Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 14 novembre 2024, n° 24/03682
CA 27 juin 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur le préjudice immatériel

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une omission de statuer sur la question du préjudice immatériel, ce qui nécessite une réparation.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les préjudices de jouissance doivent être garantis par les assureurs, car les sociétés MMA n'ont pas prouvé que les conditions générales de leur contrat étaient opposables.

  • Accepté
    Demande de clarification sur les dépens

    La cour a accepté cette demande en précisant que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel de constater une omission de statuer concernant l'application de leur garantie pour des préjudices immatériels liés à des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et de garde-meubles. La juridiction de première instance avait condamné MMA à garantir la société Harribey pour l'ensemble des condamnations, y compris les préjudices matériels. La cour d'appel, après avoir constaté qu'il y avait effectivement une omission sur le préjudice immatériel, a rejeté la demande des MMA d'exclure ces préjudices de la garantie, confirmant ainsi la décision précédente sans rectification. La cour d'appel a donc infirmé la position des MMA sur ce point, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/03682
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/03682
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel, 27 juin 2024, N° 21/1767
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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