Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 févr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00192 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQ5 ETRANGER :
M. [S] [X]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [S] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête du PREFET [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [X] interjeté par courriel du 24 février 2026 à 09h47 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [X], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Q] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [M], intimé, représenté par Me CLAISSE Yves, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente à l’audience et lors du prononcé de la décision mais concluant par écrit,
Me Jérôme CARRIERE et M. [S] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [D] [O], représenté par son avocat a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [S] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement :
M.[X] soutient dans son acte d’appel que l’article L741-7 du CESEDA prévoit que : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré cet article en ce qu’il méconnaissait l’article 66 de la Constitution garantissant la liberté individuelle. Dans l’attente, il prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. » Aussi, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de se prononcer sur cette question eu égard à son rôle de garants des libertés individuelles en matière de rétention. le juge judiciaire devrait procéder à un contrôle de légalité de la décision portant placement en rétention administrative au regard de la nécessité de la rétention et de la proportionnalité entre l’atteinte aux droits et le but recherché.
En l’espèce, le 14 juin 2025, il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire
français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Afin de mettre cette mesure à exécution, il a fait l’objet de deux placements en rétention administrative : au CRA de [Localité 2], du 14 juin 2025 au 28 août 2025, puis au CRA de [Localité 3], après 90 jours de rétention.
Il s’agit en l’espèce de son troisième placement en rétention fondé sur la même mesure d’éloignement. Il est difficile de considérer qu’un temps important s’est écoulé depuis les dernières diligences. Il indique être d’accord désormais pour exécuter la mesure.
La préfecture a soumis des conclusions écrites au terme desquelles elle sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré
inconstitutionnel l’article L. 741-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à compter du 1er novembre 2026. Dans l’attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Il est constant que M.[X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 14 juin 2025 date de la notification de la mesure. Il a fait l’objet d’un placement au CRA du 14 juin 2025 au 28 août 2025 puis du 3 octobre 2025 au 2 novembre 2025, date à laquelle il a été placé sous le régime de l’ assignation à résidence.
Il en ressort donc que le placement contesté est le troisième sur le fondement de la même décision d’éloignement, et ce depuis le 18 février 2026.
Il n’a entrepris aucune démarche que ce soit pour régulariser sa situation ou pour mettre en 'uvre par lui-même ou faciliter son éloignement, notamment en refusant à plusieurs reprises d’embarquer, faisant obstruction volontaire à son départ.
Le premier juge a rappelé à juste titre que M.[X] a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2026 pour des violences sur sa conjointe ainsi que pour des menaces à l’encontre du personnel soignant et a été condamné le 20 février 2026 par le Tribunal correctionnel de TROYES à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour ces violences et menaces ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire français et outrage à personne chargée d’une mission de service public.
Ces éléments déterminent des nouvelles circonstances de fait justifiant un nouveau placement en rétention, et cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des deux précédentes périodes de rétention dont M.[X] a fait l’objet.
Les derniers faits pour lesquels M.[X] a été condamné sont particulièrement graves s’agissant d’une atteinte aux personnes au sein de la famille et envers les forces de l’ordre, et démontrent une absence de volonté d’insertion de l’intéressé, le caractérisant comme représentant une menace à l’ordre public, actuelle sérieuse et réelle. Cette menace est de nature à considérer, outre les condamnations antérieures, que M.[X] présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, sa volonté de départ affichée à ce jour étant bien trop récente au vue des multiples échecs de retour compte-tenu de l’attitude récalcitrante de l’intéressé.
Une nouvelle rétention sur la base du même arrêté d’expulsion est donc nécessaire pour permettre la mise à exécution effective de son éloignement.
En outre, le temps écoulé, à savoir près de deux mois, entre la fin du précédent placement en rétention sur la base du même arrêté d’expulsion et le nouveau placement en rétention est important, d’autant que l’ Algérie a engagé de nouvelles démarches pour admettre le rapatriement ses ressortissants volontaires au retour, de sorte qu’il ne peut être préjugé de la réponse qui sera apporté par les autorités saisies.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la prolongation de la rétention:
Sur l’ assignation à résidence :
M.[X] mentionne avoir remis son passeport en cours de validité et justifie d’un hébergement en France à [Localité 4], adresse déclarée lors de ses différentes démarches. Il s’engage à partir en Algérie. Il sollicite une assignation à résidence. S’il s’est préalablement soustrait à une mesure d’éloignement, cela n’empêche pas l’ assignation à résidence. Il ne présente donc pas de risque de fuite et a les garanties suffisantes.
La préfecture conclut au rejet de la demande.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En l’espèce, M.[X] a effectivement remis son passeport en cours de validité à l’administration. Toutefois, l’intéressé s’est préalablement soustrait à la mesure d’éloignement à plusieurs reprises, de sorte que l’ assignation à résidence doit être spécialement motivée au regard de la situation particulière de l’intéressé.
M.[X] est frappé d’une interdiction de contact avec sa compagne pour une durée de deux ans suite à sa condamnation en comparution immédiate. Cet hébergement est dès lors exclu et il propose et justifie d’un hébergement chez sa tante en région parisienne. Néanmoins, en l’absence de tout recul quant à la réalité et à la stabilité de cet hébergement, au regard du risque de soustraction important que présente M.[X] à la mesure d’éloignement comme rappelé ci-avant, il ne peut être considéré qu’il présente les garanties suffisantes de représentation pour bénéficier d’un assignation à résidence à cette adresse.
Sa demande est rejetée et l’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [X] contre l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 mars 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 février 2026 à 10h10;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 février 2026 à 14h23
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQ5
M. [S] [X] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 24 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [X] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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