Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06024 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCB
Nom du ressortissant :
[L] [C]
PREFET DE LA DRÔME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [L] [C]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) (0000)
de nationalité Inconnue
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [E] [T], experte à la cour, interprète en langue arabe
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 17h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné X se disant [L] [C], pour des faits d’agression sexuelle, de détention non autorisée de stupéfiants, de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un charge de mission de service public à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Il a également été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valence à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation et a été incarcéré jusqu’au 21 mai 2025.
Suite à sa levée d’écrou et le 21 mai 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de X se disant [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 mai 2025, confirmée en appel le 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 juin 2025 à 16 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon par ordonnance du 20 juin 2025.
Par requête du 16 juillet 2025, le Préfet de la Drôme a saisi le juge civil du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de 15 jours de la mesure de rétention prise à l’encontre de X se disant [L] [C] faisant état de ce que l’intéressé, qui ne dispose pas de documents de voyages, et se présentent sous plusieurs alias, fait obstruction à son éloignement en ne donnant pas sa véritable identité.
Il a indiqué avoir saisi tant les autorités tunisiennes qu’algériennes aux fins d’identification, sans retour pour le moment.
Il a rappelé que la personne retenue a été condamnée par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence le 19 février 2020 à une interdiction définitive du territoire national français et qu’il n’a pas exécuté cette décision.
Il a précisé que si la personne retenue dit prendre des médicaments en raison d’un suivi pour le stress, il n’est pas en mesure de donner le nom dudit médicament, ayant toutefois la possibilité de consulter un médecin au centre de rétention administrative.
Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 17h47, le juge a refusé la demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la mainlevée de cette mesure, au motif que la délégation de signature du signataire de la requête n’était pas produite.
Suivant acte du 19 juillet 2016 à 14h16, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré l’appel suspensif et a ordonné la comparution des parties à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h30.
Dans ce cadre, l’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que l’article R 743-1 du CESEDA dispose que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives mais que les délégations de signature n’étaient pas obligatoires.
Il a rappelé que le signataire de la requête, s’il bénéficie effectivement d’une délégation de signature s’agissant des mémoires en réponse concernant les étrangers dans le cadre des contentieux, ce qui concerne tout contentieux portant sur les étrangers, est également directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, ce qui implique la gestion des rétentions administratives et de leur prolongation ce qui implique qu’il dispose de la capacité de déposer des requêtes aux fins de prolongation.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que M. [N] est directeur de la section concernant le traitement de la situation des personnes étrangères et dispose notamment à l’article 1 du l’arrêté querellé d’une délégation de signature concernant la direction de celle-ci, de la part du préfet et qu’il n’y a pas lieu à interpréter les arrêtés de délégation de signature.
Il a rappelé également que l’article 3 de l’arrêté concernant les délégations de signature le désignaient pour prendre les mesures de placement en centre de rétention administrative ce qui inclut également le maintien dans cette structure et donc les requêtes en prolongation.
Le conseil de M. [C] a fait valoir que seul le Préfet est compétent pour saisir une juridiction et que les délégations de signature sont essentielles et doivent être produites afin de vérifier si le signataire peut effectivement remplacer le préfet dans le cadre de la signature d’un tel acte qui a valeur juridictionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il a indiqué que la délégation de signature ne vise pas les cas de saisine des juridictions mais uniquement la signature de mémoire en réponse dans le cadre de contentieux et qu’à défaut de précision, une délégation de signature est inopérante.
X se disant [L] [C], par le truchement d’un interprète, a fait valoir qu’il ne peut rentrer en Algérie car il ne dispose pas des documents nécessaires qui se trouvent dans son pays d’origine et qu’il ne peut obtenir car sa famille n’y est plus. Il a indiqué que le consulat algérien avait refusé sa requête en 2023 et qu’il souhaitait être remis en liberté.
MOTIFS
Sur la régularité de la requête
Attendu que l’article R 743-1 du CESEDA dispose que la requête de la préfecture est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,
Attendu que la délégation de signature doit être produite afin de permettre au juge de vérifier la compétence du signataire de l’acte,
Qu’en l’espèce, le litige porte sur la compétence de M. [N] pour signer la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention pris à l’encontre de M. [C],
Attendu que l’arrêté du 19 mai 2025 a consenti à M. [N], directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, en son article 1, une délégation de signature concernant l’ensemble de ses compétences, et en son article 3, une délégation de signature en cas d’absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, pour signer les obligations de quitter le territoire français, les arrêtés fixant le pays de destination, les décisions de regroupement familial, les arrêtés portant assignation à résidence, les refus de titres de séjour, les autorisations de travail des mineurs non accompagnés, les mémoires en réponse concernant le contentieux des étrangers et les mesures de placement en centre de rétention administrative,
Que la lecture de ces deux articles démontre que M. [N] dispose de la compétence nécessaire pour signer une requête aux fins de saisine de la juridiction judiciaire aux fins de prolongation d’une mesure de rétention, puisque les deux réunis lui donnent pleine compétence en ce qui concerne le traitement de la situation des étrangers et du contentieux qui y est lié, notamment en cas de placement et de maintien en rétention,
Que dès lors, la décision déférée sera infirmée dans son intégralité
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu qu’en la présente espèce, il est constant que la préfecture de la Drôme a réalisé les diligences nécessaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer et qu’aucun élément ne permet d’envisager que celui-ci ne pourrait être délivré à bref délai, d’autant plus que l’intéressé fait obstruction puisqu’il ne donne pas sa véritable identité,
Qu’en outre, il convient de retenir que la personne retenue constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 19 février 2020 pour des faits d’agression sexuelle, de détention non autorisée de stupéfiants, de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un charge de mission de service public à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, cette seule condamnation démontrant sa dangerosité mais aussi le fait qu’il ne respecte pas les décisions prises à son encontre puisqu’il a encore été signalisé par la suite,
Qu’au regard de ses éléments, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de X se disant [C] pour une durée de 15 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision déférée dans son intégralité,
Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [L] [C] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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