Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 décembre 2021, N° 20/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01415 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 20/01006
APPELANTE
S.A.S. QUALITE HYGIENE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Qualité Hygiène Services (ci-après QHS) a pour activité la mise en propreté des réseaux de buées grasses, le traitement de l’air, le ramonage des gaz brulés, l’entretien des installations de froid et plus généralement le nettoyage industriel. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [M] [O] a été embauché par la société QHS par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2014 à effet au 20 janvier 2014 en qualité de nettoyeur industriel, statut ouvrier, niveau I, coefficient 185. Préalablement à cette embauche, il avait travaillé en intérim pendant 18 mois au sein de la société.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [O] percevait une rémunération d’un montant de 1 750 euros bruts pour un horaire de travail de 35 heures par semaine. En dernier lieu, M. [O] percevait un salaire brut moyen de 1889 euros.
En qualité de nettoyeur industriel, ses missions consistaient principalement à nettoyer des systèmes d’extraction, à ramoner et à permuter des filtres ou encore à collecter des huiles usagées.
Le 22 novembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement devant se tenir le 5 décembre suivant.
M. [O] s’est présenté à cet entretien, accompagné d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2019, M. [O] a été licencié pour faute simple et dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de deux mois. La société lui a reproché de ne pas respecter les méthodologies de travail ainsi que des retards.
M. [O] a contesté son licenciement par courrier du 9 mars 2020.
Le 5 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau de la contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires liées au non-paiement de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 10 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a:
— jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société QHS a verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 11.334 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11.334 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
avec intérêts à compter du jugement,
* 14.967,33 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2017 au 7 décembre 2019, outre 1.496,63 euros brut au titre de congés payés afférents,
* 218 euros brut à titre de rappel de salaire pour travail de nuit pour la période du 5 février 2018 au 7 décembre 2019, outre 21,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts à compter du 6 octobre 2020,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d’indemnités,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société aux dépens.
Le 20 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par le RPVA le 15 avril 2022, la société QHS demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
— juger que le licenciement pour faute simple de M. [O] est parfaitement fondé,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures de nuit,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence du délit de travail dissimulé,
— infirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [O], et le rejeter,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par le RPVA le 26 novembre 2024, M. [O] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de départage entrepris,
— débouter la société QHS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société QHS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié, d’une part, le non-respect de ses horaires de travail et, d’autre part, le non-respect des méthodologies de travail, constituant selon lui une insubordination caractérisée par le non-respect des consignes données par sa hiérarchie.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur le bien fondé du licenciement
— Sur le non-respect des horaires de travail
La société qui soutient qu’il est reproché à M. [O] des retards récurrents chez des clients ne vise aucune date, ni fait précis dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions elle fait état uniquement d’un retard le 14 novembre 2019 en indiquant que le salarié ne s’est présenté sur le site du client qu’à 10h20, sans préciser pour autant l’heure prévue de prise du poste.
Elle se réfère à un courriel adressé en interne le 14 novembre 2019 par une assistante d’exploitation au supérieur du salarié relatant la plainte de la cliente agacée par 'ses retards répétitifs’ et pour le jour même un retard de 1h20 sans qu’elle en soit informée.
Le salarié, qui précise que lors de l’entretien préalable deux retards lui ont été reprochés, ne les conteste pas mais fait valoir qu’ils étaient liés à des causes exogènes, et plus particulièrement à l’organisation de travail mise en place par son employeur puisqu’il devait récupérer avant le début de sa journée de travail un intérimaire à un point de rendez-vous donné afin de l’amener ensuite sur le lieu de la prestation. Il expose que ces retards étaient liés, pour l’un, à l’éloignement géographique du point de rendez-vous avec l’intérimaire par rapport à son domicile et au lieu d’intervention et, pour l’autre, au fait d’avoir attendu pendant près de 45 minutes un intérimaire au point de rendez-vous sans qu’il ne se présente.
Sur le retard du 14 novembre 2019, la société ne conteste pas que le salarié devait prendre en charge un intérimaire avant de se rendre sur le lieu du chantier et il ressort de la fiche journalière du véhicule conduit par M. [O] que celui-ci a quitté son domicile à 7h18 pour arriver chez le client à 10h20, soit un trajet de trois heures pour une distance de 56 kilomètres. Contrairement à l’affirmation de la société, il ne ressort pas de ce document provenant de la géolocalisation du véhicule que le salarié se serait mis « en privé », le chiffre 0 figurant à côté de cet item et seuls les mentions relatives au 'pro’ étant renseignées.
Si le salarié a reconnu un second retard, aucun élément n’est transmis sur sa date et sa durée.
Il est ainsi établi le retard du salarié le 14 novembre 2019 à sa prise de poste chez le client de 1h20 sans en avoir informé ce dernier et alors que son numéro figurait sur la feuille d’intervention.
— Sur le non-respect des méthodologies de travail
La société cite dans la lettre de licenciement le cas de deux chantiers qu’elle reprend dans ses écritures.
S’agissant du chantier Misensaine, la société produit un courriel de ce client du 22 novembre 2019 lui faisant part de’ mon mécontentement quant au dégraissage de la hotte, les conduits reste rempli de gras en suspension, l’escargot ainsi que le caisson d’extraction non quasiment pas été dégraisser'.
M. [O] répond qu’il n’avait pu réaliser que partiellement sa prestation car il était techniquement impossible de l’achever, n’ayant pas accès au conduit situé à côté du moteur.
La fiche d’intervention mentionne au titre des 'observations intervenants’ qu’ 'il y a qu’un seul accès sur le moteur dans le comble il y avait un petit peu de bruit’ et au titre des 'observations clients’ : 'hotte aspirante OK. Extracteur et escargot sous réserve'.
Si la société justifie qu’auparavant cette même prestation avait été réalisée sans difficulté, y compris par M. [O] lui-même, le 7 mai 2019, il ne peut être considéré que le salarié n’a pas rempli ses obligations en novembre 2019 puisqu’il a mentionné dès le jour de l’intervention avoir été confronté à une difficulté.
S’agissant du chantier Total, la société produit un courriel de M. [H] de la société Engie Cofely du 22 novembre 2019, dans lequel il redemandait 'un passage d’urgence, Ia prestation a été bâclé, de nombreuse trace de graisse sont encore apparente dans les conduits, sur les contour de la hotte et les éclairage et vos techniciens non pas signé la fiche d’intervention'.
M. [O] reconnaît là encore ne pas avoir pu remplir sa mission mais en raison des indications formulées par le technicien du client qui était alors présent et qui lui a déconseillé d’utiliser le karcher compte tenu de la présence à proximité d’un tableau électrique.
La société qui conteste cette affirmation et l’existence d’une difficulté technique renvoie au fait que la fiche technique d’intervention n’a pas été signée.
Or, comme relevé par le conseil de prud’hommes, cette fiche n’est pas produite.
En outre, la société indique que la société Engie lui avait précisé qu’elle pensait remettre en question leurs accords commerciaux en raison des difficultés sur le site Total, sans justifier de cette annonce.
Il découle de ces observations que sont avérés un retard du salarié sans en avoir informé le client et deux prestations exécutées imparfaitement sans toutefois qu’une faute soit établie à l’encontre du salarié.
La cour relève également à la lecture des plannings du salarié établis par la société et produits sur les années 2017, 2018 et 2019 qu’une ou plusieurs interventions étaient prévues chaque jour.
Ainsi, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, la mesure de licenciement est disproportionnée par rapport aux faits établis à l’égard du salarié, dont il n’est pas allégué qu’il avait précédemment fait l’objet d’un avertissement ou rappel à l’ordre alors qu’il travaillait depuis plusieurs années au sein de la société appelante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Le conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné la société à verser à M. [O] des dommages et intérêts à hauteur de 11.334 euros.
Pour contester à titre subsidiaire ce montant, la société fait valoir que M. [O] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au 24 février 2020 et en outre que comptant moins de 10 salariés, les dispositions de l’article L.1235-3, alinéas 3 et 4 du code du travail limitent le quantum des éventuelles condamnations à 1,5 mois de salaire, soit 2.625 euros.
M. [O], qui sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, fait valoir qu’après son licenciement, il est resté quasiment deux ans sans emploi, percevant les seules allocations de retour à l’emploi, qu’il a ensuite retrouvé une activité en intérim au poste de chauffeur livreur mais qu’il se retrouve de nouveau au chômage et ce depuis le mois de juillet 2024.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Alors que la société ne justifie pas de son effectif allégué de moins de 11 salariés, il ressort de l’attestation Pôle emploi du 14 février 2020 qu’elle a délivrée à M. [O] la mention de 57 salariés au 31 décembre écoulé. Il sera donc considéré que l’employeur employait plus de dix salariés.
Pour une ancienneté de 6 ans (préavis de deux mois inclus), l’indemnité minimale s’élève à 3 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de 7 mois.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et à sa situation personnelle postérieure à la rupture justifiée par les pièces produites (attestations Pôle emploi et certificat de travail), il convient de lui allouer la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ce texte dans la limite de six mois d’indemnités, par confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
M. [O] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société au paiement de la somme de 14 967,33 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 496,63 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir qu’il était soumis à un horaire hebdomadaire de travail égal à 35 heures mais qu’en pratique, il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires et que son amplitude horaire aurait pu être corroborée par les enregistrements des trajets effectués à l’aide de son camion lequel était doté d’un dispositif enregistrant ses déplacements mais que la société se refuse à communiquer ces relevés de géolocalisation pourtant en sa possession. Il ajoute qu’en sus de ses heures de travail réalisées sur les différents chantiers, ses journées étaient allongées par le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre, ce dernier étant amené à se déplacer dans toute la région parisienne et que la compensation financière sous la forme d’une indemnité de trajet lui a été supprimée en septembre 2018. Il ajoute que durant ces temps de trajet, il ne pouvait pas vaquer à ses occupations et qu’ils doivent donc s’ajouter aux heures supplémentaires effectuées, conformément à la jurisprudence européenne.
La société conteste l’existence d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa position, le salarié produit aux débats :
— les plannings sur l’année 2017 (à compter de la semaine 45), 2018 et 2019 mentionnant ses divers chantiers d’intervention en Ile de France, avec des tranches horaires et, rajoutés à la main, des horaires plus précis en deça ou au delà de ceux prévus,
— des décomptes sur les années 2017, 2018 et 2019 mentionnant semaine par semaine le nombre d’heures travaillées, le nombre d’heures majorées à 25 ou 50 %, le taux horaire applicable et le rappel de salaire en résultant, étant précisé que pour les deux dernières années le salarié a présenté deux décomptes par année, l’un avec, l’autre sans les temps de trajets,
— l’attestation d’un collègue M. [U] qui indique 'que à chaque fin de mois ont a eu une constatations sur notre bulletin de paies, on manque de salaire au niveau de nos heures supplémentaire et heures de nuits impayés. Chaque fin de mois, nous sommes allés voire la RH Madame [D] pour nous manifestons notre désarroi. Elle nous a dit que c’est la patronne Madame [R] [L] qui refus de payer les heures supplémentaires et les heures de nuit'.
Ainsi, les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui ne produit aucun élément se rapportant à la durée du travail, émet des critiques sur les éléments versés par le salarié.
En premier lieu, il importe peu que le salarié n’ait réclamé le paiement d’heures supplémentaires qu’à la suite de son licenciement, la seule limite à son action étant la prescription.
En deuxième lieu, si la société soutient que les éléments, produits 'pour les besoins de la cause', n’ont aucune valeur probante puisqu’ils ne démontrent pas que les horaires indiqués ont été réellement effectués, la cour a retenu que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En troisième lieu, l’appelante se borne à relever une seule incohérence sur l’ensemble des documents produits à savoir que pour la journée du 14 novembre 2019, M. [O] a indiqué être parti à 6h30 de chez lui alors que le relevé de géolocalisation indique que le camion a démarré à 7h18.
La société qui ne produit pas d’autres fiches journalières du véhicule conduit par le salarié que celle du 14 novembre 2019, alors que ces documents étaient réclamés par l’intimé, ne fait pas état d’une autre incohérence dans le décompte du salarié. En outre, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, pour certaines journées le salarié mentionne des horaires moins élevés que ceux initialement notés.
La cour relève également s’agissant des fiches journalières que l’affirmation de la société selon laquelle leur production ne serait pas probante puisque le véhicule utilisé par M. [O] était un véhicule de flotte à disposition de tous les collaborateurs de l’établissement est inopérant puisqu’il ressort au contraire des plannings que le véhicule immatriculé EN 253 PA était affecté au salarié.
En quatrième lieu, la société fait valoir que M. [O] ne verse aux débats aucune pièce attestant d’une demande de son employeur ou démontrant l’existence d’une pratique dans l’entreprise relative à l’accomplissement régulière d’heures supplémentaires.
Or, d’une part, il ressort des fiches de paie et des déclarations de la société que le salarié était amené à faire des heures supplémentaires et, d’autre part, un accord implicite de l’employeur doit être retenu au vu des mentions des plannings et des interventions affectées au salarié.
Enfin, si l’employeur n’a pas fait d’observation sur la prise en compte dans les décomptes des temps de trajet du salarié, la cour rappelle que lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code qui prévoit une contrepartie financière ou en repos.
Or, en l’occurrence, le salarié a exposé, sans être démenti, qu’il devait transporter avec le véhicule de l’entreprise, non seulement du matériel, mais également des intérimaires engagés pour l’assister, les interventions devant se faire à deux. Il ressort également des pièces produites que le salarié partait de son domicile le matin avec le véhicule de la société chargé de matériel pour se rendre chez les clients et revenait en fin de journée à son domicile avec le véhicule. Il en résulte que pendant ces temps de déplacement entre son domicile et le premier chantier puis entre le dernier chantier et son domicile, selon les plannings donnés par l’employeur, le salarié se tenait à sa disposition et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, notamment en allant chercher un autre employé.
Il sera donc retenu que ces temps de trajet constituent du temps de travail effectif.
En revanche, comme le soutient la société, il ressort des fiches de paie que des heures supplémentaires ont d’ores et déjà été réglées au salarié pour un volume de 46,65 heures en 2018 et de 19,50 heures en 2019, étant relevé que le salarié ne conteste pas avoir perçu la somme mentionnée sur les fiches de paie et comprenant des heures supplémentaires pour un total sur ces deux années de 954 euros brut.
Par ailleurs, il ressort de la comparaison des décomptes sur les années 2018 et 2019 et des plannings qu’à compter de la semaine 41 de l’année 2018 (fin du versement de l’indemnité de trajet), le salarié a systématiquement ajouté deux heures de trajet par jour, soit 10 heures par semaine à ses horaires sur les chantiers alors que certains matins il se rendait, selon ses plannings, non pas sur un chantier mais au dépot. De même, il ne ressort pas de ses propres mentions manuscrites un temps de trajet quotidien de deux heures.
Ainsi, au vu des pièces produites et des explications des deux parties, il convient de fixer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires impayées sur la période réclamée à la somme de 5.000 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Sur les heures de nuit
M. [O] soutient qu’il a travaillé très souvent de nuit en 2017 sans jamais bénéficier des majorations afférentes et que cette pratique s’est renouvelée de façon plus occasionnelle en 2018 et en 2019, sans que les contreparties financières afférentes ne lui soient versées, sans plus de précision sur le fondement textuel de sa demande. Il conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 218 euros à titre de rappel d’heures de nuit et 21,80 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit le tableau suivant :
Année
Nombre d’heures de nuit
Montant du rappel de salaire (majoration de 100%)
2019
1h (semaine 24)
23,07
2018
8h45 (semaine 20)
194,98
La société se borne à soutenir que le salarié ne produit pas aux débats d’élément de nature à justifier cette allégation et qu’elle a très peu de chantiers de nuit, aucun n’étant attribué à M. [O]. Elle n’argumente pas sur les deux plannings produits aux débats par le salarié.
L’article 3.1.2 de la convention collective qui porte notamment sur le travail de nuit dispose que lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l’horaire journalier habituel (qui s’entend travail de jour), par suite d’une prolongation exceptionnelle de l’horaire de travail, ou d’un décalage exceptionnel de cet horaire, les heures de travail effectif comprises entre vingt heures le soir et six heures le matin donnent lieu à une majoration de 100 %.
Il ressort de l’examen des plannings pour les semaines susvisées que :
— pour l’année 2018 (semaine 20), 2 heures 45 ont été effectuées après 20 heures,
— pour l’année 2019 (semaine 24), aucune heure n’est mentionnée au delà de 20 heures.
Il est donc dû au salarié la somme de 63,41 euros brut au titre des heures de nuit.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que la société QHS n’a pu ignorer l’existence et le nombre d’heures supplémentaires qu’il effectuait.
La société répond qu’elle n’a nullement enfreint les règles de l’article L.8221-5 du code du travail, puisqu’elle n’a jamais sollicité de M. [O] l’accomplissement d’heures supplémentaires qu’elle aurait refusé de lui payer et que de son côté, M. [O] n’a jamais sollicité le règlement d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le seul fait de ne pas mentionner sur les fiches de paie toutes les heures de travail du salarié ne caractérise pas en soi l’intention de dissimulation de l’employeur. Il en va de même de la suppression en octobre 2018 de l’indemnité de trajet, la société ayant postérieurement payé à plusieurs reprises des heures supplémentaires au salarié.
Par ailleurs, outre le fait que la cour a sensiblement réduit, au vu des pièces produites, le montant de la créance alléguée à ce titre, il ne ressort pas des pièces produites une réclamation de l’intimé sur ce point durant l’exécution du contrat, l’attestation produite ne mentionnant pas la situation de M. [O].
Il en découle que l’intention de dissimulation par l’employeur des heures travaillées par l’intimé n’est pas établie.
Le jugement qui avait alloué une somme à ce titre sera réformé.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles de l’intimé à hauteur de 1.000 euros, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société QHS à verser à M. [O] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d’indemnités,
— débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société QHS à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 7.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2017 au 7 décembre 2019 et 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 63,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail de nuit et 6,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE la société QHS aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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