décès survenu le [Date décès 2] 2011, puis par sa fille [X] [Q].
La réalité de cette exploitation du bien par [E] [Q] puis par [X] [Q] n’est pas contestée par les appelantes, qui elles-mêmes le 26 janvier 2017 devant le notaire, à qui [X] [Q] indiquait qu’elle pensait son père propriétaire du bien et que celui-ci encaissait les loyers et payait les charges, avaient alors précisé que ce bien comprenait plusieurs logements et qu’il y avait plusieurs locataires. Cette exploitation est en outre corroborée par les attestations, factures et autres pièces exactement retenues à ce titre par le tribunal, par des motifs que la cour adopte.
Le caractère exclusif de cette exploitation résulte des mêmes pièces, selon lesquelles [E] [Q] était seul connu des locataires, ainsi que du fait que les appelantes ne justifient pas, ni même ne soutiennent, que les coindivisaires d'[E] [Q] puis de sa fille [X] auraient proposé de contribuer aux charges, réclamé une part des loyers, demandé qu’il leur soit rendu compte de la gestion, ou tenté autrement de participer à la gestion du bien.
Il résulte de ces éléments qu'[E] [Q], à compter de l’année 1977 et jusqu’à son décès survenu en 2011, a géré seul le bien indivis, en a supporté seul les charges et perçu seul les fruits, sans jamais en rendre compte à ses coindivisaires, se comportant ainsi de manière non équivoque comme s’il était l’unique propriétaire du bien et non comme un simple coindivisaire qui se serait chargé de l’administrer pour le compte de l’indivision, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Il importe peu, à cet égard, qu’il ait su ou dû savoir, notamment à l’occasion du legs reçu de son frère [Y] en 1988, qu’il n’était que propriétaire indivis. En effet posséder à titre de propriétaire, au sens du texte précité, ne suppose pas de posséder de bonne foi, c’est-à-dire en se croyant propriétaire, mais seulement de se comporter comme le ferait un propriétaire. Il en résulte qu'[E] [Q] a pu posséder sans équivoque à titre de propriétaire même en sachant qu’il n’était que propriétaire indivis.
De même, l’acceptation du legs ne peut valoir reconnaissance du droit du de cujus sur l’immeuble litigieux, reconnaissance qui selon les appelants serait incompatible avec un comportement de propriétaire exclusif et aurait de plus interrompu la prescription, dès lors que le testament, rédigé en termes laconiques, ne comporte aucune mention relative au bien litigieux ni même à la consistance du patrimoine légué, et que rien n’indique que son auteur considérait avoir des droits sur cet immeuble, de sorte que l’acceptation de ce legs par [E] [Q] ne révèle aucune reconnaissance de l’existence de droits de tiers sur le bien.
La contestation de la prescription tirée du legs universel reçu de son frère en 1988 est donc inopérante.
Le caractère paisible et public de la possession est établi, aucune violence, contrainte ou clandestinité n’étant alléguées, et la possession s’étant au contraire déroulée au vu et au su des coindivisaires, particulièrement de [F] [Q], qui habitait à quelques centaines de mètres dans le même village.
Ainsi, la prescription acquisitive trentenaire a couru à compter de l’année 1977 et s’est accomplie au cours de l’année 2007, conférant à [E] [Q] la propriété du bien, que sa fille [X] a ensuite reçue par succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [X] [Q] est devenue propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8], en ce qu’il a dit qu’il lui appartiendra d’accomplir les formalités de publicité foncière, en ce qu’il a rejeté la demande tendant déclarer que cet immeuble fait partie de la succession de Mme [C] [W] épouse [Q], et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [X] [Q] au titre de cet immeuble, [E] [Q] et sa fille étant réputés propriétaires depuis le début de la possession en raison de l’effet rétroactif de la prescription acquisitive (Cass., Civ. 3e, 10 juill. 1996, n° 94-21.168, Cass., Civ. 3e, 26 janv. 2017, n° 15-24.190).
Sur l’usucapion de la maison de l'[Adresse 7]
Pour justifier de la possession de la maison de l'[Adresse 7], où résidait son père, Mme [X] [Q] invoque les pièces suivantes':
— ' Une facture de zinguerie du 16 avril 1992 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7] et mentionnant qu’elle concerne la maison d’habitation de celui-ci.
— ' Une facture de l’entreprise [H] du 20 juin 1992 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7] mais qui mentionne que les travaux concernent en réalité l’immeuble de la [Adresse 6].
— ' Une facture de travaux de la société [1] du 3 octobre 1992 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui, elle aussi, mentionne que les travaux concernent en réalité l’immeuble de la [Adresse 6].
— ' Une facture de travaux électrique du 30 décembre 1995 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui, elle aussi, mentionne que les travaux concernent en réalité l’immeuble de la [Adresse 6].
— ' Trois factures de la société [2] du 13 juillet 1995, relatives à des travaux de couverture, de branchement à l’égout et de dallage, adressées à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui ne précisent pas l’immeuble concerné.
— ' Une facture de travaux de plafond du 21 décembre 1995, adressée par la société [3] à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais n’indiquant pas l’immeuble concerné par les travaux.
— Une facture de la société [4] du 31 décembre 1999 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui mentionne que les travaux concernent en réalité l’immeuble de la [Adresse 6].
— Une facture de couverture De Biase du 25 février 2014 pour des travaux de couverture sur l’immeuble de l'[Adresse 7], au nom de Mme [X] [Q], demeurant à une autre adresse.
— ' Une facture [K] P&H du 24 septembre 2014 pour de nouveaux travaux de couverture sur l’immeuble de l'[Adresse 7], au nom de Mme [X] [Q], demeurant à une autre adresse.
Ces documents confirment qu'[E] [Q] résidait [Adresse 7], ce qui n’est pas contesté. S’agissant de l’entretien de la maison, seules la première facture de 1992 et les deux factures de 2014 apportent la preuve de travaux sur cette maison, les autres factures visant l’autre immeuble ou ne permettant pas de déterminer lequel des deux immeubles elles concernent.
Or, ainsi que précédemment rappelé, le seul fait, pour un indivisaire, d’occuper le bien indivis, même en y faisant des travaux ponctuels, ne suffit pas à caractériser le comportement de propriétaire exclusif et non-équivoque nécessaire pour retenir l’effet acquisitif de la possession.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré que l’immeuble de l'[Adresse 7] à Blotzheim fait partie de la communauté de biens ayant existé entre [N] [Q] et [C] [W] épouse [Q], et qu’il a rejeté les demandes de Mme [X] [Q] tendant à constater que, par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire, elle est devenue propriétaire de cet immeuble. Ces chefs de jugement seront par conséquent confirmés.
Sur les mesures accessoires
Les appelantes succombant pour partie, de même que l’intimée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pour frais irrépétibles et condamné in solidum Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z] à la moitié des dépens et Mme [X] [Q] à l’autre moitié.
Il sera statué de même pour les dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 8 août 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles':
CONDAMNE in solidum Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z] à la moitié des dépens, et Mme [X] [Q] à l’autre moitié.
La greffière, Le président,
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