Cour d'appel de Lyon, n° 14/01428

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 14/01428
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/01428

Texte intégral

R.G: 14/01428

Décisions :

— Tribunal de Grande Instance de MACON du 11 avril 2011

— Cour d’appel de Dijon du 04 septembre 2012

— Cour de Cassation du 05 février 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 27 Octobre 2015

APPELANT :

M. S AA Y

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMES :

M. U Z

né le XXX

Le point du jour

XXX

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON

Mme K L épouse Z

Le point du Jour

XXX

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON

M. O H

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON

Mme M N épouse H

XXX

XXX

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Myriam KORT-CHERIF, avocat au barreau de MACON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-S BAIZET, président

— AC-AD AE, conseiller

— U FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, AC-AD AE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-S BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 30 octobre 2007, Monsieur S Y, propriétaire d’une parcelle cadastrée XXX, a assigné devant le tribunal de grande instance de Mâcon ses voisins, Monsieur U Z et Madame K L épouse Z, propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée XXX, et Monsieur O H et Madame Q N épouse H, propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée XXX, afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à ne plus passer sur sa propriété et à être autorisé à se clore.

Par jugement du 11 avril 2011, après transport sur les lieux, le tribunal a débouté Monsieur Y de sa demande, a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 septembre 2012, la cour d’appel de Dijon a réformé le jugement et fait interdiction à monsieur et madame Z et à Monsieur et madame H de passer sur la parcelle C520 appartenant à monsieur Y à peine d’une astreinte de 50 euros par infraction constatée et les a condamné au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt du 5 février 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

La Cour de Cassation a jugé au visa de l’article 682 du code civil : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 septembre 2012), que M. Y a assigné les époux Z et J, propriétaires de fonds voisins, pour qu’il leur soit fait défense de passer sur son fonds ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que les époux Z ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un passage effectué depuis au moins trente ans sur le fonds de M. Y ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le fonds de M. et Mme Z était enclavé et qu’il appartient au juge de fixer, en cas de désaccord entre les parties, l’assiette du passage pour la desserte d’une parcelle enclavée conformément aux dispositions légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Monsieur Y demande à la cour :

« A titre principal,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Y à l’encontre des époux H et Z,

Constater que ni la parcelle Z, ni la parcelle H ne sont enclavées,

En conséquence, autoriser Monsieur Y à clôturer le long de sa parcelle 520 afin de la délimiter de la parcelle 522,

Condamner solidairement les époux Z et les époux H à ne plus utiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de passage la propriété de Monsieur Y cadastrée C 520 et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée,

Débouter les époux Z et les époux H de leurs plus amples demandes,

Subsidiairement,

Vu l’article 683 du code civil,

Vu le PV de constat de Me PERTUISOT du 7 avril 2014,

Dire et juger que le chemin le plus court pour rejoindre la propriété Z passe par la propriété H,

En conséquence, dire et juger que l’assiette du droit de passage des époux Z pour desservir leur parcelle se fera par la propriété H et non par celle de Monsieur Y,

Autoriser Monsieur Y à clôturer le long de sa parcelle 520 afin de la délimiter de la parcelle 522,

Condamner solidairement les époux Z et les époux H à ne plus utiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de passage la propriété de Monsieur Y cadastrée C 520 et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée,

Débouter les époux Z et les époux H de leurs plus amples demandes,

Très subsidiairement,

Vu l’article 682 du code civil,

Si par impossible la Cour reconnaissait un droit de passage des époux H sur la propriété Y,

Dire et juger qu’ils devront l’indemniser des dommages causés à sa propriété,

Fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1.200 € par an,

Rétablir les bornes qui ont été détruites par les entreprises mandatées par les époux Z à leurs frais et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,

Dire et juger que le droit de passage ne sera reconnu qu’aux époux Z et qu’il devra être interdit aux camions et camionnettes,

Dire et juger qu’une clôture sera rétablie afin de séparer les parcelles Y et Z,

Condamner solidairement les époux Z et les époux H à payer à Monsieur Y la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, tant de première instance que d’appel afférents à l’arrêt cassé que ceux afférents à l’arrêt de la Cour de cassation ainsi que ceux de la cour de céans, ces derniers distraits au profit de maître ROSE, avocat ».

Il fait valoir:

— que les actes de propriété des parties et les autres titres produits depuis 1814 ne permettent pas de retenir l’existence d’une servitude de passage,

— que la propriété des époux H n’est pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès direct sur la voie publique,

— que ces derniers n’ont ainsi aucun droit d’emprunter la parcelle de monsieur Y pour se rendre sur la parcelle des époux Z afin de garer leurs véhicules,

— que si le juge note dans son procès-verbal de transport sur les lieux que le seul accès possible à la parcelle 522 pour un véhicule à moteur passe par la parcelle 520, cette situation résulte de l’enclavement volontaire de monsieur Z,

— que c’est la construction dans les années 50 d’un mur entourant la parcelle H qui a eu pour conséquence d’obliger le prédécesseur de Monsieur Z à passer sur la parcelle C 520,

— qu’à titre subsidiaire, sur l’assiette du droit de passage, la cour retiendra que la servitude est éteinte par non-usage trentenaire dès lors que monsieur F étant décédé en 1974, les témoignages n’indiquent pas que ce dernier empruntait ce passage depuis 1940, étant rappelé que les époux Z ont acquis le bien le 27 août 2001 après attribution à l’état au titre des biens vacants,

— que si la cour retenait l’état d’enclave, il conviendrait de considérer que le chemin le plus court pour se rendre du domaine public à la propriété Z passe par la propriété H ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier,

— qu’à titre plus subsidiaire, la transformation de la parcelle 522 en parking constitue une aggravation du droit de passage qui n’avait été prévue que pour le passage à talon puisqu’il existait à l’origine une maison d’habitation dont l’emplacement ne permettait pas à un véhicule de pénétrer de sorte qu’une indemnisation de 1200 euros par an devrait lui être accordée pour l’entretien du chemin en gravier.

Les époux Z et H demandent à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de dire que l’assiette du droit de passage est constituée de l’intégralité de la parcelle 520, de débouter monsieur Y de sa demande d’indemnisation, de le condamner au paiement à chacun d’une indemnité de 2000 euros pour procédure abusive et de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent:

— que l’acte notarié du 30 mars 1940 concernant le bien acquis par monsieur F, actuellement parcelle appartenant aux époux Z contient reconnaissance d’un droit de passage par la mention dans la désignation « au sud par cour ou passage commun avec veuve Y et G, à l’ouest par G »,

— que contrairement aux prétentions de l’appelant, les attestations concernent les propriétés A et Z, les témoins décrivant un usage depuis un demi-siècle de l’impasse desservant le petit ilôt de trois maisons de propriétaires différents,

— que les maisons étant enclavées, le droit découlant de la servitude légale ne s’éteint pas par le non-usage,

— que l’appelant n’a pas contesté cet enclavement puisque par un courrier, il demandait aux époux Z de préciser le tracé du chemin de désenclavement de leur propriété,

— que l’accès s’est toujours fait à véhicule par ce passage de sorte que la démolition de la maison sur la parcelle 522 n’a pas entraîné d’aggravation de la servitude et ne doit pas se faire par une parcelle voisine des époux H, puisqu’elle nécessiterait des destructions et aménagements au lieu du passage utilisé de tous temps sur la parcelle 520,

— que le litige ne saurait concerner que S Y et les époux Z et non les époux H, qui bénéficient de l’autorisation consentie par les époux Z de se garer sur leur parcelle et donc d’exercer le droit de passage inhérent au fond enclavé et non limité à son seul propriétaire,

— que la demande d’indemnisation présentée à titre subsidiaire est nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’en toute hypothèse, le préjudice allégué est inexistant puisque la parcelle a toujours supporté cette zone de passage et que le passage des véhicules n’a jamais endommagé le chemin.

MOTIFS

Comme l’indique monsieur Y, le premier juge mentionne dans son procès-verbal de transport sur les lieux que le seul accès possible à la parcelle 522 pour un véhicule à moteur passe par la parcelle 520.

Il résulte des plans des lieux et des pièces produites, notamment des photographies que le fonds appartenant aux consorts Z ne dispose d’aucun accès à la voie publique ce qu’avait d’ailleurs admis monsieur Y en demandant par courrier à ses voisins le tracé que devait suivre le désenclavement de leur parcelle.

Il ressort également des pièces et de la configuration des lieux que les consorts Z ne se sont pas volontairement enclavés, en édifiant des constructions ou en créant des obstacles sur leur propre fonds les empêchant d’accéder à la voie publique.

Aucun fait précis d’enclave volontaire de la part des époux Z n’est établi et la démolition du bâtiment d’habitation de monsieur F n’a eu aucune incidence sur l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée XXX.

L’utilisation faite du fonds enclavé reste normale pour stationner des véhicules sur son emprise dégagée par la démolition du bâtiment vétuste qui constituait l’habitation de monsieur F.

S’il n’est pas discuté que le fonds des époux H (parcelle 523) n’est pas enclavé puisqu’il borde la voie publique, l’article 682 du code civil n’interdit nullement que l’utilisation du fonds soit mise en 'uvre par un autre que le propriétaire auquel celui-ci a donné son agrément, ce qui est le cas des époux Z autorisant les époux H à utiliser leur parcelle pour stationner leur véhicule sur l’emprise de leur terrain.

En conséquence, l’état d’enclave est établi et il reste à déterminer l’assiette de la servitude légale de passage laquelle peut résulter de la convention, de la prescription en application de l’article 685 du code civil ou à défaut des dispositions de l’article 683 du code civil.

L’acte notarié du 30 mars 1940 invoqué par les époux Z concernant l’acquisition par monsieur F de la parcelle cadastrée XXX ne contient pas de convention relative au droit de passage en déterminant l’assiette et il y est seulement mentionné dans la clause de désignation du bien « au sud par cour ou passage commun avec veuve Y et G, à l’ouest par G ».

Sur la prescription de l’assiette de la servitude légale de passage, monsieur Y soutient page 23 des conclusions que monsieur F étant décédé en 1974, les témoignages devraient indiquer que ce dernier a fait un usage continu pendant trente ans du passage revendiqué sur la propriété Y en tenant compte de l’acquisition du bien par les époux Z le 27 août 2001 après attribution à l’Etat au titre des biens vacants.

Mais il résulte des attestations circonstanciées et concordantes de mesdames Gessay et Motte, de messieurs Diochon, Perraud, XXX, E et C, non contredites par des attestations contraires, que monsieur F utilisait ce passage sur le fonds Y de façon habituelle, paisible et publique depuis son acquisition en 1940.

S’il est soutenu qu’un autre passage aurait existé sur le tènement devenu la propriété des époux H avant la construction en 1950 d’un mur de clôture, aucun témoignage ne vient corroborer les allégations de monsieur Y sur ce point alors que les témoignages produits concordent sur le fait que les propriétaires F et G utilisaient depuis toujours et de façon habituelle à pied ou en voiture le seul passage existant sur le fonds Y parcelle C520.

Il est ensuite établi par les attestations Monet, E et C et la pièce 27 des intimés que le même passage était toujours utilisé en 2007 pour accéder à la parcelle F devenue Z.

Dès lors, les époux Z sont en droit de se prévaloir d’un passage continu et dépourvu d’équivoque de trente années pour cause d’enclave partie non bâtie de la parcelle cadastrée C 520 de monsieur Y acquis par prescription en application de l’article 685 du code civil, sans qu’il y ait lieu dès lors à application de l’article 683.

En conséquence, Monsieur Y doit être débouté de sa demande d’autorisation de se clore le long de la parcelle cadastrée XXX.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y de l’ensemble de ses demandes aux fins d’interdiction de passage à l’égard des époux Z qui sont bénéficiaires d’un droit légal de passage pour fait d’enclave et des époux H qui sont bénéficiaires de la permission d’utiliser ce passage accordée par ses titulaires.

Il sera précisé que l’assiette de la servitude légale de passage bénéficiant à la parcelle enclavée XXX est constituée du passage existant le long du bâti sur la parcelle C520.

Les intimés ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions leurs prétentions tendant à déclarer irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes fondées sur l’aggravation de la servitude.

Monsieur Y soutient que la transformation de la parcelle XXX en parking constitue une aggravation du droit de passage qui n’avait été établi que pour le passage en talon. Il demande paiement d’une indemnité annuelle pour l’entretien du chemin en gravier ainsi que l’interdiction de passage de camions et camionettes au motif qu’elles détériorent le passage.

Dès lors que le droit de passage s’exerçait, selon les attestations produites, depuis toujours à pied et en voiture pour desservir une maison d’habitation et que la parcelle XXX a vocation à recevoir une construction à usage d’habitation, il n’est pas justifié d’une aggravation de la servitude légale de passage et il n’y a pas lieu d’en restreindre le mode d’exercice.

Monsieur Y ne prouve pas que les époux Z aient détruit des bornes existantes et doit être débouté de sa demande en rétablissement aux frais des intimés.

Les conditions dans lesquelles monsieur Y a conduit la procédure ne révèlent pas de comportement abusif. Les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

En application de l’article 639 du code de procédure civile, Monsieur Y sera condamné aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à une indemnité globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera la charge définitive du constat d’huissier du 7 avril 2014 réalisé à son initiative.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que l’assiette de la servitude légale de passage bénéficiant à la parcelle enclavée XXX est constituée du passage existant le long du bâti de la parcelle C520,

Déboute monsieur Y de ses demandes,

Déboute les époux Z et H de leurs demandes pour procédure abusive,

Condamne monsieur X aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à une indemnité globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à sa charge les frais du constat d’huissier du 7 avril 2014.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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