Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 30 mai 2011, n° 09/01856

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc., 30 mai 2011, n° 09/01856
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 09/01856
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 29 avril 2009, N° 08/476I

Texte intégral

Arrêt n° 11/00233

30 Mai 2011


RG N° 09/01856


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

30 Avril 2009

08/476 I


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

trente Mai deux mille onze

APPELANTES :

SA MISSENARD QUINT B (M. Q.B.) prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me PLUCHONS substituant Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)

SA MISSENARD QUINT B (M. Q.B.) (SIEGE SOCIAL)

XXX

XXX

Représentée par Me PLUCHONS substituant Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉE :

Madame E F G X

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie GROSJEAN (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Françoise HAEGEL, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Madame Annie MARTINO, Conseiller

Madame Christine DORSCH, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Isabelle LUBER,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Avril 2011, tenue par Madame Françoise HAEGEL, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2011,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame E-F N a été engagée en qualité d’intérimaire pour une mission du 25 janvier 2002 au 8 février 2002 par la SA MISSENART QUINT B (ci-après dénommée M. Q.B.), spécialisée dans la vente de systèmes de chauffage, de ventilation, climatisation et de désenfumage.

Le 17 mai 2002, elle est engagée par cette même société en qualité d’employée administrative par contrat à durée déterminée.

Les relations contractuelles se poursuivent à l’issue du contrat de travail à durée déterminée.

A la date de son licenciement, Madame E-F N percevait un salaire mensuel moyen de 1 400 euros bruts.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre présentée le 11 juillet 2007 pour le 17 juillet 2007, Madame E-F N a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2007 pour les motifs suivants :

— manque de rigueur et d’organisation en secrétariat et tâches administratives

— contestation de l’autorité de la Direction

— décisions abusives sans rapport avec vos fonctions, non validées par la Direction

Par demande introductive d’instance en date du 16/04/2008, enregistrée au secrétariat du greffe le 18/04/2008, Madame X E-F, a assigné devant le Conseil de Prud’hommes de Metz, section industrie, son ancien employeur, la SA MISSENART QUINT B (M. Q.B), prise en la personne de son représentant légal, pour :

— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— la faire condamner à lui payer les sommes suivantes :

' 16 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

' 1 400 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du CPC ;

Madame X sollicitait également que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire ;

Par jugement du 30 avril 2009, le Conseil de Prud’hommes de METZ a statué ainsi qu’il suit :

DIT que le licenciement de Madame X E-F est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONSTATE que Madame X E-F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X E-F la somme suivante :

' 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;

DEBOUTE Madame X E-F du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA MISSENARD QUINT B de sa demande reconventionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B aux dépens.

Par déclaration au greffe du 14 mai 2009, la SA M. B.Q. a formé appel à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 mai 2009.

Par conclusions de son avocat, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoieries, la SA M. B.Q. demande à la Cour de :

— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

— débouter Madame E-F N de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures

— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’art 700 du CPC

En réponse, par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Madame E-F N demande à la Cour :

— de déclarer l’appel de la SA M. B.Q. recevable mais mal fondé et, en conséquence,

— de la débouter de ses demandes

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

— de condamner la SA M. Q.B., prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC

— de la condamner aux entiers frais et dépens

Motifs de la décision

Vu le jugement déféré,

Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, reprises oralement par elles à l’audience de débats, écritures entrées au greffe le 1er avril 2011 pour l’appelante et le 8 avril 2011 pour l’intimée, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur le bien fondé du licenciement

Selon les dispositions de l’article L1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l’une ou à l’autre d’entre elles ; si le doute subsiste, il doit profiter au salarié.

En l’espèce, la SA M. Q.B. reproche à Madame E-F N les trois griefs suivants :

— manque de rigueur et d’organisation en secrétariat et tâches administratives

— contestation de l’autorité de la Direction

— décisions abusives sans rapport avec votre fonction, non validées par la direction.

Ils sont contestés dans leur intégralité par Madame E-F N

Il y a lieu de les envisager successivement.

S’agissant du manque de rigueur et d’organisation en secrétariat et tâches administratives

La SA M. B.Q. reproche à Madame E-F N un laisser aller et un manque de rigueur qui se sont inscrits sur le long terme.

Ce grief peut s’analyser en une insuffisance professionnelle.

Pour l’établir, la SA M. B.Q. verse au dossier le procès verbal de constat dressé le 29 mars 2007, à sa demande, par Me WEIBEL, huissier de justice à Metz.

Ce procès verbal, établi, il faut le souligner, non contradictoirement, après qu’il ait été volontairement attendu que Madame E-F N ait quitté la société à la fin de sa journée de travail, fait état des constatations suivantes

:

XXX

— De nombreux documents et papiers commerciaux ou factures sont entassés ou éparpillés sur le bureau (voir photos n°1,2).

— Plusieurs courriers et factures relativement anciens sont notamment éparpillés sur le bureau et n’ont pas été reclassés, entre autres à titre d’exemple un courrier Cilgère du 25.2.2004 ou une facture fournisseur SOCOMAC du 15.01.2004 ou encore une facture client du 09.06.2006.

— Différents classeurs, porte-documents et documents divers sont entassés au-dessus de l’étagère située derrière le bureau (voir photo n°3). Plusieurs classeurs sont également entassés sans ordre sur cette étagère (voir photo n°4).

Petite armoire de rangement au fond à droite derrière le bureau : plusieurs classeurs sont entassés sans ordre au-dessus d’autres classeurs à l’intérieur de l’armoire (voir photo n°5). Plusieurs classeurs et autres documents visiblement non rangés sont posés au dessus de cette armoire (voir photos n°3,5).

—  2 portes-documents, deux grandes enveloppes en papier kraft et un carton comportant des objets divers non rangés sont entreposés sur le rebord du bac à plantes situé à gauche en entrant dans les locaux (voir photo n°6).

XXX

Monsieur B me précise que Melle C occupe également cette pièce.

— En entrant dans ce bureau par la pièce d’accueil j’observe que deux grandes enveloppes en papier kraft sont entreposées sur la chaise située à gauche en entrant (voir photo n°7). Monsieur B a ouvert ces enveloppes. Elles contiennent entre autres le grand livre exercice 2002.

— Sur le bureau sont éparpillés différents documents commerciaux, factures, relevés de lettre de change, bordereaux, classeurs, tasse à café …..(voir photos n°8,9). Des porte-documents sont entassés sur l’unité centrale de l’ordinateur (voir photos n°8,9).

— Plusieurs classeurs et range-documents sont également entassés sur le sol sous la fenêtre (voir photo n°8,11).

— Plusieurs tiroirs des meubles étagères sont ouverts (voir photos n°8,9,10). Des documents divers ressortent d’un tiroir et sont sur le point de tomber (voir photos. n°8,10).

— Plusieurs classeurs et documents divers dont certains relativement anciens traînent sur le rebord de la fenêtre (voir photos n°8,9,11) entre autres, à titre d’exemple, une facture CEDEO du 08.08.2005, des brouillards de saisies du 16.10.2004, un journal 2002 ou des factures fournisseurs de 2004.

Cependant, et ainsi que le relève à juste titre l’intimée, l’examen des photographies annexées au constat est loin de refléter la situation de chaos que semble décrire l’huissier de justice.

Certes, certains classeurs ne sont pas alignés dans les armoires, des documents sont posés sur le bureau, sur l’ordinateur, sur une chaise; des cartons ne sont pas rangés…

Toutefois, l’impression qui se dégage de ces photographies n’est pas celle d’un désordre général.

Le bureau lui même, sur lequel travaille Madame E-F N n’est effectivement pas dégagé mais les documents qui s’y trouvent sont empilés et ne permettent pas de le considérer comme encombré.

Des factures et autres documents administratifs anciens ont été retrouvés non classés.

Cependant, la SA M. B.Q. qui déclare que ce manque de rigueur a pu altérer le travail de la salariée, dont elle précise au demeurant qu’elle n’était pas chargée de la comptabilité, ne fournit aucun exemple précis de situation dans laquelle la qualité du travail de l’intimée aurait été prise en défaut de ce fait.

De même, s’agissant de la mauvaise ambiance qui en serait résultée, tant au sein de l’équipe de travail que vis à vis de la clientèle, cette allégation ne saurait résulter de la seule attestation produite, établie par M. A qui ne constitue qu’une pétition de principe, mais ne rapporte pas l’existence de faits précis et circonstanciés de nature à justifier les griefs visés dans la lettre de licenciement.

La SA M. B.Q. n’ établit dès lors pas que les insuffisances reprochées à l’intimée aient perturbé la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service qui lui avait été confié.

Elle n’a, au demeurant, donné aucune suite immédiate au constat d’huissier puisqu’elle ne l’a, qu’ultérieurement et sans que cela n’entraîne la prescription des faits dénoncés s’agissant d’un comportement s’étant poursuivi dans le délai de prescription, porté à la connaissance de l’intéressée, au moment de l’entretien préalable.

En conséquence, ces griefs même en partie établis, sont, au cas d’espèce, insuffisamment pertinents pour justifier un licenciement.

S’agissant de la contestation de l’autorité de la Direction

Pour l’établir la SA M. Q.B. dispose de l’attestation de Mathieu Y, chargé d’affaires.

Celui-ci indique que Madame E-F N ne respectait pas l’autorité du chef d’agence, contestant ses demandes et exigences, allant jusqu’à lui répondre violemment en exprimant des menaces, en se mettant en colère et en proférant des insultes.

Cependant, ces faits sont rapportés de façon générale et sibylline ; ils ne sont pas situés dans le temps et n’offrent aucune précision, ne se rapportant à aucun incident daté et circonstancié.

Le caractère probant de ce seul témoignage produit quant au comportement fautif imputé à Madame E-F N est inexistant comme ne reposant sur aucun fait précis, décrit et daté.

S’agissant des décisions abusives sans rapport avec la fonction de la salariée, non validées par la direction

La SA M. Q.B. reproche à Madame E-F N d’avoir pris des initiatives ne relevant pas de ses prérogatives, consistant notamment à décliner, sans habilitation, un marché de plus de 150.000 euros.

Elle verse à cet effet la télécopie envoyée, sous la signature de Mlle X, à la Ville de D, l’informant que la société M. Q.B. renonçait, en raison d’une charge importante de commandes à exécuter, à faire 'partir’ de la négociation concernant l’appel d’offres pour la salle polyvalente.

Madame E-F N reconnait avoir signé et envoyé cette télécopie.

Elle soutient cependant l’avoir fait à la demande expresse de M Y, chargé d’affaires, qu’elle avait contacté alors qu’un responsable de la Ville de D s’était étonné de l’absence d’un représentant de la société à la réunion préalable au début du chantier.

Il est constant que le poste occupé par l’intimée, d’employée administrative, même avec les prérogatives dont elle prétend, ce qui est discuté, qu’elles lui auraient été ultérieurement attribuées au niveau de la comptabilité, ne l’habilitaient pas à signer un tel courrier de renonciation à un marché.

Cependant, et alors que l’employeur fait état, au pluriel, de décisions que Madame E-F N auraient prises abusivement, sans rapport avec sa fonction et non validées par la direction, il ne fait référence à aucun autre fait précis étant relevé que, contrairement à ce qu’il déclare, aucun reproche de cet ordre n’est visé dans la lettre d’avertissement adressée à la salariée le 23 décembre 2004.

L’appelante se réfère également, concernant ce grief, à l’attestation rédigée par M. A.

Cependant, pas davantage que pour les allégations de contestation d’autorité, le témoignage de M. Y ne rapporte de faits précis et circonstanciés.

Il se borne à rapporter de manière générale que l’intimée allait jusqu’à prendre seule des décisions, notamment de refus de marchés, et à en informer directement les clients.

Il ne fait référence à aucun marché précis et, particulièrement, ne fait aucunement mention du marché de la ville de D, n’apportant aucun commentaire ni explication aux propos de l’intimée qui a pourtant déclaré avoir envoyé la télécopie litigieuse à sa demande.

Les allégations générales d’abus de fonction portées à l’encontre de Madame E-F N ne sont dès lors pas étayées.

S’agissant de la télécopie litigieuse, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus qu’il subsiste un doute quant à la personne ayant pris l’initiative de ce message.

Or ,le doute doit profiter à la salariée.

En conséquence, il y a lieu de constater qu’il ne résulte pas des développements précédents la preuve de faits justifiant le prononcé du licenciement de Madame E-F N.

Toutefois, ni le dessin 'humoristique', déposé sur le bureau de la salariée au mois de janvier 2004, soit plus de 3 ans avant le licenciement, ni l’embauche de Mme Z en contrat à durée indéterminée, au mois de mai 2004, alors que l’inscription de Madame E-F N à la formation qualifiante du Diplôme Universitaire 'Gestion et Administration du Personnel', au demeurant financée par l’employeur, n’avait pas été confirmée, ne suffisent, en l’absence d’autres éléments circonstanciés, à justifier la pression que Madame E-F N reproche à son employeur d’avoir exercée quotidiennement à son égard, pour qu’elle démissionne.

Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame E-F N est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du Travail selon lesquelles, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge condamne, le cas échéant d’office, l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage servies au salarie du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités, dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.

Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5-2° du Code du Travail, les licenciements opérés par les employeurs qui occupent moins de 11 salariés, comme il est admis en l’espèce, justifient s’ils sont abusifs, de l’octroi d’une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

L’indemnité pour licenciement abusif est calculée en fonction du préjudice subi, résultant aussi bien de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, l’étendue du préjudice étant appréciée souverainement par les juges du fond.

L’intimée a obtenu en première instance l’équivalent d’environ 5 mois de salaire mensuel brut alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté acquise de 5 ans et 2 mois dans son contrat de travail.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

Licenciée au mois de juillet 2007, elle justifie être restée sans emploi à tout le moins jusqu’en décembre 2008.

L’appelante, quant à elle, ne développe aucun élément nouveau.

Ainsi, en l’espèce et au vu des éléments de la cause, il convient de constater que l’indemnité allouée par le Conseil de Prud’hommes de Metz est de nature à intégralement réparer le préjudice de Madame E-F N consécutif à la perte d’un emploi à durée indéterminée.

La confirmation du jugement déféré tel que sollicité de ce chef sera prononcée.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’appelante qui succombe.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SA M. B.Q. à payer à Madame E-F N une somme de 1 200 euros à ce titre, à hauteur d’appel.

L’appelante qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE la SA MISSENART QUINT B recevable en son appel, dirigé contre le jugement rendu le 30 avril 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Metz

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant,

ORDONNE à la SA MISSENART QUINT B de rembourser aux organismes intéressés le montant des indemnités de chômage servies à Madame E-F N dans la limite de six mois d’indemnités

CONDAMNE la SA MISSENART QUINT B à payer à Madame E-F N une somme de 1 200 euros âu titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d’appel

DÉBOUTE les parties de toute autre demande

CONDAMNE la SA MISSENART QUINT B aux dépens d’appel

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2011 par Madame HAEGEL, Président de Chambre, et signé par elle et par Madame CERESER, Greffier.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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  2. Code du travail
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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 30 mai 2011, n° 09/01856