Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 mars 2024, N° 23/00994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 24/03213 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW5Q
[B] [C]
C/
[K] [G]
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 07 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00994.
APPELANTE
Madame [B] [C]
née le 12 octobre 1698 à [Localité 10] (Autriche) demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représenté par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 27 décembre 2013, madame [B] [C] a acquis de la société à responsabilité limitée (SARL) Mourey Finances, la pleine propriété de la moitié indivise d’un lot de terrain portant le numéro 3, du lotissement dénommé [Adresse 9], situé sur la commune de [Localité 7] (06), [Adresse 8], cadastré section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l’autre moitié étant la propriété de monsieur [K] [G] et madame [V] [U] épouse [G] pour l’avoir acquise le 28 octobre 2013.
Un permis de construire avait été délivré le 26 juillet 2013 pour l’édification de deux villas sur ce terrain.
Mme [C], soutenant d’une part que, sans recueillir son accord, les époux [G] ont érigé une cloison particulièrement inesthétique entre les deux maisons en violation du régime de copropriété, et d’autre part, que le 10 août 2022, ils ont confirmé leur accord pour sortir de l’indivision, que le 5 décembre 2022, monsieur [H], géomètre a établi, à sa demande, un projet de division qu’ils ont accepté, que l’opération de division a été acceptée par la commune décision du 6 février 2023 mais que, contre toute attente, ils ont refusé de signer le projet d’acte de partage qui leur a été adressé le 14 mars 2023 par le notaire, Maître [A], Mme [B] [C] les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, afin d’entendre :
— à titre principal :
— ordonner la signature de la division conformément au projet d’acte de partage notarié communiqué aux parties ;
— ordonner l’enregistrement de l’acte de partage à tous les effets de publicité ;
— condamner les défendeurs à s’acquitter de la moitié des droits de partage soit la somme de 4 790 euros, de la moitié des frais de géomètre soit la somme de 1 560 euros et la moitié des honoraires du notaire ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner la démolition de la cloison à leurs frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [K] [G] et Mme [V] [U] épouse [G] à rembourser les frais de géomètre à hauteur de 3 120 euros ;
— en tout état de cause : les condamne solidairement au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire formulée par Mme [C] ;
— reçu partiellement M. [G] et Mme [U] épouse [G] en leurs demandes reconventionnelles ;
— ordonné à Mme [B] [C] de régulariser la demande de permis de construire modificatif telle que sollicitée par la commune de [Localité 7], dans son courrier du 14 décembre 2015 outre les travaux de mise en conformité sollicités dans les courriers des 3 octobre 2014 et 4 juin 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration de ce délai de 6 mois et qui courrait pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
— dit n’y avoir à référé s’agissant de la demande tendant à voir régulariser les travaux qui seraient autorisés par le permis modificatif, sous astreinte ;
— dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a notamment considéré :
1 – sur les demandes principales formées par Mme [B] [C] :
— que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y était sursis par jugement ou convention ;
— qu’il est constant que Mme [B] [C], d’une part, et les époux [G], d’autre part sont propriétaires indivis, à raison d’un lot de terrain portant le numéro 3, du lotissement '[Adresse 9]', que l’acte d’acquisition de la demanderesse précise que l’acquéreur pourra construire sur cette parcelle une surface de plancher de 262 m² et en page 20, que « l’acquéreur déclare être pleinement informé s’agissant d’une acquisition en indivision par essence précaire, pour laquelle un seul permis de construire a été délivré pour la construction de deux villas avec garages, de ce qu’il existe une solidarité civile des propriétaires du terrain, ainsi qu’une solidarité fiscale jusqu’au parfait paiement de toutes les taxes d’urbanisme afférentes au permis de construire délivré’ ; 'qu’en qualité d’acquéreur indivis, elle déclare être pleinement informée de l’obligation qui lui incombe de construire conformément aux prescriptions du permis de construire délivré et d’obtenir le certificat de non opposition à déclaration de travaux conforme afin d’être en mesure de faire cesser l’indivision et qu’un acte de partage puisse être réalisé à frais communs pour moitié par chacun des propriétaires indivis’ ; 'qu’à cet égard, les acquéreurs indivis à l’acte du 28 octobre 2013, reçu par le notaire soussigné se sont entendus tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droits ou ayants cause à ce que le partage s’établisse selon un plan demeuré annexé, auxquels le terrain A serait attribué à la société Mourey Finances à ses ayants cause, et le terrain B à M. et Mme [G] ou à leurs ayants droits ou ayants cause’ ;
— que Mme [C] acquéreur aux présentes, a déclaré expressément accepter et approuver ce partage conformément au plan ci-annexé ;
— que pour que cette clause ne puisse être considérée comme une clause de style, l’attention de l’acquéreur a été pleinement attirée par le notaire soussigné sur les risques et inconvénients liés à l’acquisition d’un terrain à bâtir en indivision ;
— qu’il est constant que par lettre du 27 avril 2022, la demanderesse a adressé un courrier recommandé aux époux [G] afin de les informer de son intention de vendre sa maison et surtout de réaliser les démarches permettant l’obtention d’un certificat de conformité des constructions ;
— que l’obtention du certificat de conformité constituait un préalable indispensable à la sortie de l’indivision ;
— que la commune de [Localité 7] avait jusqu’à présent refusé de délivrer ce certificat ainsi que le démontraient les oppositions à la déclaration d’achèvement des travaux des 3 octobre 2014, 4 juin 2015 et 14 décembre 2015 ;
— que les défendeurs ont confirmé, par mail du 10 août 2022, leur accord de principe à la sortie de l’indivision « aux conditions définies lors de leurs échanges », à savoir la prise en charge par la demanderesse des frais notariaux de sortie de l’indivision et de l’édification d’une clôture d’isolation acoustique entre les deux maisons, sur la partie plate ;
— qu’à ce mail était joint « le document de séparation des terrains pour le travail éventuel » du géomètre ;
— qu’au fil des échanges entre les parties, les conditions ont été affinées et précisées et que Mme [C] a fait établir un projet de division par un géomètre expert ainsi qu’un acte d’arpentage, outre un acte de partage conforme aux accords entre les parties ;
— que l’acte d’arpentage définitif, établi par Monsieur [H] a été signé le 7 octobre 2022 ;
— que le 3 novembre 2022, la déclaration préalable à la division, telle que requise par la commune a été enregistrée auprès de ces services et qu’après un premier refus et à l’issue de recours gracieux qu’elle a intenté, la commune a accepté l’opération de division par décision du 6 février 2023 ;
— qu’à la suite de cette validation de division, la modification des références cadastrales a été confirmée par la direction générale des finances publiques le 2 mars 2023, ainsi qu’il en est justifié par les pièces numéro 26, 27 et 28 qu’elle produisait ;
— qu’au vu de l’ensemble des éléments, le notaire a adressé aux défendeurs le 14 mars 2023 le projet de l’acte de partage pour signature que ceux-ci refusaient de signer, au motif de l’absence de respect des conditions qu’ils avaient posées notamment relative à la prise en charge des frais et à l’édification de la cloison séparative ;
— qu’en tout état de cause, outre l’absence d’accord parfait entre les parties, les demandes formulées se heurtaient à plusieurs contestations sérieuses qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher, le juge des référés ne pouvant imposer un partage ;
— que si l’obtention d’un certificat de non opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux constituait un préalable indispensable à la sortie de l’indivision ainsi que l’acte de propriété le stipulait expressément, la division de la parcelle n’était pas de nature à remettre en cause l’existence d’un seul permis de construire sur le terrain en indivision et que chaque indivisaire ne pouvait individuellement régulariser la situation notamment en sollicitant un permis de construire modificatif qui ne pouvait être sollicité que par l’ensemble des titulaires de l’autorisation d’urbanisme initial, qu’il en était de même pour la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ;
— que Mme [C] ne justifiait pas que la situation juridique du bien constituait un obstacle dirimant à une quelconque vente.
2- sur la demande subsidiaire de démolition de la cloison sous astreinte :
— que cette demande, qui n’était étayée par aucun document, ne saurait prospérer en référé, dès lors qu’il s’agissait d’un claustra en bois occultant implanté sur la partie «attribuée » par l’acte de partage aux défendeurs, depuis plusieurs années, dont Mme [C] avait accepté jusqu’à présent l’existence et dont il n’était pas démontré que son implantation serait soumise à une quelconque autorisation, étant au surplus observé que la parcelle constituait un lot dépendant d’un lotissement dont le cahier des charges n’était pas produit ;
— que Mme [C] avait accepté le principe de l’édification d’une cloison séparative.
3 sur la demande reconventionnelle des défendeurs :
— que les époux [G] fondaient leur demande sur les oppositions à la déclaration d’achèvement des 3 octobre 2014, 4 juin 2015 et 14 décembre 2015, exemptes de toute ambiguïté ;
— que la mise en conformité en vue de l’obtention d’un certificat de conformité ou de non opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des constructions, tel qu’il résultait de l’acte de vente, préalablement à la division, constituait une mesure nécessaire qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, qu’ils étaient en droit d’exiger au regard des dispositions contenues dans le titre de propriété et des règles de l’urbanisme ;
— qu’il convenait par conséquent de faire droit à leur demande tendant à voir régulariser la demande de permis de construire modificatif telle que sollicitée par la commune.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déboute les époux [G] de leur demande ;
— à titre principal :
* ordonne la signature de partage conformément au projet d’acte de partage établi par Maître [A], Notaire, communiqué aux parties ;
* ordonne l’enregistrement de l’acte de partage à tous les effets de publicité ;
* condamne solidairement les époux [G] à lui régler la somme de 4 790 euros, correspondant à la moitié des frais de partage ;
* condamne solidairement les époux [G] à lui régler la somme de 1 560 euros, correspondant à la moitié des frais de géomètre ;
* ordonne le partage par moitié des honoraires du notaire instrumentaire entre les coindivisaires à l’acte de partage ;
— à titre subsidiaire :
* ordonne la démolition de la clôture séparative aux frais exclusifs des époux [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamne solidairement les époux [G] à lui régler la somme de 3 210 euros, correspondant aux frais de géomètre
— en tout état de cause :
* condamne solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— 1 – sur la signature de l’acte de partage :
— qu’elle ne peut pas vendre, sans partage préalable ;
— qu’il n’est pas nécessaire qu’un accord soit trouvé entre les indivisaires pour sortir de l’indivision ;
— que l’urgence est démontrée ;
— que sa demande de voir signer l’acte de partage, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est motivée par l’urgence ;
— que la cessation de l’indivision ne pose aucune difficulté en l’état de l’accord intervenu entre les parties pour procéder à la sortie de l’indivision ;
— que ce ne sont pas les conditions et exigences revendiquées par les époux [G], notamment la prise en charge des frais d’édification de clôture séparative acoustique, qui pourraient faire obstacle à la sortie de l’indivision ;
— que seules les conditions contenues dans l’acte de vente des indivisaires pour parvenir à un partage leur sont opposables, à l’exclusion de toutes autres non stipulées ;
— que la conformité des travaux a été obtenue ;
— que toutes les démarches ont été effectuées (plan de division, arpentage, validation par la mairie, enregistrement des modifications cadastrales auprès de la DGFP) pour permettre une sortie de l’indivision ;
— que rien ne s’oppose à la signature du partage, excepté la résistance abusive et injustifiée des époux [G] ;
— que toutes ses tentatives pour vendre la maison depuis 2014, sous ce régime ont été vouées à l’échec ;
— qu’elle est dans l’impossibilité de vendre sa maison tant que la division ne sera pas intervenue ;
— que pour des raisons qui leur sont propres les époux [G] n’ont jamais eu l’intention d’obtenir la conformité et de sortir de l’indivision et alors que la conformité a eu lieu, ces derniers continuent à faire obstacle au partage ;
— qu’elle a dû régler seule les honoraires du géomètre, alors que l’acte de vente prévoit un partage par moitié ;
— qu’elle refuse de céder au chantage financier visant à l’obliger à financer une clôture d’isolation acoustique, particulièrement onéreuses et en violation avec les règles d’urbanisme ;
2 – sur le partage par moitié des frais et le retrait de la clôture :
— que l’acte de vente du terrain du 27 décembre 2013 précise que le partage doit être réalisé à frais communs pour moitié chacun des propriétaires indivis ;
— que les époux [G] ont érigé une cloison sans autorisation et font obstacle à la jouissance des parties indivises par les coindivisaires ;
3 – sur sa condamnation sous astreinte à régulariser une demande de permis de construire modificatif :
— qu’elle a été condamnée à le faire seule ;
— qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter car les travaux doivent être réalisés par l’ensemble des titulaires du permis ;
— que la situation a évolué et qu’un permis modificatif a été délivré le 17 juillet 2024 ;
— que la mairie a délivré une attestation certifiant la conformité des travaux;
— qu’il n’y a plus à ce jour de non-conformité des travaux.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et y ajoutant :
— condamne Mme [C] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :
— que la demande de Mme [C] en signature de l’acte de partage se heurte à l’incompétence du juge des référés, faute d’urgence et en l’état de contestations sérieuses ;
— que le juge des référés n’est pas compétent pour imposer le partage sur les bases imposées par Mme [C] ;
— que les modalités de sortie de l’indivision conventionnellement déterminées par les parties n’ont pas été respectées par Mme [C] à savoir :
— l’obtention d’un certificat de conformité ;
— l’édification d’une cloison mitoyenne entre les deux maisons aux frais de Mme [C] ;
— la prise en charge totale des frais de partage : notaire, géomètre et droit de partage ;
— que sur l’obtention d’un certificat de conformité, cette condition est désormais remplie depuis le 18 octobre 2024 ;
— que l’édification d’une cloison mitoyenne était une condition déterminante de l’acte de partage ;
— que la prise en charge des frais n’avait fait l’objet d’aucune discussion et que Mme [C] s’y était engagée ;
— que les demandes de signature et d’enregistrement du projet d’acte de division excède les pouvoirs du juge des référés ;
— que sa demande de démolition de la claustra est prescrite ;
L’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 13 novembre 2024.
Par soit-transmis en date du 19 décembre 2024 la cour a informé le conseil des parties qu’elle entendait soulever d’office le caractère non provisionnel des demandes en paiement formulées par Mme [C] au titre des frais de partage et de géomètre, et les a invités à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, avant le mardi 7 janvier 2025, à 12h00, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 30 décembre 2024, le conseil de Mme [C] a répondu qu’il s’agissait, à l’évidence, d’une omission matérielle, de sorte qu’il convenait de considérer que sa demande était formulée à titre provisionnel.
Par note en délibéré reçue le 4 janvier 2025, le conseil des époux [G] a estimé les demandes indemnitaires de Mme [C] étaient irrecevables, car non formulées à titre provisionnel. Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une simple omission matérielle, dans la mesure où elles n’étaient pas formées à titre provisionnel dans les conclusions de première instance.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les demandes en paiement au titre des frais de partage et de géomètre
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [C] sollicite la condamnation des époux [G] à lui payer les sommes à titre principal de 4 790 euros, et 1560 euros au titre des frais de partage et de géomètre et à titre subsidiaire de 3 120 euros, au titre des frais de géomètre.
Ces demandes, formulées à titre définitif et non provisionnel, doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions, précitées, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par le truchement d’une note en délibéré qui ne vise qu’à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions.
Sur la demande de signature de l’acte de partage
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code précise que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les co-indivisaires sont en désaccords sur le projet d’acte de partage du bien indivis établi, de manière unilatérale, à la requête de Mme [C] par Maître [A].
Or, cette situation est soumise aux règles de l’indivision et du partage judiciaire.
Le partage amiable doit emporter l’accord de tous les indivisaires, et ce à l’unanimité. Dans le cas contraire seule la voie judiciaire peut permettre à celui qui souhaite sortir de l’indivision d’y parvenir.
Il ressort des dispositions précitées que s’agissant de l’ouverture de la procédure, le juge compétent doit être saisi par voie d’assignation en partage . Une fois saisi, le juge a le choix entre deux possibilités ouvertes par le décret du 23 décembre 2006 ayant réformé le partage :
— une procédure « allégée » pour les situations les plus simples (articles 1359 à 1363 du code de procédure civile) ;
— une procédure « complète » pour les cas délicats ou complexes (articles 1364 à 1376 du code de procédure civile), avec désignation d’un juge commis.
Par conséquent, la demande de Mme [C] tendant à voir ordonner la signature d’un acte de partage au juge des référés se heurte à des contestations sérieuses, en ce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de celui-ci de trancher la question, au vu des dispositions précitées.
C’est par des motifs pertinents que premier juge a considéré que le juge des référés ne pouvait imposer un partage.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de Mme [C] visant à voir ordonner la signature du partage conformément au projet d’acte notarié établi par Maître [A].
Sur la demande de démolition de la claustra, sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
L’article 815-3 du même code stipule que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial,industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Le droit de se clore et de déclore son héritage résulte du droit de propriété.
Or les parties sont en indivision sur le bien, objet du présent litige.
Aux termes de l’acte de vente de Mme [C], versé aux débats, il est indiqué que la création d’un lotissement dénommé '[Adresse 9]' a été autorisée et qu’un cahier des charges a été établi, tout propriétaire d’un lot du lotissment étant membre de plein droit de l’association. Les textes régissant l’indivision sont rappelées.
En l’espèce, la création d’un lotissement concernant différents lots, dont le lot des époux [G] et de Mme [C], ne fait pas obstacle au régime de l’indivision auquel ce dernier est soumis.
Or, il est acquis que les époux [G] ont installé une claustra en bois sur le terrain soumis au régime de l’indivision.
Au vu des échanges de courriels entre les parties, en date des 26, 27 et 28 mai 2014 et contrairement à ce que soutiennent les époux [G], Mme [C] ne donne pas son accord de manière claire, précise et non équivoque, quant à l’installation du claustra en bois sur le terrain et indique souhaiter l’édification d’un mur avec grille rigide. Ainsi la prescription invoquée par les époux [G] se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, l’édification par les époux [G], d’une telle cloison séparative, sans l’autorisation expresse de Mme [C], sur un terrain soumis au régime de l’indivision, est constitutive d’un trouble manifestement illicite, faisant obstacle à la jouissance des parties indivises par les co-indivisaires. Ce dernier était donc constitué au moment où le premier juge a statué.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de démolition de la cloison, sous astreinte.
Les époux [G] seront solidairement condamnés à démolir la clôture séparative à leurs frais exclusifs, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 3 mois.
Sur la demande tendant à voir régulariser la demande de permis de constuire modificatif sous astreinte
En l’espèce il est acquis aux débats que Mme [C] a régularisé la demande de permis de construire modificatif.
Elle produit le certificat de conformité des travaux, délivré le 18 octobre 2024 par le Maire de [Localité 7].
Par conséquent l’ordonnance entreprise sera infirmée au vu de l’évolution du litige en ce qu’elle a ordonné à Mme [B] [C] de régulariser la demande de permis de construire modificatif telle que sollicitée par la commune de [Localité 7], dans son courrier du 14 décembre 2015, outre les travaux de mise en conformité sollicités dans les courriers des 3 octobre 2014 et 4 juin 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration de ce délai de 6 mois et qui courrait pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande formulé à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, il ne paraît pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] visant à entendre condamner les époux [G] à lui payer les sommes à titre principal, de 4790 euros, et 1560 euros au titre des frais de partage et de géomètre, et à titre subsidiaire de 3 120 euros, au titre des frais de géomètre ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [C] de sa demande de démolition de la clôture séparative des époux [G], sous astreinte ;
— ordonné à Mme [B] [C] de régulariser la demande de permis de construire modificatif telle que sollicitée par la commune de [Localité 7], dans son courrier du 14 décembre 2015 outre les travaux de mise en conformité sollicités dans les courriers des 3 octobre 2014 et 4 juin 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration de ce délai de 6 mois et qui courrait pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement les époux [G] à démolir la clôture séparative à leurs frais exclusifs, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 3 mois ;
Déboute les époux [G] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [C] à régulariser la demande de permis de construire modificatif telle que sollicitée par la commune de [Localité 7], dans son courrier du 14 décembre 2015 outre les travaux de mise en conformité sollicités dans les courriers des 3 octobre 2014 et 4 juin 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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