Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 juin 2023, N° 2022011211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03449 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4GR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 011211
APPELANTE :
S.A.R.L. DIDOU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[V] VERSICHERUNGS AG agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Didou a souscrit un contrat d’assurance n° H983484 auprès de la société [V] Versicherungs AG (ci-après [V] Versicherungs), le 30 décembre 2015, destiné à couvrir les risques de son activité de bar musical et discothèque, par l’intermédiaire du courtier Cabinet Jabbour et de la société Solly Azar, aux droits de laquelle se trouve la société Verspieren Global Markets (ci-après Verspieren).
Le 10 février 2017, un avenant a été conclu afin de modifier l’échéance de paiement de la prime d’assurance semestriellement à compter du 22 décembre 2016.
Dans le cadre des mesures mises en place par l’État afin de lutter contre la covid 19, la société Didou par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré le 1er septembre 2020 un sinistre au titre de sa perte d’exploitation.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société Verspieren a indiqué que la fermeture de la discothèque et les pertes d’exploitation en découlant n’étaient pas consécutives à un dommage matériel garanti, résultant d’un des évènements limitativement énumérés dans la convention spéciale incendie et garanties annexes.
Par lettre du 29 avril 2021, la société Didou a réitéré sa demande et a contesté l’opposabilité de l’annexe IEAR PE9710, cette dernière n’ayant pas été portée à sa connaissance de façon effective au moment de la souscription du contrat. Elle a également sollicité la prise en charge des conséquences d’un sinistre relatif à un vol commis par effraction, d’une tentative d’effraction et de dégradations.
Par lettre du 30 juin 2021, la société Verspieren a confirmé ne pas être en mesure de répondre favorablement aux demandes de prise en charge de la société Didou, précisant que le contrat souscrit ne contenait aucune garantie vol.
Par exploit du 11 août 2022, la société Didou a assigné la société Verspieren aux fins d’indemnisation des sinistres subis.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— déclaré recevable l’intervention de la société [V] Versicherungs ;
— jugé la demande de substitution de la société Verspieren par la société [V] Versicherungs fondée';
— débouté la société Didou de sa demande de mise en 'uvre de la garantie perte d’exploitations';
— et condamné la société Didou à payer à la société [V] Versicherungs la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Didou a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 septembre 2023, la SARL Didou demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 113-1, L. 112-4 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1190 et 1192 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’intervention volontaire de la société [V] Versicherungs et jugé sa demande de substitution à la société Verspieren fondée';
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
— condamner la société [V] Versicherungs à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à l’interruption de son activité, d’un montant de 239'370,19 euros, assortie des intérêts à taux légal depuis la déclaration de sinistre couvrant la période de mars 2020 à février 2022 ;
À titre subsidiaire,
— désigner un expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
— évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
— évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
— répondre à tous dires ou observations des parties lesquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis ou l’évaluation définitive de la perte subie par la société, soit une note de synthèse, soit un pré rapport emportant toutes les informations sur l’état de ces investigations et tous les documents relatifs comprenant les diverses évaluations ;
— plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige';
— condamner la société [V] Versicherungs à lui payer une provision de 239'370,19 euros au titre cette garantie, dans l’attente de la communication du rapport d’expertise';
En tout état de cause,
— et la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2023, la société de droit allemand [V] Versicherungs demande à la cour de':
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter la société Didou de sa demande de condamnation ;
À titre subsidiaire,
— juger que le quantum des pertes d’exploitation alléguées par la société Didou n’est pas suffisamment démontré';
— débouter la société Didou de sa demande de prise en charge de ses pertes d’exploitation';
— faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Didou à ses frais ;
— ordonner la fixation de la mission de l’expert comme suit :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Didou et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années';
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance dans la limite du plafond de garantie ;
— tenir compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement assuré, comprenant le calcul de la perte de marge brute ;
— déterminer les charges salariales et des économies réalisées par la société Didou ;
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par la société Didou';
— débouter la société Didou de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— et la condamner à payer à la société [V] Versicherungs la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2024.
MOTIFS :
— Sur l’inopposabilité de l’annexe IAER PE9710
Moyens des parties':
1. Au visa de l’article L. 112-2 du code des assurances, la SARL Didou fait valoir qu’il est établi que l’assureur qui invoque les stipulations d’annexes au contrat d’assurance doit démontrer que celles-ci ont été portées à la connaissance de l’assuré et qu’il les a acceptées. En outre, la charge de la preuve de la connaissance des conditions générales, conditions particulières et annexes pèse sur l’assureur et non pas sur l’assuré.
Selon elle, le principe selon lequel un contrat consensuel est parfait dès la seule rencontre des volontés entre l’assuré et l’assureur serait valable, à la condition exclusive, qu’un élément antérieur au sinistre permette de manifester le consentement entre les parties.
2. Elle indique que cette condition n’est pas remplie dès lors que':
' elle n’a eu connaissance des conditions particulières CP 2009 qu’après les avoirs sollicitées postérieurement au sinistre en litige, par courriel du 11 décembre 2020. (Pièce n°12)';
' l’emploi d’un participe passé dans la mention «'l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions générales et des annexes ci-dessus et en approuver les termes'», bien qu’apposée sur le document n’est en revanche pas signé par l’assuré'; la mention rédigée n’a donc point valeur de consentement'; en tout état de cause, elle ne permet pas davantage de s’assurer que l’assureur aurait bien respecté son obligation de communication de l’ensemble contractuel à la date de renouvellement de la police d’assurance';
3. La société [V] Versicherungs fait valoir, à l’instar des premiers juges, que la société Didou a elle-même versé aux débats':
— la Convention Spéciale Pertes d’exploitation ;
— les Conditions Particulières, dans lesquelles l’intégralité de la documentation contractuelle applicable est listée.
4. Selon elle, il est surprenant que l’appelante':
— qui indique ne disposer d’aucune information relative à sa police, puisque rien ne lui aurait été communiqué, ait été en mesure d’adresser une déclaration de sinistre à la société [V], sur la base d’un contrat dont elle ignorait tout';
— n’ai pas mis en cause le courtier à qui il appartenait d’adresser la police.
Réponse de la cour':
5. L’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 22 août 2015 au 1er juillet 2016, dispose':
«'L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'»
6. Selon l’article R. 112-3 du même code, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
7. Au regard de ces textes, la signature par l’assuré de la documentation contractuelle rattachée à la police d’assurance constitue une preuve parfaite de cette acceptation.
8. Toutefois, il est établi, en vertu des mêmes textes, que si le contenu du contrat d’assurance doit être établi par écrit, un assureur peut cependant, nonobstant l’absence de signature, opposer à l’assuré le contenu des documents contractuels dès lors qu’il établit que ce dernier a en eu connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
9. D’une manière générale, une police d’assurance est composée des conditions générales et particulières et, parfois, comme en l’espèce, de conventions spéciales, annexes et intercalaires venant affiner le contenu des conditions générales pour la couverture d’un risque spécial.
10. La déclaration de sinistre de la SARL Didou, datée du 1er septembre 2020, se réfère expressément à la police d’assurance n°H983484 (souligné par nous) couvrant, notamment, les «'Pertes d’exploitation'».
11. Seules les conditions particulières, qui comportent un tableau récapitulant l’ensemble des garanties souscrites ainsi que les franchises et plafonds de garantie qui y sont attachés, portent ce numéro de police.
12. Il est donc acquis que la SARL Didou avait en sa possession, préalablement à la déclaration de sinistre, les conditions particulières CP 2009.
13. Il est encore indiqué, qu’outre lesdites conditions particulières, le contrat est composé de plusieurs documents dont, notamment, la «'Perte d’exploitation réf. IEAR PE9710'» dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire et en approuver les termes. Il est ainsi inopérant pour l’appelante d’indiquer que cette annexe lui serait inopposable.
14. Dès lors, nonobstant l’absence de signature des conditions particulières, il est apporté la preuve que la police n°H983484, en toutes ses composantes, notamment les conditions particulières et l’annexe IEAR PE9710, a bien été portée à la connaissance de la SARL Didou dès son adhésion à la police et, ainsi, préalablement à la survenu du sinistre et qu’elle en a accepté les termes.
14. La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur l’application de la police d’assurance au sinistre
Moyens des parties':
15. La SARL Didou soutient qu’aucune disposition du contrat n’indique que les pertes financières garanties au titre du paragraphe B devraient résulter d’un dommage mentionné au paragraphe A.
Elle fait valoir que la garantie pertes d’exploitation est un risque autonome à part entière (dès lors qu’il renvoie pour son application à des documents limitativement énumérés), sans lien avec les dommages, au sein d’une garantie pertes financières plus large, et renvoie à ce titre au tableau des garanties en précisant que s’il y a ambiguïté, elle doit lui profiter en vertu de l’article 1190 du code civil.
16. Selon elle, la perte d’exploitation est donc assurée dès lors que':
— elle est causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise';
— en application de la «'CONVENTION SPECIALE PERTES D’EXPLOITATION'», lorsqu’elle est la conséquence d’un dommage matériel survenant aux lieux et atteignant les biens désignés aux conditions particulières, et garantis au jour du sinistre.
Enfin, la SARL Didou explique, au visa des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, qu’aucune clause d’exclusion au titre des épidémies ou des pandémies ne figure dans le contrat.
17. La société [V] Versicherungs AG rappelle que le contrat souscrit par la SARL Didou est une police à périls dénommés, expliquant que seules les conséquences d’un événement mentionné expressément à l’article 1er de la convention spéciale incendie et garanties annexes sont susceptibles d’être couvertes.
18. Elle soutient que les conditions cumulatives de mise en 'uvre de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies, à savoir que le sinistre doit, en plus des deux conditions alléguées par l’assurée, être consécutif à l’un des événements limitativement énumérés dans la police et avoir causé un dommage matériel.
Réponse de la cour':
19. Aux termes de l’article 1315 du code civil applicable à la police d’assurance, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
20. Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que sont réunies les conditions de la garantie dont il sollicite la mise en 'uvre.
21. En l’espèce, la police souscrite par la SARL Didou est régie par les articles A et B du paragraphe II ' 1 dénommé «'Événements assurés et franchises'» des conditions particulières qui stipulent':
«'Le présent contrat couvre les pertes et dommages consécutifs à la survenance d’un ou de plusieurs des événements nominativement désignés ci-dessous, conformément aux dispositions des Conditions Générales, Conventions Spéciales et Annexes en référence.
A – DOMMAGES DIRECTS':
Garantie de base
. Incendie, Explosion, Chute de la Foudre (Article I-1 de la Convention Spéciale Incendie)
Garantie du fait de la loi (Article I-2 de la Convention Spéciale Incendie plus Annexe IEAR
CNDD2006 pour les catastrophes naturelles)
. Tempêtes, Ouragans, Cyclones
. Catastrophes naturelles
. Incendie – Explosion résultant d’Actes de terrorisme ou Attentats
Autres garanties acquises (Article I-3 § A à D de la Convention Spéciale Incendie)
. Garanties optionnelles de la Convention Spéciale Incendie
. Actes de vandalisme et de sabotage
. Chute d’appareils de navigation aérienne
. Grêle et Poids de la neige sur les toitures
. Fumées
. Choc de véhicule terrestre identifié
. Fuites d’eau accidentelles, Gel
. Dommages électriques (Annexe IEAR P9/97)
B – PERTES FINANCIERES':
. Pertes d’exploitation (Convention Spéciale Pertes d’exploitation et Annexes IEAR PE9710 et CNPE2006)
. Valeur Vénale du Fonds de commerce (Annexe IEAR VV2001)'»
22. S’agissant des pertes d’exploitation, la Convention Spéciale Pertes d’Exploitation dispose en son article 1 «'que sont garantis les dommages définis à l’article 2 dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels survenant aux lieux désignés aux Conditions Particulières, atteignant les biens désignés aux Conditions Particulières et garantis au jour du sinistre au titre du contrat d’assurance mentionné aux Conditions Particulières'» et l’annexe IEAR PE9710 mentionne, au paragraphe «'Evénements garantis'» que «'la garantie sera acquise à l’Assuré à la suite de la survenance d’un ou de plusieurs des événements assurables au titre de la Convention Spéciale Incendie et Garanties annexes causant, dans l’établissement désigné, des dommages matériels garantis'».
23. Au regard de ces dispositions, dénuées de toutes ambiguïtés contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Didou, la perte d’exploitation n’est pas un risque autonome susceptible de donner lieu à indemnisation.
24. Seules, en effet, les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel résultant d’un évènement garanti sont couvertes par la police d’assurance.
25. Les événements pouvant donner lieu à la garantie pertes d’exploitation, limitativement listés à l’article Premier de la Convention spéciale Incendie et Garanties Annexes, n’incluent pas la fermeture de l’établissement consécutive aux mesures prises par les autorités administratives du fait de l’épidémie de Covid-19 de sorte que la SARL Didou ne peut se prévaloir d’un sinistre indemnisable au sens de la police d’assurance n°H983484.
26. La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Didou à payer à la compagnie [V] Versicherungs AG une indemnité de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande à ce titre,
Condamne la SARL Didou aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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