Désistement 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07321 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRJH
Nom du ressortissant :
[R] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [R] [S]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 5] (SENEGAL)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié par voie postale le 11 décembre 2024, et par une autre décision du 17 février 2025, notifiée le même jour, une d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans a été édictée. Le 7 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de la décision du 20 novembre 2024. Sa demande d’asile a été refusée et la décision lui a été notifiée le 24 mai 2025.
Par décision du 6 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 8 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 31, [R] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 8 septembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Des conclusions ont été déposées par le conseil de [R] [S].
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2025, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevables en la forme les requêtes présentées par la préfecture et par la personne retenue,
' déclaré la procédure irrégulière,
' dit n’y avoir lieu de statuer sur les requêtes présentées.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 septembre 2025 à 14 heures 35 avec demande d’effet suspensif en soutenant qu’aucune déloyauté n’affecte le placement en garde à vue, la procédure révélant que ce dernier s’est présenté spontanément auprès des services de gendarmerie, et qu’il n’y a ainsi aucune convocation déloyale alors que [R] [S] n’apporte aucune preuve qu’il ait été préalablement convoqué par téléphone par les gendarmes.
Il affirme que l’interpellation de [R] [S] était parfaitement régulière.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.
[R] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général s’est désisté de son appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a pris acte du désistement d’appel du ministère public.
Le conseil de [R] [S] a également pris acte de ce désistement.
[R] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu qu’il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel et nous a dessaisi ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du ministère public et disons être dessaisi.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Interruption ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Accession ·
- Devis ·
- État ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Remise
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Amende ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Partie ·
- Béton ·
- Violation ·
- Lot ·
- Adresses
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Réception ·
- Provision ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exploitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Retrocession ·
- Préemption ·
- Cadastre ·
- Germain ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Aliénation ·
- Bâtiment ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atlas ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Maître d'oeuvre ·
- Exécution ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.