Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 sept. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W73G
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le TJ de [Localité 12]
N° RG : 24/00070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43473 -
Plaidant : Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
****************
INTIMES :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
Domicilié en ses bureaux
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0008OIH
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL C. [E]
mission conduite par Maître [L] [E], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [O] [F]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 13 mai 2025 a été transmis le 14 mai 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a placé M. [O] [F] en redressement judiciaire et a désigné la société [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 novembre 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (le PRS) a formé opposition à ce jugement.
Le 10 janvier 2025, par jugement contradictoire, le tribunal a :
— ordonné la rétractation du jugement du 25 octobre 2024 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [F] ;
— débouté le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de M. [F] les entiers dépens de l’instance.
Le 28 janvier 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a ordonné la rétractation du jugement du 25 octobre 2024 ayant ouvert sa procédure de redressement judiciaire ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a mis à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Le 21 mars 2025, le tribunal de proximité d’Antony a déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. [F] au motif qu’il était de mauvaise foi. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, il demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et plus largement dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue en suite de son pourvoi ;
A défaut, saisie de son appel infirmation, de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à rétractation ;
— débouter le comptable public de ses demandes ;
En conséquence,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2023 ;
— dire que la procédure de redressement judiciaire concernera les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel ;
— désigner les organes de la procédure collective ;
— fixer la durée de la période d’observation ;
En tout état de cause,
— condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 juin 2025, le comptable public demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F] ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer le jugement du 10 janvier 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
prononcé la rétractation du jugement du 25 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [F], Siren n° 449 713 ;
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
mis à la charge de M. [F] les entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société C. [E] 19 février 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 14 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 13 mai 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare irrecevable la déclaration d’appel en ce qu’elle est tardive au regard des informations portées à sa connaissance. Subsidiairement, le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement entrepris en tout point.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Par note en délibéré, y étant autorisé, le conseil du comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine explique que si le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre lui a transmis la notification du jugement adressée à M. [F] et l’accusé de réception de la lettre de notification au conseil de ce dernier, il n’a pas été en mesure de lui communiquer la notification du jugement au PRS des Hauts-de-Seine.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Ni l’appelante, ni le PRS ne concluent sur la tardiveté de l’appel alléguée par le ministère public.
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai d’appel d’une décision ouvrant une procédure collective est de dix jours.
Il résulte des pièces versées en cours de délibéré que le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a notifié le jugement dont appel par lettre recommandée datée du 10 janvier 2025, l’avis de réception ayant été signé par le conseil de ce dernier le 21 janvier 2025 et que la notification du jugement au comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine a été remise en mains propres le 14 janvier 2025 à son conseil.
La déclaration d’appel, ayant été régularisée le 28 janvier 2025, a été donc faite dans le délai de 10 jours susvisé. L’appel est donc recevable.
Sur le sursis à statuer
In limine litis, l’appelant demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation. Il explique qu’il a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité d'[W] ayant rejeté sa demande de réformation de la décision d’irrecevabilité adoptée à son égard par la commission de surendettement ; qu’il y a un risque de contradiction entre l’arrêt à venir de la Cour de cassation, dès lors que la Cour de cassation doit déterminer la nature des dettes.
Répondant au PRS il soutient que sa demande sursis est recevable car sa cause, à savoir le pourvoi en cassation, s’est révélée postérieurement à ses premières écritures au fond.
Le PRS soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable, n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Il sollicite subsidiairement son rejet. Il explique qu’avant de déposer une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal judiciaire, l’appelant avait déposé une demande de surendettement ; que la commission de surendettement avait déclaré sa demande irrecevable compte tenu de son inscription au répertoire SIRENE au titre d’une activité professionnelle indépendante ; que statuant sur son recours, le tribunal de proximité a confirmé la décision de la commission pour d’autres motifs ; qu’il a ainsi estimé que s’il était éligible à la procédure surendettement au motif que l’intégralité de son endettement était composée de dettes fiscales de nature personnelle, sa demande était irrecevable en raison de la dissimulation à l’administration de ses revenus tirés de ses sociétés de sorte que son endettement a été constitué de mauvaise foi.
Il soutient qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre la décision à venir de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre le jugement du tribunal de proximité et celle de la cour d’appel saisie de l’appel contre le jugement du tribunal judiciaire dès lors que les deux juridictions retiennent la même qualification des dettes de l’appelant ; que cette demande est une nouvelle tentative de l’appelant d’échapper au recouvrement de sa créance.
Réponse de la cour
L’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (par exemple : 2e Civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361 publié ; 2e Civ., 25 juin 2015, n° 14-18.288, publié).
Par ailleurs, il résulte de l’article 378 du même code que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer en vue d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Il est constant que l’appelant a régularisé ses premières conclusions au fond le 4 avril 2025 ; que le jugement du tribunal de proximité a été rendu le 21 mars 2025 et que son pourvoi en cassation a été enregistré le 26 mars 2025.
Dès lors c’est de manière pertinente que le PRS observe qu’il avait déjà connaissance de la décision du tribunal de proximité avant la régularisation de ses premières conclusions au fond de sorte qu’il aurait pu en tirer toutes les conséquences préalablement à ces conclusions. Il lui appartenait donc de présenter cette exception de procédure avant ses premières conclusions au fond.
D’où il suit que sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.
Sur la rétractation du jugement
L’appelant fait valoir qu’il avait déposé un dossier de surendettement ; que la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable estimant que ses dettes étaient professionnelles au motif qu’il était inscrit comme entrepreneur individuel au registre national des entreprises ; qu’il obtenu sa radiation de ce registre avec effet rétroactif au 11 mai 2023 ; qu’il a vendu l’un de ses fonds de commerce d’optique ; qu’il n’a pas déclaré le bénéfice de cette vente; qu’ayant ainsi été imposé en revenus de capitaux mobiliers. Il soutient que les dettes provenant de l’imposition d’office des revenus non déclarés issus de la cession d’un fonds de commerce sont professionnelles et non personnelles. Il en déduit qu’il a été obligé de se déclarer en état de cessation des paiements le 27 septembre 2024 auprès du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’être placé en redressement judiciaire ; que contrairement à ce que le PRS affirme, il n’avait aucune intention dilatoire en sollicitant l’ouverture d’une procédure collective.
Le PRS réplique que ses créances à l’encontre de M. [F] sont personnelles ; que l’unique objet de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire vise à faire échec à la saisie immobilière engagée par le PRS ; qu’il a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la suspension de la procédure d’adjudication ; que la procédure collective a été ouverture en fraude de ses droits. Il fait valoir que la fraude résulte du fait que l’entreprise individuelle de l’appelant, objet du redressement judiciaire a été radiée après le dépôt d’une demande de cessation d’activité déposée par ce dernier ; que l’entrepreneur d’une société radiée ne peut pas lui-même déposer une demande d’ouverture de procédure collective ; que la procédure de redressement judiciaire est applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 631-2, alinéa 1er, du code de commerce, après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; que c’est bien le passif professionnel qui doit être pris en compte pour déterminer l’état de cessation des paiement d’une entreprise individuelle.
Il ajoute que le passif de M. [F] est de nature personnelle ; que son unique dette est née au titre de l’impôt sur le revenu ; qu’il s’agit donc d’une dette personnelle ; que la dette mise à la charge de l’appelant a été constituée à la suite de contrôles fiscaux des SARL Carpo et Optique de La belle étoile dont il était gérant et associé en 2013 et 2014 ; que les dettes visées par la procédure collective ouverte par le tribunal judiciaire ne proviennent en aucun cas de l’activité de l’entreprise individuelle ; que l’appelant a d’ailleurs indiqué à la commission de surendettement que son activité d’auto-entrepreneur n’a jamais démarré et n’a donné lieu à aucun chiffre d’affaires, que c’est donc à tort qu’une procédure collective a été ouverte par le tribunal judiciaire le 25 octobre 2024 ; que le tribunal ne peut prononcer un redressement judiciaire de l’entrepreneur individuel que s’il constate d’abord un passif professionnel ; que le redressement judiciaire peut être étendu ensuite le cas échéant à son passif personnel ; que c’est également à tort que la commission de surendettement a rejeté la demande de M. [F] au motif qu’il était entrepreneur individuel ; que la commission a invité l’appelant à se faire radier du registre national des entreprises avant de déposer une nouvelle demande de surendettement ; qu’après sa radiation, il aurait dû ressaisir la commission de surendettement.
Il observe que M. [F] a réactivé son activité d’entrepreneur individuel ; que cette réactivation est possible dans un délai de 6 mois de la radiation à condition de justifier de sa situation ; que M. [F] avait toutefois fait radier définitivement son entreprise dans le but d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective ; qu’il a fait réimmatriculer son entreprise après sa radiation dans le but de tromper l’administration et le tribunal.
Réponse de la cour
L’article L. 681-1 du code de commerce prévoit :
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L. 681-2, alinéas 1 à 5, du même code énonce
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
L’article L. 681-3 du même code dispose :
Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
Il résulte de ces textes que pour apprécier la recevabilité de la demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement, seules sont prises en compte les dettes non professionnelles du débiteur.
Toutefois, l’existence de dettes professionnelles ne prive pas nécessairement le débiteur du bénéfice du dispositif sur le surendettement, mais le juge devra rechercher dans ce cas si la situation de surendettement résulte des seules dettes non professionnelles.
Faute de définition légale, les dettes professionnelles ont initialement été définies de manière large comme celles nées «pour les besoins ou à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur» (1re Civ., 31 mars 1992, n° 91-04.028, publié). Cette définition a par la suite évolué et il est désormais considéré que « les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle » (2e Civ., 8 avril 2004, n° 03-04.013, publié ; avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2016, n° 16-70.005, publié ; 2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-13.734).
L’existence d’un passif professionnel, même supérieur au passif personnel, n’est pas en soi de nature à exclure le débiteur du dispositif sur le surendettement (1 ère Civ., 7 novembre 2000, n° 99-04.058, publié).
En présence de dettes professionnelles et non-professionnelles, il appartient au juge de rechercher si ces dernières ne placent pas, à elles seules, le débiteur en situation de surendettement (par exemple : 2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-17.158)
Surtout, l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle, qui doit être prise en compte dans l’appréciation de la situation de surendettement (2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.008, publié).
Il ressort de deux propositions de rectification des 6 et 7 septembre 2016 portant respectivement sur la vérification des comptabilités de la SARL Optique de la Belle étoile et de la SARL CARPO dont M. [F] était gérant et associé, que l’administration a proposé un réhaussement son impôt sur le revenu en raison notamment de résultats bénéficiaires non déclarés.
La créance de l’administration à l’encontre de M. [F] s’élève 664 273,86 euros au titre des impôts sur le revenu 2013 et 2014 ainsi que des cotisations sociales dues au titre de ces mêmes années ainsi que cela ressort du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l’appelant le 4 juillet 2023.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la seule créance inscrite au passif de l’appelant était celle résultant des droits, majorations et pénalités réclamée par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et que la dette en résultant est une dette personnelle, peu important que les revenus pris en considération par l’administration dans le calcul de cet impôt proviennent du produit de la cession de fonds de commerce.
N’étant débiteur que de dettes personnelles, il n’est donc pas éligible à un plan de redressement judiciaire.
Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce que, pour cette raison, il a rétracté le jugement d’ouverture du 25 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer au PRS l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’il réclame.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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