Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Commune de [Localité 6]
C/
[O] [W]
S.C.I. COPI
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 AVRIL 2025
N°
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSPI
APPELANTE :
Commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice domicilié de droit :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assistée de Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Adèle DE MESNARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 34
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. COPI, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistés de Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Selon promesse synallagmatique du 10 juillet 2020, la SCI Copi dont le gérant est M. [O] [W], s’est engagée à acheter un ténement immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 2] situé [Adresse 3] à Joinville, appartenant à la société Tre MBD III, pour le prix de 215 000 euros.
Suite à l’exercice le 25 août 2020, par le maire de [Localité 6] d’un droit de préemption urbain, la société Tre MBD III a vendu ce bien à la commune de [Localité 6] par acte authentique du 27 novembre 2020.
Saisi par le préfet de la Haute-Marne, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 21 juillet 2022, annulé la décision de préemption du 25 août 2020.
Par acte du 15 juin 2024, la SCI Copi et M. [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d’une demande d’annulation de la vente du 27 novembre 2020 et de demandes subséquentes.
La commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident en lui demandant de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [O] [W] en son nom propre pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires fondées sur I’illégalité de la décision de préemption, au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne se soit prononcé sur la demande d’exécution du jugement rendu le 2l juillet 2022.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— rejeté la fin de non-recevoir des conclusions d’incident de la commune, soulevée par la SCI Copi et M. [W],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 6],
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 6],
— débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la SCI Copi et M. [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la commune de [Localité 6].
Par déclaration du 7 janvier 2025, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 17 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Le 20 janvier 2025, la commune de Joinville a remis au greffe et notifié aux intimés ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et statuant à nouveau de dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la SCI Copi tendant à :
— la nullité du contrat de vente conclu avec la société Tre MDB III,
— la restitution des loyers commerciaux perçus après l’annulation de la décision de préemption,
— l’indemnisation de préjudice causé par l’absence de rétrocession après l’annulation de la décision de préemption.
Vu les conclusions d’incident du 31 janvier 2025 par lesquelles la SCI Copi et M. [W] nous demandent de :
— déclarer irrecevables l’appel, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de la commune de [Localité 6] au titre des dispositions des articles 906-3 1°, 795 et 380 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 6] à leur verser la somme de 10 000 euros pour abus du droit d’agir en justice au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la commune de [Localité 6] à une amende civile de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident du 7 mars 2025 par lesquelles la commune de [Localité 6] nous demande de :
— déclarer recevable son appel,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI Copi et M. [W] ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations.
Ainsi les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat :
— notamment lorsque statuant sur un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance,
— dans les cas et conditions prévus notamment en matière de sursis à statuer.
Le sursis à statuer est un incident d’instance auquel il est consacré quatre articles dans le code de procédure civile dont l’article 380 selon lequel la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Cette disposition spéciale n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que l’ordonnance dont appel n’est pas une décision de sursis puisque précisément la demande de sursis à statuer présentée par la commune de [Localité 6] a été rejetée.
La recevabilité de l’appel de la commune de [Localité 6] doit donc s’apprécier au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 16 octobre 2024 statuant sur un incident d’instance n’a pas mis fin à l’instance.
En conséquence, l’appel à l’encontre de cette ordonnance est irrecevable.
Sur l’abus de procédure imputé à la commune de [Localité 6]
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile est une sanction qui ne peut être prononcée que d’office au profit de l’Etat.
En conséquence, une partie à un procès ne justifie d’aucun intérêt, ne serait-ce que moral, la rendant recevable à demander le prononcé d’une telle sanction à l’encontre d’une autre partie au procès.
La demande de la SCI Copi et de M. [W] tendant au prononcé d’une amende civile de 10 000 euros à l’encontre de la commune de Joinville est donc irrecevable.
En toute hypothèse, le seul fait que la commune de [Localité 6] soit déclarée irrecevable en son appel ne suffit pas à établir qu’elle a commis un abus de droit, ce d’autant qu’elle produit des décisions judiciaires ayant admis la recevabilité de l’appel immédiat contre des décisions rejetant des demandes de sursis.
Par ailleurs, son appel ne peut être dilatoire dès lors qu’il est sans effet sur la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire de Chaumont.
Enfin, les intimés forment une demande indemnitaire sans même exposer la nature du préjudice, et a fortiori sans justifier du préjudice, qu’ils auraient subi du fait de l’appel interjeté par la commune de [Localité 6].
Ils ne peuvent donc qu’être déboutés de cette demande.
Sur les frais et dépens de l’appel
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’appel doivent être supportés par la commune de [Localité 6].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés auxquels la commune de [Localité 6] devra verser la somme globale de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la commune de [Localité 6] irrecevable en son appel,
Déclare la SCI Copi et M. [O] [W] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la commune de Joinville au paiement d’une amende civile,
Déboute la SCI Copi et M. [O] [W] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la commune de [Localité 6] :
— aux dépens d’appel,
— à payer à la SCI Copi et M. [O] [W] la somme globale de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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