Cour d'appel de Metz, 15 octobre 2013, n° 13/00585

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 15 oct. 2013, n° 13/00585
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/00585

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 12/01387

(3)

A

C/

C

ARRÊT N°13/00585

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

APPELANT :

Monsieur Z A

XXX

XXX

représenté par Me VOGIN, avocat à la Cour d’Appel de METZ

INTIME :

Monsieur B C

XXX

XXX

représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

Monsieur RUFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2013, tenue par Madame STAECHELE, Président de Chambre, laquelle a, en présence de Monsieur RUFF, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2013.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 24 février 2010, Z A a assigné B C devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ

Le 14 décembre 2010, cette juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile de ce même Tribunal.

Z A a demandé au Tribunal de condamner B C à lui restituer le prix de vente versé pour l’acquisition d’une activité de mandataire d’orchestre inexistante, soit la somme de 41 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à lui payer les sommes de11 000 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec l’exécution provisoire.

Il expliquait qu’en 2008, il s’était rapproché de B C pour entamer des négociations sur l’acquisition d’une activité de manager de spectacles concernant un orchestre dénommé les « JOGGY’S », que B C lui avait cédé cet orchestre, créé 30 ans auparavant et que cette vente avait fait l’objet d’un acte sous seing privé en date du 28 février 2009 pour un prix de 41 000 € ; il s’était rendu compte par la suite que B C n’était qu’un simple musicien du groupe et que le manager était la chanteuse du groupe, Madame X, de sorte qu’après la vente il avait été relégué à un simple rôle de propriétaire du matériel susceptible de le proposer à la location au gré des musiciens du groupe et à des tarifs imposés par ces derniers ; il a été ainsi trompé par B C, qui lui a donné l’illusion de vendre une activité de mandataire d’orchestre pour, en réalité, ne proposer que du matériel.

B C a demandé au Tribunal de rejeter les demandes et de condamner reconventionnellement Z A à lui verser les sommes de 5 000 € pour procédure abusive et de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il indiquait que l’acte détaillait la vente de la manière suivante : 39 000 € de matériel musical, d’éclairage, d’animation et de transport d’une part et 2 000 € pour le nom « JOOGY’S » ; il n’y a pas eu cession de l’activité de mandataire et il ne peut donc y avoir de vice caché sur ce point ; Z A est entré en possession du matériel et si par la suite il a connu des difficultés relationnelles avec les musiciens, cet élément est sans incidence sur la régularité de la vente ; Z A a le droit l’utiliser le nom de l’orchestre.

Par jugement rendu le 29 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Metz a débouté Z A de ses demandes, considérant qu’il n’était nulle question d’une quelconque cession d’activité de mandataire d’orchestre dans l’acte de vente versé aux débats, et a condamné l’intéressé à payer à B C les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Z A a régulièrement relevé appel du jugement, selon déclaration reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 14 mai 2012.

Au terme de conclusions déposées le 23 juillet 2012 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, il demande à la Cour, au visa des articles 1110, 1116, 1641 et 1382 du Code civil, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de dire qu’en trompant son contractant sur les qualités substantielles de la chose vendue, B C a vicié son consentement et lui a causé un préjudice certain, subsidiairement, que B C doit répondre de la garantie des vices cachés pour lui avoir vendu une activité de mandataire d’orchestre inexistante, sans clientèle et sans matériel propre, de condamner en conséquence B C à lui restituer le prix de vente versé pour l’acquisition d’une activité de mandataire d’orchestre inexistante, soit la somme de 41 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2010, en toute hypothèse, de condamner B C à lui payer les sommes de 11 000 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec l’exécution provisoire.

B C, par conclusions déposées le 24 septembre 2012, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour de rejeter l’appel de Z A, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Z A au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION :

Attendu que Z A soutient qu’il a été trompé par B C qui lui a fait faussement croire qu’il lui avait cédé son activité de mandataire de l’orchestre dénommé les JOGGY’S ;

Mais attendu que si l’acte de vente dont se prévaut Z A fait bien référence à une cession de clientèle et si B C y est effectivement présenté comme le mandataire de l’orchestre et le propriétaire du nom utilisé par celui-ci, force est de constater que la vente litigieuse, nonobstant les termes employés dans l’acte, a porté en substance sur le nom de l’orchestre et sur le matériel utilisé par celui-ci, le prix de vente ayant été décomposé dans l’acte comme suit : -nom de l’orchestre : 2 000 € -matériel de sonorisation : 18 000 € ; -matériel d’éclairage : 10 000 € ; -matériel divers 7 000 € ; -camion : 4 000 € ;

Que le prix a été fixé sans référence aucune à l’activité prétendument exercée par B C ou à la clientèle de l’orchestre ;

Que B C a pu se présenter comme « mandataire » de l’orchestre les JOGGY’S, sans intention malicieuse, dès lors qu’il apparaît que c’est lui qui était propriétaire du nom « les JOGGY’S » et se chargeait de trouver des engagements musicaux pour l’orchestre ;

Que Z A n’a pu se méprendre sur le rôle de B C qui ne lui a jamais caché qu’il était, comme les autres musiciens de l’orchestre, intermittent du spectacle, d’autant que l’acte de vente a été dressé en présence de l’un d’entre eux, Muriel X et qu’il connaissait l’orchestre pour l’avoir suivi depuis plusieurs années, comme l’atteste Bérangère ROTHE ;

Qu’il ressort de plusieurs témoignages que le matériel de l’orchestre a bien été cédé à Z A et il résulte d’un document en date du 12 décembre 2009 signé des deux parties que l’intéressé a bien obtenu la liste des clients de l’orchestre « les JOGGY’S » ;

Qu’il est certain que Z A n’aurait pas signé ce document plus de neuf mois après l’acte de vente et n’aurait pas reconnu comme il y a été écrit « ne pas être à la hauteur de la tâche et surtout n’avoir pas le temps de la faire », s’il avait été trompé par son cocontractant comme il le soutient ;

Qu’en signant ce document, Z A a implicitement mais nécessairement acquiescé à la vente conclue le 28 février 2009 ;

Que le dol allégué n’est nullement établi et aucune faute ne peut être reprochée à B C ;

Que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que Z A, qui succombe et n’a procédé essentiellement que par voie d’affirmation, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à B C la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Z A à payer à B C les sommes de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne Z A aux dépens ;

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 15 Octobre 2013, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Y, Greffier, et signé par eux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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