Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 juin 2024, N° 21/1767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A au capital de 537 052 368,00 € c/ S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, S.A. H.L.M DOMOFRANCE, S.A. GENERALI FRANCE, S.A.S. APAVE INTERNATIONAL, Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur de la société HARRIBEY, S.A.R.L. EUROP' ISOLATION, Société, S.A.S.U. EGIS SUD OUEST, S.A.S. SYSTEM' BOIS CONCEPT, SA SMA SA, S.A. MMA I.A.R.D., S.A.R.L. VINCENT FRERES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. POGGI AGENCE D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03682 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4YB
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
Madame [B] [X]
Madame [J] [M]
Monsieur [E] [H]
Madame [U] [Z] épouse [G]
Monsieur [O] [G]
Madame [P] [C] épouse [D]
Monsieur [R] [D]
Madame [I] [D]
S.A.R.L. POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE
S.A.S.U. EGIS SUD OUEST
S.A.S. SYSTEM’BOIS CONCEPT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. EUROP’ISOLATION
S.A.R.L. VINCENT FRERES
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 juin 2024 (R.G. 21/1767) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 02 août 2024
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
S.A au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 26] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la société HARRIBEY
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 26] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la société HARRIBEY
Représentées par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[B] [X]
née le 24 Février 1950 à [Localité 25]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
[J] [M]
née le 18 Avril 1952 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 16]
[E] [H]
né le 04 Juin 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. POGGI AGENCE D’ARCHITECTURE
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 411983778 dont le siège social est [Adresse 22]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 8]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
demeurant [Adresse 11]
en leur qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [H]
Activité : , demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me MILON substituant Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [Z] épouse [G]
née le 26 Juillet 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant : [Adresse 23]
[O] [G]
né le 06 Mars 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23]
[P] [C] épouse [D]
née le 19 Juin 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[R] [D]
né le 07 Octobre 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
En qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [F] [L], décédé
[I] [D]
née le 31 Mai 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
En qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [F] [L], décédé
Représentés par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. au capital de 56 087 257,14 euros, immatriculée au RCS [Localité 20] sous le n° 458 204 963, ayant son siège [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège social
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
aux droits de la Société Anonyme AZUR ASSURANCES I.A.R.D. (selon décision du 13 juillet 2006 du Comité des entreprises d’assurance ayant approuvé le transfert du portefeuille de contrats de la S.A. AZUR ASSURANCES I.A.R.D. à la S.A. MMA I.A.R.D. dans le cadre de la fusion-absorption de la S.A. AZUR ASSURANCES I.A.R.D. par la S.A. MMA I.A.R.D. (JORF du 25 juillet 2006), dont le siège est [Adresse 5],
recherchée comme ancien assureur décennal de la S.A.R.L. EUROP’ISOLATION
Représentée par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. EGIS SUD OUEST
SASU anciennement dénommé IOSIS SUD OUEST,
au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 471 203 802, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SYSTEM’BOIS CONCEPT
S.A.S. au capital de 130 000,00 €, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 351 846 803, dont le siège social est [Adresse 19] à [Localité 21] représentée par son représentant légal
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 044 949, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de la Société LAROZA
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Fabrice DI FRENNA, membre de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. EUROP’ISOLATION
Société à responsabilité limitée au capital social de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 390662963, dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. VINCENT FRERES
[Adresse 19]
S.A.S. dont le siège social est [Adresse 28] à [Localité 18] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
S.A.S au capital de 118.000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 413.657.164, sise [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
anciennement dénommée SELARL CHRISTOPHE MANDON
demeurant [Adresse 9]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LOUBERE
S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT
nouvellement dénommée FIRMA
demeurant [Adresse 15]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAROZA
Opérations de liquidation judiciaire clôturée par le Tribunal de Commerce le 21.04.2016
SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la S.A. SAGENA
assureur de la SA D’HLM DOMOFRANCE
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
entreprise régie par le Code des Assurances, N° SIRET est 381 043 686 00017, Siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me DAMOY substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, condamné la Sa MMA Iard et la Sa MMA Assurances Mutuelles à garantir la Sas Harribey Constructions de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle et ce, dans les limites de la franchise applicable.
Par requête en date du 2 août 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont déposé une requête en omission de statuer. Elles demandent à la cour de :
— Constater l’omission contenue dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 juin 2024 sur leur demande concernant l’application de la garantie au titre du préjudice immatériel au seul désordre de nature pécuniaire, à savoir des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde-meubles ;
— Et qu’en conséquence, la cour d’Appel statue sur la demande formulée dans le cadre des conclusions, à savoir :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 rectifié par le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’elles ne sont tenues de garantir la société Harribey qu’au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde-meubles ;
— Dire que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor ;
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2024, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur les termes de la requête en omission de statuer présentée par les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société Apave International indique ne pas être concernée et s’en remet à justice.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, La société Harribey Constructions conclut au rejet de la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que dans son jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait condamné, in solidum avec diverses autres parties, la société Harribey Constructions à garantir la société Domofrance des condamnations prononcées contre elle au titre de la non-conformité et des vices thermiques au profit de Mme [G] et des consorts [D], comprenant diverses sommes au titre des réparations, du chauffage, des frais de relogement, des frais de déménagement et de réenménagement, de garde-meuble ainsi que 4500 € au titre du préjudice de jouissance de la première et 6000 € au titre du préjudice de jouissance des seconds.
Le tribunal avait ensuite condamné les sociétés MMA 'à garantir la Sas Harribey Constructions des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles’ et l’avait autorisé à opposer à tous une franchise contractuelle de 5000 euros à indexer.
Dans le cadre de l’instance d’appel, dans leurs conclusions, les sociétés MMA soutenaient d’abord que la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société Harribey Constructions excluait les dommages subis par les ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré tandis que la garantie des désordres intermédiaires excluait les travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage et dont l’absence est à l’origine des dommages.
Cette question concernait les réparations mises à la charge de la société Harribey (65 935 € pour Mme [G] et 57 911,26 € pour les consorts [D]) et que le tribunal avait exclues de la garantie.
La cour a infirmé le jugement en mettant à la charge des sociétés MMA la totalité des condamnations prononcées contre la société Harribey et par conséquent celles relatives à ces frais de réparation qui constituent un préjudice matériel.
Cependant, dans leur requête en omission de statuer, tout en sollicitant que le dispositif de l’arrêt rectifié se borne à confirmer le jugement, les sociétés MMA n’abordent en réalité que la question du préjudice de jouissance et admettent que l’omission de statuer ne porterait donc que sur la question du préjudice immatériel.
Il est exact en effet que par ailleurs, ces sociétés d’assurance soutenaient que la notion de préjudice immatériel pris en charge par la garantie excluait le préjudice de jouissance.
La société Harribey considère qu’il n’y a pas eu omission de statuer puisque dans son dispositif, la cour a expressément écarté ce moyen.
Mais il apparaît qu’en effet, dans son dispositif, la cour ne s’est pas prononcée expressément sur ce point, se limitant à viser l’ensemble des condamnations prononcées contre la société Harribey.
Dans ses motifs, elle n’aborde pas cette question.
Il y a donc une omission de statuer qu’il convient de réparer.
Les conditions générales du contrat liant les sociétés MMA à la société Harribey définissent la notion de dommage immatériel pris en charge de la manière suivante : 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'.
Selon les sociétés MMA, la notion de préjudice immatériel implique une perte financière ce qui peut recouvrir un éventuel relogement ou un préjudice d’exploitation mais non un préjudice de jouissance.
La société Harribey Constructions objecte que les sociétés MMA ne démontrent nullement que les conditions générales dont elle se prévaut lui sont opposables dans la mesure où il n’en n’est fait aucune mention dans les conditions particulières qu’elle a signées.
Force est en effet de constater que non seulement les sociétés MMA s’abstiennent de répondre à cette objection mais en outre, produisent aux débats en tout état de cause aucune pièce à ce sujet et ce, alors qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que la clause comportant une limitation de garantie figurant dans les conditions générales a bien été portée à la connaissance du souscripteur.
Dans ces conditions, les sommes mises à la charge de la société Harribey Constructions au titre des préjudices de jouissance seront garanties par les assureurs.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt qui met à la charge des sociétés MMA la totalité des condamnations prononcées contre la société Harribey Construction.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête en omission de statuer;
Statuant sur celle-ci, rejette la demande tendant à voir exclure de la garantie due par les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance;
En conséquence, dit n’y avoir lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2024;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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