Infirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2026, n° 26/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02352 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2I5
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitute générale, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1] en la personne de Elodie ROUX, substitute générale
ET
INTIMES :
M. [V] [U]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon
PREFET DE L’ISÈRE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2026 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [U] le 19 mars 2026 par le préfet de l’ISÈRE.
Par décision en date du 23 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2026.
Suivant requête du 25 mars 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2026 à 10 heure 42, [V] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’ISÈRE.
Suivant requête du 26 mars 2026, reçue le 26 mars 2026 à 14 heures 35, le préfet de l’ISÈRE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2026 à 18 heures 08 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [U],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [U],
' ordonné en conséquence sa mise en liberté,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel avec effet suspensif de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2026 à 19 heures 34.
Par ordonnance en date du 28 mars 2026, à 15h10, le conseiller délégué de Madame la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2026 à 10 heures 30.
Le conseil de la Préfecture de l’Isère a adressé des pièces complémentaires :
— le jugement rendu par le tribunal administratif de GRENOBLE en date du 10 mars 2026 ;
— le mémoire complémentaire versé en défense par le conseil de [V] [U] devant le tribunal administratif de GRENOBLE en date du 25 mars 2026 ;
— le jugement rendu par le tribunal administratif de LYON rendu le 27 mars 2026.
[V] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public a requis pour soutenir les termes de son appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie.
[V] [U] a eu la parole en dernier.
[V] [U] a maintenu l’ensemble des moyens développés à l’appui de sa requête de première instance à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, pour déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [U], le juge du tribunal judiciaire de LYON retient que la préfecture de l’ISÈRE n’a pas fait état dans sa décision, du jugement du 10 mars 2026 du Tribunal administratif de GRENOBLE, statuant sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 9 février 2026 par le préfet de l’ISÈRE et lui enjoignant de réexaminer la situation administrative de l’intéressé en lui délivrant durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il retient que cette absence constitue un manquement à l’obligation de motivation ne faisant pas état d’un élément déterminant au regard de la situation administrative de l’intéressé.
Or, il résulte de la lecture des pièces versées par conseil de la Préfecture de l’ISÈRE que la situation de [V] [U] a été réexaminée par la préfecture de l’ISÈRE en application du jugement du 10 mars 2026 rendu par le tribunal administratif de GRENOBLE, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français par décision du 19 mars 2026 assortie de l’interdiction de retour pendant 2 ans, et qu’il a contesté devant le tribunal administratif de LYON, lequel a rejeté son recours le 27 mars 2026.
Ainsi, la mesure de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2026 satisfait à l’exigence de motivation prévue par la loi, elle est régulière et il convient d’infirmer la décision entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
La préfecture de l’ISÈRE justifie avoir accompli les diligences nécessaires auprès du Consulat du Maroc, [V] [U] ne disposant pas d’un document de voyage en cours de validité.
S’il est constant qu’ [V] [U] vit en FRANCE, est marié, est père d’un enfant issu d’une précédente union et dispose d’une adresse à [Localité 4], la Préfecture de l’ISÈRE a fait une juste appréciation de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation et l’intéressé ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, sa demande tendant à être assigné à résidence, ne peut prospérer.
Par ailleurs, il expose que l’autorité préfectorale ne démontre pas que son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et que sa condamnation de 2024 demeure un acte isolé.
Or, [V] [U] a été condamné à 4 reprises :
— par le tribunal correctionnel de LYON le 06 mai 2020 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences sur conjoint ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours ;
— par le tribunal correctionnel de LYON le 13 juin 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour un vol avec violence sans ITT ;
— par le tribunal correctionnel de LYON le 05 avril 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences par conjoint en présence d’un enfant mineur en récidive légale ;
— par le tribunal correctionnel de VIENNE le 24 juin 2024 à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence sans ITT en récidive légale.
Les extraits de ces quatre condamnations figurent au dossier.
Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, les faits de 2024 ne sont pas isolés ; la violence émaille son parcours pénal et ses antécédents judiciaires caractérisent un danger réel et actuel pour l’ordre public.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [U],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[V] [U] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Lorraine DUVAL
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